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Direction de la séance |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 587 , 586 ) |
N° 699 rect. 11 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC ARTICLE 2 |
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Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
, ne constitue ni un soin au sens du présent code, ni un acte médical au sens des articles L. 4111-1 et suivants
Objet
L’amendement complète l’affirmation principielle posée par la commission au III nouveau, en précisant que l’assistance médicale à mourir ne constitue ni un soin ni un acte médical.
Cette précision est essentielle car le mot « médicale » dans l’expression « assistance médicale à mourir » entretient une ambiguïté sur la nature de l’acte. La commission a engagé la clarification en excluant l’acte du droit fondamental à la protection de la santé ; il convient de la parachever en excluant également la qualification de « soin » et celle d’ « acte médical », faute de quoi le dispositif demeurera juridiquement hybride.
Cette clarification a des conséquences concrètes : elle fonde juridiquement la liberté absolue des professionnels de santé de refuser de participer, sans que ce refus puisse être qualifié de manquement déontologique.