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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 695 rect. bis 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FIALAIRE, BILHAC et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL et Mme PANTEL ARTICLE 2 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Droit à l’aide à mourir
« Sous-section 1
« Définition
« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.
« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »
Objet
La commission des affaires sociales a souhaité à nouveau modifier la nature du dispositif envisagé par la proposition de loi. Elle a ainsi supprimé le droit à l’aide à mourir pour lui substituer un dispositif d’assistance médicale à mourir prolongeant les dispositions de la loi Claeys-Leonetti.
Aussi, le présent amendement tend à rétablir la rédaction de l’article 2 adoptée par l’Assemblée nationale qui vise à instaurer un droit d’aide à mourir.