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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 58 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et MM. HOUPERT et SIDO


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

L’article 1er intègre la fin de vie – incluant l’aide à mourir – dans l’intitulé du chapitre du code de la santé publique consacré à l’expression de la volonté du patient. Cette intégration assimile le geste létal à une question de soin et d’expression de la volonté, brouillant les repères éthiques fondamentaux de la médecine.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 484 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR, CUYPERS et SIDO


ARTICLE 1ER


Supprimer les mots :

et fin de vie

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention de la fin de vie dans l’intitulé du chapitre. La fin de vie fait l’objet, dans le code de la santé publique, de dispositions spécifiques relatives aux soins palliatifs et à la sédation profonde et continue qui n’ont pas à être assimilées à l’expression de la volonté.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 696 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 1ER


Après les mots :

volonté et

insérer les mots :

accompagnement de la

 

Objet

L’amendement substitue à la notion neutre de « fin de vie », telle qu’elle figure dans l’intitulé du chapitre Ier issu de la rédaction de la commission, la notion plus précise et plus exigeante d’ « accompagnement de la fin de vie ».

Cette précision n’est pas anecdotique. Le code de la santé publique n’a pas vocation à organiser la mort, mais à accompagner les personnes en fin de vie dans le respect de leur dignité et de leur volonté. La rédaction proposée renforce la cohérence du chapitre Ier avec les principes posés par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie.

Elle marque également une distinction nette entre les soins palliatifs, l’accompagnement et la sédation profonde et continue d’une part, et l’assistance médicale à mourir d’autre part – cette dernière ayant été expressément exclue par la commission, à l’article 2, du droit fondamental à la protection de la santé.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 170 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article ne saurait être interprété comme intégrant l’assistance médicale à mourir parmi les actes de soin relevant du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.

Objet

Amendement interprétatif visant à éviter toute confusion entre l’aide à mourir et les actes de soin. La modification de l’intitulé ne saurait conférer à l’aide à mourir la nature d’un soin.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 79 rect. ter

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, HOUPERT, BAZIN et BACCI, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY et GENET, Mme DREXLER et MM. BRISSON, MARGUERITTE, CUYPERS, PIEDNOIR et SIDO


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de cet article s’impose au regard de la gravité des conséquences qu’entraînerait, pour notre société, la création d’une assistance à mourir.

Si cet article vise à encadrer strictement l’assistance médicale à mourir, il n’en constitue pas moins une rupture éthique majeure. La légalisation de l’euthanasie ouvrirait la voie à un élargissement progressif des conditions dans le futur. L’expérience internationale le montre : les critères initiaux, aussi restrictifs soient-ils, tendent à s’étendre avec le temps.

Le droit à mourir ne doit pas devenir une norme. La médecine doit demeurer du côté du soin, et non du tri.

Ainsi, le présent amendement a pour objet la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 118 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mmes PLUCHET et AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 institue l’ « assistance médicale à mourir » dans le code de la santé publique, opérant une assimilation problématique de l’acte létal à un acte de soin. Provoquer la mort ne saurait constituer un acte de soin au sens de l’article L. 1110-1 du code de la santé publique.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 344

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 institue une « assistance médicale à mourir » , autrement dit la légalisation de la mise à mort. Derrière les euphémismes, il s’agit bien de lever un interdit fondamental : celui de tuer.

Depuis des siècles, notre civilisation repose sur un principe intangible : la vie humaine ne se donne pas et ne se supprime pas. Cet interdit n’est ni religieux ni idéologique ; il est le socle moral et anthropologique de toute société digne de ce nom. En y dérogeant, la loi ne protège plus les plus faibles, elle les expose.

En autorisant la mort provoquée, l’État abdique sa responsabilité première : protéger la vie, en particulier lorsque celle-ci est fragile, dépendante ou souffrante. Ce texte entérine une logique de renoncement, dans laquelle la société préfère organiser la mort plutôt que d’assumer le soin, l’accompagnement et la solidarité.

Faire entrer l’acte de tuer dans le champ médical constitue une corruption profonde du sens du soin. La médecine est faite pour guérir, soulager et accompagner, non pour donner la mort. Confier ce pouvoir aux soignants revient à brouiller une frontière morale essentielle et à rompre le pacte de confiance entre la société et ceux qui la soignent.

Sous couvert de liberté individuelle, l’article 2 introduit une norme lourde de conséquences collectives : certaines vies pourraient ne plus mériter d’être vécues. Cette logique est incompatible avec l’idée même de dignité humaine.

La suppression de l’article 2 s’impose donc pour réaffirmer un principe clair et non négociable : la loi ne peut ni autoriser ni organiser la mise à mort. La réponse à la souffrance ne peut être la mort, mais le soin, la protection et la fidélité à l’interdit fondamental de tuer.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 495 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. CUYPERS, KLINGER et SZPINER


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 introduit une assistance au suicide ou à l’euthanasie.

Une telle disposition constitue une rupture éthique, en ce qu’elle vise à provoquer délibérément la mort, ce qui ne peut être assimilé à un soin. En permettant l’intervention directe d’un médecin ou d’un infirmier, cet article porte atteinte à la mission des soignants fondée sur le soulagement et l’accompagnement jusqu’au terme de la vie.

Le droit en vigueur permet déjà d’éviter toute obstination déraisonnable et de soulager la souffrance jusqu’au décès sans franchir ce seuil éthique.

C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à supprimer l’article 2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 725 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER et MM. LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Loïc HERVÉ, HOUPERT et de LEGGE


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

En introduisant une une assistance au suicide ou à l’euthanasie l’article 2 entraîne un rupture éthique majeure en permettant de provoquer délibérément la mort. Il porte ainsi atteinte à la mission des soignants fondée sur le soulagement et l’accompagnement jusqu’au terme de la vie.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article 2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 201 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ANTOINE, MM. CADIC et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Droit à l’aide à mourir

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux patients qui le souhaitent d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, en exprimant leur volonté via des directives anticipées ou la personne de confiance.

Les directives anticipées constituent l’expression anticipée de la volonté de la personne et s’imposent aujourd’hui au médecin pour les décisions relatives à la fin de vie, notamment en matière d’arrêt des traitements ou de sédation profonde et continue jusqu’au décès. Plusieurs situations concrètes justifient leur mobilisation. Il en va ainsi des personnes atteintes d’affections graves et incurables susceptibles d’entraîner une perte irréversible de conscience (traumatismes crâniens sévères, accidents vasculaires cérébraux massifs), ou de maladies neurodégénératives évolutives, pour lesquelles la perte des capacités d’expression est prévisible.

Exclure par principe la prise en compte des directives anticipées dans l’accès à l’aide à mourir introduirait une incohérence dans notre droit, en reconnaissant leur valeur pour certains actes de fin de vie mais en les écartant pour d’autres. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’aide à mourir.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir par l’Assurance Maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 1

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Droit à l’aide à mourir

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.

Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 198 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ANTOINE, MM. CADIC et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Droit à l’aide à mourir

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir réservée aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Cette simple faculté procédurale s’inscrit dans le prolongement de la loi Claeys-Leonetti qui encadre déjà la prise en charge de la fin de vie par la sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Le présent amendement vise donc à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale afin d’affirmer clairement la création d’un droit spécifique à l’aide à mourir juridiquement encadré.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 509

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Droit à l’aide à mourir

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

Objet

Si sur les questions de fin de vie le groupe Socialiste, Écologiste et Républicain porte depuis plusieurs années des propositions que nous considérons comme étant plus ambitieuses, notamment sur l’autonomie du patient et la non-hiérarchisation des modes d’administration, nous avons dans une large majorité fait le choix d’adopter une position d’équilibre consistant en la défense du consensus issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction de l’article 2 dans la version transmise au Sénat en seconde lecture.

En commission, comme en première lecture, les rapporteurs ont profondément modifié l’esprit et la portée du texte, transformant “le droit à l’aide à mourir” en “assistance médicale à mourir”, et non plus à un droit de choisir sa fin de vie pour les personnes atteintes d’une maladie grave, incurable et engageant leur pronostic vital.

Cette substitution du “droit à l’aide à mourir” par une “assistance médicale à mourir” conduirait à restreindre drastiquement le champ du dispositif et ne répondrait ni aux attentes des personnes malades ni à celles des françaises et des français qui, dans une écrasante majorité répétée sondage après sondage, réclament l’instauration d’un véritable droit à mourir dans la dignité.

Cette rédaction des rapporteurs entrerait de même en contradiction avec l’avis 139 du Comité consultatif national d’éthique, avec les résultats des travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie ainsi que ceux du Conseil économique, social et environnemental.

Il convient donc de rétablir l’article 2 tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture afin de réinstaurer le droit à l’aide à mourir.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 688 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. IACOVELLI et FOUASSIN, Mme HAVET, MM. BUIS et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Droit à l’aide à mourir

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

Objet

Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction de l’article 2 dans la version transmise au Sénat en seconde lecture.

En commission, comme en première lecture, les rapporteurs ont profondément modifié l’esprit et la portée du texte, transformant “le droit à l’aide à mourir” en “assistance médicale à mourir”, et non plus à un droit de choisir sa fin de vie pour les personnes atteintes d’une maladie grave, incurable et engageant leur pronostic vital.

Cette substitution du “droit à l’aide à mourir” par une “assistance médicale à mourir” conduirait à restreindre drastiquement le champ du dispositif et ne répondrait ni aux attentes des personnes malades ni à celles des françaises et des français qui, dans une écrasante majorité répétée sondage après sondage, réclament l’instauration d’un véritable droit à mourir dans la dignité.

Cette rédaction des rapporteurs entrerait de même en contradiction avec l’avis 139 du Comité consultatif national d’éthique, avec les résultats des travaux de la Convention citoyenne sur la fin de vie ainsi que ceux du Conseil économique, social et environnemental.

Il convient donc de rétablir l’article 2 tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture afin de réinstaurer le droit à l’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 695 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE, BILHAC et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL et Mme PANTEL


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

Après la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

« Section 2 bis

« Droit à l’aide à mourir

« Sous-section 1

« Définition

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure de le faire, qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

« II. – Les personnes qui concourent à l’exercice du droit à l’aide à mourir dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7 ne sont pas pénalement responsables au sens de l’article 122-4 du code pénal. »

Objet

La commission des affaires sociales a souhaité à nouveau modifier la nature du dispositif envisagé par la proposition de loi. Elle a ainsi supprimé le droit à l’aide à mourir pour lui substituer un dispositif d’assistance médicale à mourir prolongeant les dispositions de la loi Claeys-Leonetti.

Aussi, le présent amendement tend à rétablir la rédaction de l’article 2 adoptée par l’Assemblée nationale qui vise à instaurer un droit d’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 574

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Droit à l’aide à mourir

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Définition

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1111-12-1. – I. – Le droit à l’aide à mourir est le droit pour une personne qui en a exprimé la demande d’être autorisée à recourir à une substance létale et accompagnée, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre ou qu’elle se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier.

IV. – Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la notion de droit à l’aide à mourir, en lieu et place de l’assistance médicale à mourir. Ainsi, il rétablit l’article 2 de la présente proposition dans la version adoptée par l’Assemblée nationale en 2ème lecture, en laissant la possibilité au patient de choisir le mode d’administration de la substance. Il conserve la rédaction issue des travaux de la commission en ce qui concerne le II du nouvel article.

 






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 697 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 2


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Administration d'une substance létale sur demande

 

 

Objet

L’amendement substitue à l’expression « Assistance médicale à mourir », qui dénote un acte de soin, la formulation neutre « Administration d’une substance létale sur demande », qui décrit objectivement l’acte autorisé sans l’inscrire dans le registre médical.

Le mot « assistance » et l’adjectif « médicale » entretiennent une ambiguïté que la commission a partiellement levée à l’alinéa 8 (III nouveau) en excluant cet acte du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sémantiques : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter au vocabulaire médical les termes qui le désignent.

L’Académie nationale de médecine, dans son rapport du 27 juin 2023, a expressément demandé que le législateur s’abstienne de qualifier de « médical » un acte qui consiste à donner la mort à un patient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 211 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER et Mme VERMEILLET


ARTICLE 2


I. – Alinéas 3 et 5

Remplacer les mots :

médicale à mourir

par les mots :

au suicide

II. – Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Art. L. 1111-12-1. – I. – L’assistance au suicide consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-7, afin qu’elle se l’administre.

« II. – L’assistance au suicide est un acte autorisé par la loi au sens de l’article 122-4 du code pénal.

Objet

Cet amendement rétablit une rédaction proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale en restreignant le dispositif de l’aide à mourir à l’assistance au suicide. Le suicide assisté apparaît plus respectueux de l’autonomie de la personne et de sa volonté jusqu’au dernier instant. Il permet également de limiter l’implication des professionnels de santé dans la procédure, en ne leur confiant pas la responsabilité du geste létal. L’Oregon et la Suisse ont ainsi fait le choix de ne reconnaître que le suicide assisté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 497 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CAPUS, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. KLINGER, CUYPERS et SZPINER


ARTICLE 2


Alinéas 3, 5 et 8

Remplacer les mots :

médicale à mourir

par les mots :

au suicide et à l’euthanasie

Objet

Afin de clarifier le dispositif dit d’ « assistance médicale à mourir » , il convient de nommer précisément les actes qu’il recouvre.

La notion d’ « assistance médicale à mourir » renvoie déjà à la mission des soignants, qui consiste à accompagner et à soigner les patients dans leur parcours de soins. L’emploi de cette expression pour désigner la prescription ou l’administration d’une substance létale entretient une confusion sémantique.

Ainsi, cet amendement propose de renommer l’ « assistance médicale à mourir » en « assistance au suicide et à l’euthanasie ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 573 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme BOURCIER et MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, HOUPERT et de LEGGE


ARTICLE 2


Alinéa 5

Après le mot :

Situations

insérer le mot :

exceptionnelles

Objet

L’aide à mourir n’est pas la suite logique des soins palliatifs créant un continuum entre les deux étapes. Il semble nécessaire de rappeler qu’elle a vocation à rester exceptionnelle.

Cet amendement précise donc dans l’intitulé même de la sous-section que l’assistance médicale à mourir relève d’un régime exceptionnel et non d’un droit-créance ordinaire. Cette précision sémantique fait écho à la nature dérogatoire du dispositif au principe d’inviolabilité du corps humain (article 16-1 du code civil) et à l’affirmation par la commission, à l’alinéa 8 nouveau de l’article 2, que l’assistance médicale à mourir ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 456 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 2


Alinéas 5 et 8

Remplacer les mots :

assistance médicale à mourir

par les mots :

administration létale sur demande

Objet

Cet amendement vise à contester la terminologie « assistance médicale à mourir », en ce qu’elle assimile un acte ayant pour effet de provoquer la mort à une pratique de soin. La rédaction proposée vise au contraire à désigner l’acte de manière factuelle, en le qualifiant comme l’administration d’une substance létale à la demande de la personne concernée, sans lui attribuer de caractère médical ni le présenter comme un acte de soin.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 113

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MICOULEAU et M. SOL


ARTICLE 2


Alinéa 5

Supprimer le mot :

médicale

Objet

Amendement de repli.

La qualification « médicale » de l’aide à mourir engendre une confusion sur la nature de l’acte. La suppression de cet adjectif clarifie que l’acte létal n’est pas un acte de soin.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 538 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme DREXLER, MM. BAZIN et NATUREL, Mme LAVARDE, MM. HOUPERT et BRISSON, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Étienne BLANC, CUYPERS, KLINGER, MARGUERITTE, SZPINER et de NICOLAY et Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2


Alinéa 6, au début

Insérer les mots : 

Par dérogation au principe d’inviolabilité du corps humain consacré à l’article 16-1 du code civil et à l’interdiction faite au médecin de provoquer délibérément la mort énoncée à l’article 38 du code de déontologie médicale,

 

Objet

L’amendement inscrit dans le texte même de la loi le caractère dérogatoire et exceptionnel du dispositif au regard des principes fondamentaux qu’il transgresse.

L’article 16-1 du code civil dispose que « le corps humain est inviolable ». L’article 38 du code de déontologie médicale (article R. 4127-38 du code de la santé publique) interdit expressément au médecin de provoquer délibérément la mort. Sans cette mention dérogatoire, la transgression est dissimulée.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 2

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 2


I. – Alinéa 6

Après le mot :

demande

insérer les mots :

par écrit, à l’oral ou par tout autre moyen, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou de sa personne de confiance,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à reconnaitre l’expression de la volonté́ de la personne par tout moyen, y compris indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées ou par l’expression de sa personne de confiance.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité́ financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale du droit à l’aide à mourir quelle que soit la modalité́ de la demande.

 






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 199 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ANTOINE, MM. CADIC et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 2


I. – Alinéa 6

Après le mot :

demande

insérer les mots :

soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du I de l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux patients qui le souhaitent d’accéder à l’assistance médicale à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, en exprimant leur volonté via des directives anticipées ou la personne de confiance.

Les directives anticipées constituent l’expression anticipée de la volonté de la personne et s’imposent aujourd’hui au médecin pour les décisions relatives à la fin de vie, notamment en matière d’arrêt des traitements ou de sédation profonde et continue jusqu’au décès. Plusieurs situations concrètes justifient leur mobilisation. Il en va ainsi des personnes atteintes d’affections graves et incurables susceptibles d’entraîner une perte irréversible de conscience (traumatismes crâniens sévères, accidents vasculaires cérébraux massifs), ou de maladies neurodégénératives évolutives, pour lesquelles la perte des capacités d’expression est prévisible.

Exclure par principe la prise en compte des directives anticipées dans le dispositif d’assistance médicale à mourir introduirait une incohérence dans notre droit, en reconnaissant leur valeur pour certains actes de fin de vie mais en les écartant pour d’autres. Il est donc nécessaire que les situations où la volonté de la personne est exprimée par des directives anticipées et/ou par sa personne de confiance soient prévues dans la définition de l’assistance médicale à mourir.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions d’accès à l’assistance médicale à mourir par l’Assurance Maladie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 172 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE, PIEDNOIR et POINTEREAU


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après le mot :

souffrance

insérer les mots :

réfractaire au sens de l’article L. 1110-5-4

Objet

Précision rédactionnelle. La souffrance qui motive le recours à l’aide à mourir doit être réfractaire au sens de la définition introduite par la présente loi. La rédaction actuelle laisse place à toute souffrance, ce qui n’est pas conforme à l’intention du législateur.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 348 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SOL et SOMON, Mmes GARNIER, MICOULEAU et LAVARDE, M. GENET, Mme DI FOLCO et MM. BRISSON, de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 2


Alinéa 6

Après le mot : 

déraisonnable

insérer les mots :

et après un refus motivé des soins palliatifs proposés

Objet

L’aide à mourir ne saurait être un acte de premier recours. Elle ne peut intervenir qu’après un refus motivé des soins palliatifs, sauf à transformer un droit individuel en choix par défaut.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 576

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


I. – Alinéa 6

Après les mots :

obstination déraisonnable

insérer les mots :

ou, lorsque la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté, conformément à des directives anticipées rédigées dans les conditions prévues à l’article L. 1111-11, exprimant de manière explicite sa volonté de recourir à l’aide à mourir, et lorsque cette volonté a été réaffirmée de manière libre et éclairée avant la perte de la capacité à exprimer sa volonté

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du présent article lorsque la personne n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.

Objet

Les directives anticipées constituent l’expression anticipée de la volonté de la personne et s’imposent aujourd’hui au médecin pour les décisions relatives à la fin de vie, notamment en matière d’arrêt des traitements ou de sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Exclure par principe leur prise en compte dans l’accès à l’aide à mourir introduirait une incohérence dans notre droit, en reconnaissant leur valeur pour certains actes de fin de vie mais en les écartant pour d’autres.

Plusieurs situations concrètes justifient leur mobilisation. Il en va ainsi des personnes atteintes d’affections graves et incurables susceptibles d’entraîner une perte irréversible de conscience (traumatismes crâniens sévères, accidents vasculaires cérébraux massifs), ou de maladies neurodégénératives évolutives, pour lesquelles la parte des capacités d’expression est prévisible.

Il en va également des personnes dont la demande d’aide à mourir a été validée mais qui, du fait de l’évolution de la maladie ou de traitements antalgiques, ne seraient plus en mesure de réitérer leur consentement au moment de l’acte.

Permettre que la volonté exprimée dans des directives anticipées puisse être prise en compte, dans des conditions strictes, évite que des personnes soient conduites à renoncer à des traitements de soulagement de la douleur par crainte de ne plus pouvoir exprimer leur consentement.

Le présent amendement vise ainsi à assurer la cohérence du droit de la fin de vie et le respect de l’autonomie de la personne, tout en renvoyant aux exigences formelles déjà prévues par le code de la santé publique.

Afin d’assurer la recevabilité financière du dispositif, le présent amendement prévoit que les dispositions de l’article 18 de la présente loi ne sont pas applicables aux situations mentionnées au présent amendement.

Cet amendement a été travaillé en lien avec France Assos Santé.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 173 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE, PIEDNOIR et POINTEREAU


ARTICLE 2


Alinéa 6

Remplacer les mots :

un médecin peut prescrire

par les mots :

deux médecins peuvent conjointement prescrire

Objet

L’amendement institue une exigence de double prescription par deux médecins distincts, agissant solidairement. À la différence de la procédure collégiale prévue à l’article L. 1111-12-4, qui n’aboutit qu’à un avis collégial éclairant la décision d’un seul prescripteur, cette double prescription crée un véritable contre-pouvoir : la pharmacie ne peut préparer la substance qu’au vu de deux ordonnances concordantes.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 83 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme BOURCIER


ARTICLE 2


Alinéa 6

Remplacer le mot :

peut

par les mots :

est autorisé à

Objet

Précision rédactionnelle. La rédaction actuelle, en utilisant le verbe « peut », pourrait être interprétée comme conférant un pouvoir discrétionnaire au médecin. La rédaction proposée clarifie qu’il s’agit d’une autorisation et non d’une obligation.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 457 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée au I de l’article L. 1111-12-13

Objet

L’amendement supprime la possibilité d’une administration par un tiers professionnel, recentrant le dispositif sur la seule auto-administration. La frontière entre suicide assisté (où l’acte ultime appartient à la personne) et euthanasie (où l’acte est accompli par un tiers) emporte des effets juridiques et symboliques majeurs que la rédaction actuelle, qui mêle ces deux régimes, vient effacer.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 496 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CAPUS, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. CUYPERS, KLINGER et SZPINER


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée au I de l’article L. 1111-12-13

Objet

L’article 2 introduit une assistance au suicide et à l’euthanasie en autorisant et en accompagnant la demande d’un patient à recourir à une substance létale. La personne doit s’administrer seule la substance létale ou, lorsqu’elle n’est physiquement pas en mesure d’y procéder, se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Autoriser un médecin ou un infirmier à administrer la substance létale, c’est-à-dire à euthanasier le patient, constitue une rupture éthique et entrave la mission du soignant, fondée sur l’accompagnement et le soulagement, et non sur l’administration de la mort.

Cet amendement vise donc à supprimer l’euthanasie pour ne conserver que le suicide assisté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 575

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer les mots :

, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder,

Objet

Cet amendement vise à laisser le patient décider du mode d’administration de la substance létale. Ainsi, le présent amendement supprime, dans le cadre de l’assistance médicale à mourir, la condition d’incapacité physique pour bénéficier de l’administration de la substance létale par un professionnel de santé.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 347

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 2


Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou un infirmier

Objet

Le présent amendement de repli vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.

En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.

En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.

Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 358 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette prescription ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la première demande mentionnée à l’article L. 1111-12-3.

Objet

L’amendement institue un délai-plancher absolu de trente jours entre la première demande et la prescription, distinct du délai de réflexion de l’article L. 1111-12-4. Ce délai fait obstacle à toute procédure « accélérée » qui résulterait de l’enchaînement immédiat des étapes. Il est cohérent avec le délai d’un mois prévu en droit comparé par la loi belge du 28 mai 2002 lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 662 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 2


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin ou l’infirmier ne peut administrer la substance létale qu’après avoir reçu, le jour même, une nouvelle confirmation orale et écrite de la personne.

Objet

Le texte issu prévoit que le médecin ou l’infirmier vérifie, le jour de l’administration de la substance létale, que la personne confirme sa volonté de procéder à l’acte. Cette vérification est toutefois purement orale et ne laisse aucune trace formelle permettant d’attester, après l’acte, que la confirmation a bien été exprimée librement et en pleine connaissance de cause.

L’absence de confirmation écrite le jour même crée une lacune procédurale significative. En cas de contestation ultérieure, il sera impossible de démontrer avec certitude que la personne a bien réitéré sa volonté dans les conditions requises, au moment précis où l’acte irréversible allait être accompli.

Le présent amendement y remédie en imposant une double confirmation, orale et écrite, recueillie le jour même de l’administration. Cette exigence de forme constitue la dernière garantie procédurale avant l’accomplissement de l’acte : elle assure la traçabilité de la volonté exprimée, protège les professionnels de santé contre toute mise en cause ultérieure et renforce la certitude que le consentement était libre, éclairé et persistant jusqu’au dernier moment.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 31 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 2


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’irresponsabilité pénale prévue par cet alinéa est inutile dès lors que l’article L. 1111-12-1 autorise expressément l’acte. Sa mention crée une présomption d’irresponsabilité qui pourrait s’étendre à des actes ne respectant pas strictement les conditions prévues par la loi.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 306

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 2


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 7 institue une irresponsabilité pénale automatique au profit des professionnels de santé participant à l’aide à mourir, par renvoi à l’article 122-4 du code pénal.

Cette protection préventive est inacceptable car elle interdit, par anticipation, tout contrôle judiciaire des actes accomplis. Les juridictions pénales doivent pouvoir examiner, au cas par cas, si les conditions légales ont été effectivement respectées et si l’acte n’a pas été détourné de sa finalité.

Le renvoi à l’article 122-4 transforme la qualification pénale en simple constat administratif : il suffit que le médecin se prévale du dispositif pour être à l’abri de toute poursuite, indépendamment des circonstances réelles de l’acte. Le présent amendement supprime cette garantie d’impunité.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 698 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 2


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 7 institue une irresponsabilité pénale automatique au profit des professionnels de santé participant à l’aide à mourir, par renvoi à l’article 122-4 du code pénal.

Cette protection préventive est inacceptable car elle interdit, par anticipation, tout contrôle judiciaire des actes accomplis. Les juridictions pénales doivent pouvoir examiner, au cas par cas, si les conditions légales ont été effectivement respectées et si l’acte n’a pas été détourné de sa finalité, en particulier au regard du libre consentement et de l’absence de pressions.

Le renvoi à l’article 122-4 du code pénal transforme la qualification pénale en simple constat administratif : il suffit que le médecin se prévale du dispositif pour être à l’abri de toute poursuite, indépendamment des circonstances réelles de l’acte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 304 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 2


Alinéa 7

Remplacer les mots :

selon les modalités prévues

par les mots :

dans les conditions strictement définies

 

Objet

Il s’agit d’une précision rédactionnelle soulignant que la prescription d’une substance létale ne peut intervenir que dans le respect strict de l’ensemble des conditions procédurales.

Cette précision transversale conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sinon l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 435 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 2


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, à condition que l’ensemble des conditions et des étapes procédurales prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-12 ait été strictement respecté

Objet

Précision rédactionnelle. L’irresponsabilité pénale des professionnels de santé doit être strictement limitée au respect intégral de la procédure. Toute irrégularité doit pouvoir engager leur responsabilité.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 119 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 2


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’irresponsabilité pénale prévue au présent II ne s’applique pas en cas de manquement caractérisé du professionnel aux obligations de formation, de déclaration et de traçabilité prévues par la présente section.

Objet

L’amendement érige en condition de l’irresponsabilité pénale le respect des obligations professionnelles structurantes. Le professionnel qui s’en affranchit relève du droit commun, ce qui constitue une incitation forte à la conformité procédurale et un garde-fou contre les pratiques marginales.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 577

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 2


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’exclusion de l’aide à mourir du champ du droit fondamental à la protection de la santé introduit une rupture de principe injustifiée au sein du système de santé.

Alors même que les enjeux de fin de vie relèvent pleinement de l’accompagnement des personnes et de la garantie de leurs droits, cette disposition tend à marginaliser un dispositif pourtant encadré par la loi et mis en œuvre par les professionnels de santé.

En outre, l’exclusion explicite de l’aide à mourir de ce champ introduit une distinction dont le fondement juridique n’apparaît ni nécessaire ni pleinement justifié, source d’insécurité juridique et de complexité normative.

Sa suppression est donc nécessaire.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 383 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 2


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

ni de la mission du service public hospitalier définie à l’article L. 6112-1 du même code

Objet

Précision essentielle. L’aide à mourir ne saurait relever de la mission du service public hospitalier, qui est de soigner et d’accompagner les personnes malades.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 699 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 2


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

, ne constitue ni un soin au sens du présent code, ni un acte médical au sens des articles L. 4111-1 et suivants

 

 

Objet

L’amendement complète l’affirmation principielle posée par la commission au III nouveau, en précisant que l’assistance médicale à mourir ne constitue ni un soin ni un acte médical.

Cette précision est essentielle car le mot « médicale » dans l’expression « assistance médicale à mourir » entretient une ambiguïté sur la nature de l’acte. La commission a engagé la clarification en excluant l’acte du droit fondamental à la protection de la santé ; il convient de la parachever en excluant également la qualification de « soin » et celle d’ « acte médical », faute de quoi le dispositif demeurera juridiquement hybride.

Cette clarification a des conséquences concrètes : elle fonde juridiquement la liberté absolue des professionnels de santé de refuser de participer, sans que ce refus puisse être qualifié de manquement déontologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 539 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de LEGGE, Mme DREXLER, MM. BAZIN et NATUREL, Mme LAVARDE, MM. de NICOLAY, HOUPERT et BRISSON, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Étienne BLANC, CUYPERS, KLINGER, MARGUERITTE et SZPINER et Mme Valérie BOYER


ARTICLE 2


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Elle ne constitue ni un soin au sens de l’article L. 1110-1 du présent code, ni un acte médical. Elle ne saurait être qualifiée de telle dans aucun document administratif, réglementaire, contractuel ou conventionnel.

 

Objet

Le III nouveau adopté par la commission exclut l’assistance médicale à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Le présent amendement complète cette affirmation en précisant explicitement que l’aide à mourir ne constitue pas un soin, de manière à fermer toute possibilité de requalification ultérieure par voie réglementaire ou jurisprudentielle.

Cette précision est essentielle car le mot « médicale » dans l’expression « assistance médicale à mourir » entretient une ambiguïté sur la nature de l’acte. Le législateur doit lever cette ambiguïté en affirmant clairement que la médecine n’a pas vocation à donner la mort. Le serment d’Hippocrate, dans sa formulation contemporaine, dispose que le médecin « ne provoquer[a] jamais la mort délibérément ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 349 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. SOL et SOMON, Mmes GARNIER, MICOULEAU et LAVARDE, M. GENET, Mme DI FOLCO et MM. BRISSON, de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 2


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne saurait être qualifiée de soin au sens des articles L. 1110-1 à L. 1110-13.

 

Objet

L’amendement consacre que l’aide à mourir ne relève pas de la catégorie juridique des « soins ». Cette qualification négative emporte des conséquences : exclusion des protocoles de coopération, exclusion du domaine de certaines obligations contractuelles des établissements de santé. Elle traduit dans la loi la position constante des sociétés savantes de soins palliatifs.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 700 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 2


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peut, par voie de conséquence, donner lieu à des actions de promotion, de communication commerciale ou de publicité, ni faire l’objet d’une mention dans la dénomination ou le projet d’un établissement de santé ou médico-social.

Objet

L'amendement tire les conséquences logiques du III nouveau adopté par la commission, qui a expressément exclu l'assistance médicale à mourir du droit fondamental à la protection de la santé.

Si l'aide à mourir n'est pas un soin, elle ne saurait emprunter aux soins ses vecteurs de promotion. Sa publicité, sa communication commerciale et sa mention dans les supports institutionnels d'un établissement de santé doivent être expressément exclues, à l'image de ce que prévoit la loi Évin (loi n° 91-32 du 10 janvier 1991) pour le tabac, ou la réglementation applicable à la publicité pour les médicaments.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 8 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 2


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle ne peut, en conséquence, faire l’objet d’aucune publicité, recommandation, ou information non sollicitée.

Objet

Découlant de la nature non-thérapeutique de l’aide à mourir, aucune publicité ni recommandation ne peuvent l’accompagner. Cette précision complète utilement la disposition.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 60 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et M. HOUPERT


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L’assistance médicale à mourir ne peut être proposée à la personne par un professionnel de santé. Elle ne peut résulter que d’une demande spontanée et expresse de la personne. »

Objet

Cet amendement apporte une précision essentielle. Pour préserver la libre volonté de la personne, l’aide à mourir ne peut résulter que d’une demande spontanée et ne peut faire l’objet d’aucune proposition par le professionnel.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 262 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La présente section ne crée aucun droit pour le patient à exiger d’un professionnel de santé qu’il participe à une procédure d’assistance médicale à mourir. »

 

 

Objet

La clause de conscience doit être réelle, ce qui suppose qu'aucune obligation ne pèse sur les professionnels de santé. Le présent amendement complète la disposition de l'article 14.

Il vise à protéger la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d'établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l'aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l'offre de soins et de l'accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu, dans l'affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l'autonomie des organisations de tendance, fondée sur l'article 11 combiné avec l'article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d'association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l'autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

La disposition proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l'équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l'application opérationnelle de la disposition, tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 263 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, CHASSEING, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER et MANDELLI


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Lorsque le décès résulte d’une assistance médicale à mourir, cette circonstance est mentionnée sur le bulletin de décès, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État garantissant la protection des données à caractère personnel. »

Objet

L’amendement institue une mention spécifique sur le bulletin de décès. Cette mention, encadrée par décret pour respecter la protection des données, est nécessaire à la sincérité des statistiques sanitaires et conditionne l’effectivité du contrôle de la commission : sans données fiables, l’évaluation est privée de fondement.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 701 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – La présente section ne peut être mise en œuvre, à aucun stade, par des sociétés de téléconsultation, des plateformes numériques de soins ou tout autre dispositif dématérialisé exerçant à titre principal hors de tout établissement de santé physiquement implanté. »

Objet

L'amendement exclut les sociétés de téléconsultation et les plateformes dématérialisées de toute participation à la mise en œuvre de l'aide à mourir.

L'examen d'une demande aussi grave exige une présence physique, un suivi inscrit dans une relation thérapeutique durable, et une connaissance fine du patient et de son entourage que ne peuvent offrir les structures dématérialisées. La commission Sénat a déjà inscrit, à l'article 6, une interdiction spécifique pour les sociétés de téléconsultation, qu'il convient d'étendre à l'ensemble du dispositif.

Cet amendement confirme et généralise cette protection, en anticipant les contournements possibles par des structures purement numériques qui pourraient se développer rapidement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 458 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR, CUYPERS et SIDO


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Si le dispositif d’aide à mourir n’est pas adopté, l’article 3 perd son objet.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 603 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SZPINER, KAROUTCHI, BAZIN, BRISSON et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, DREXLER et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, FRASSA et GUERET, Mme Gisèle JOURDA, M. KLINGER, Mme LAVARDE, MM. LE RUDULIER et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MARGUERITTE, MEIGNEN, NATUREL, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RETAILLEAU et RUELLE, Mme SENÉE et M. SIDO


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le I de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dès lors que le pronostic vital d’une personne est engagé, le médecin qui la suit lui propose un entretien dédié à l’évolution prévisible de son état et aux droits qui lui sont reconnus en fin de vie. Cet entretien est délivré dans le respect de la volonté du patient d’être ou non informé, conformément au deuxième alinéa du présent I, et adapté à ce qu’il souhaite entendre. Cet entretien porte notamment sur le droit de refuser l’obstination déraisonnable, les possibilités de soins palliatifs prévus à l’article L. 1110-9, et notamment de bénéficier d’une sédation profonde et continue dans les conditions prévues aux articles L. 1110-5-1 et L. 1110-5-2, ainsi que sur la possibilité de désigner une personne de confiance et de rédiger des directives anticipées. La tenue de cet entretien, la volonté exprimée par le patient quant à son information et la teneur de l’information délivrée sont consignées au dossier médical.

« Cet entretien est proposé à nouveau à la demande de la personne et chaque fois que l’évolution de son état le justifie, sous réserve qu’elle souhaite en bénéficier. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser que l’entretien dédié à l’évolution prévisible de l’état de santé du patient et à ses droits en fin de vie doit être délivré dans le strict respect de sa volonté d’être informé ou non. L’article L. 1111-2 du code de la santé publique reconnaît en effet à toute personne le droit d’être tenue dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic. Il est essentiel que cette protection soit expressément réaffirmée dans le cadre de la fin de vie, afin que l’information délivrée demeure adaptée à ce que le patient souhaite entendre, et qu’aucune obligation d’information ne lui soit imposée contre son gré.

L’amendement apporte cinq avancées par rapport au droit en vigueur :

1. Il consacre une proposition d’entretien dédié, distinct de la consultation médicale ordinaire. Aujourd’hui, l’information sur la fin de vie est délivrée au fil de la consultation classique, dans un contexte d’urgence ou en présence de tiers. Le présent amendement consacre un temps spécifique d’échange, ce qui répond aux constats répétés sur la brièveté et le caractère dispersé de l’information sur la fin de vie.

2. Il déclenche la proposition d’information par l’engagement du pronostic vital et non par la proposition d’un traitement. Le déclencheur actuel de l’article L. 1111-2 ( « investigations, traitements ou actions de prévention proposés » ) laisse en effet hors du champ de l’information les patients auxquels aucune proposition n’est faite. Le présent amendement couvre précisément ces situations en proposant l’information dès lors que le pronostic vital est engagé, indépendamment de toute proposition thérapeutique.

3. Il étend l’objet de l’information aux droits du patient, et non plus seulement aux traitements proposés. Le médecin n’informe plus seulement sur ce qu’il peut faire, mais aussi sur ce que le patient peut exiger : droit de refuser l’obstination déraisonnable, droit d’accès aux soins palliatifs,. Cette extension transforme l’information médicale en levier d’effectivité des droits.

4. Il consacre la possibilité de réitération de l’entretien à la demande du patient et en cas d’évolution de son état. Cette dimension dynamique n’existe pas dans le droit actuel, où l’information peut être ponctuelle et non actualisée au fil de l’évolution de la maladie.

5. Il consacre une obligation de traçabilité par l’inscription au dossier médical de la tenue de l’entretien et de la teneur de l’information délivrée. Cette obligation, aujourd’hui formulée comme recommandation de bonne pratique, devient une obligation légale dont le manquement engage la responsabilité du professionnel et de l’établissement dans les conditions de droit commun.

L’amendement ne supprime aucune disposition existante. Le droit à ne pas savoir, consacré par le second alinéa du I de l’article L. 1111-2, demeure pleinement applicable et préserve l’autonomie du patient qui ne souhaite pas être informé. L’amendement consolide l’effectivité de l’ensemble des droits en fin de vie, dont la mise en œuvre suppose une connaissance préalable par la personne malade.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 200 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ANTOINE, MM. CADIC et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »

Objet

En commission, les rapporteurs ont supprimé le droit à l’information du patient sur l’aide à mourir, pour prévoir au contraire qu’un médecin n’est pas tenu d’informer son patient de la possibilité de recourir à une assistance médicale à mourir.

Cette nouvelle réécriture de l’article 3 marque un recul grave de plus de 20 ans dans les droits des personnes malades en portant atteinte au droit à une information claire et loyale sur leur état de santé ainsi que sur les traitements et prises en charge possibles et leurs conséquences, et ce afin de leur permettre de prendre des décisions pour elles-mêmes sur les sujets qui les concernent.

Cet amendement vise donc à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale afin d’affirmer clairement la création d’un droit à l’aide à mourir et d’un droit à l’information des patients. Cette information doit être délivrée par les professionnels de santé et sous une forme compréhensible par tous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 511

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article dans sa version adoptée à l’Assemblée nationale et, par conséquent, à supprimer une disposition permettant à un médecin de ne jamais informer un patient de la possibilité de recourir à l’aide à mourir, y compris lorsque son pronostic vital est engagé à court terme.

Une telle règle est en contradiction avec les principes fondamentaux du droit des patients, au premier rang desquels figurent le droit à une information claire, loyale et appropriée, condition indispensable d’un consentement éclairé.

En pratique, cette disposition fait dépendre l’accès à l’information, et donc à l’exercice d’un droit reconnu par la loi, du seul choix du médecin. Elle introduit ainsi une inégalité manifeste entre les patients et fragilise l’effectivité même du droit à l’aide à mourir, qui ne peut être réel si les personnes concernées ne sont pas informées de son existence. Une telle disposition va à l’encontre des droits des patients tels qu’établis par la loi Kouchner de 2002.

Il s’agit de garantir que chacun puisse décider en connaissance de cause, dans le respect de son autonomie et de sa dignité, sans remettre en cause la liberté de conscience des professionnels de santé.

 






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 547 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 3 dans sa version issue de la séance à l’Assemblée nationale afin de garantir le droit des patients d’accéder à l’aide à mourir et de bénéficier d’une information compréhensible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 578

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 3 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, afin de permettre le droit à l’information sur l’aide à mourir.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 689 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mme HAVET, MM. FOUASSIN, RAMBAUD et BUIS et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le second alinéa de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 3 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, afin de permettre le droit à l’information sur l’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 703 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 3


Alinéa 4

Remplacer les mots :

Un médecin 

par les mots :

Aucun professionnel de santé 

 

 

Objet

L’amendement étend la liberté d’information prévue à l’article L. 1111-12-1-1 à l’ensemble des professionnels de santé, et non aux seuls médecins.

Les infirmiers, sages-femmes, pharmaciens, kinésithérapeutes et autres professionnels de santé peuvent être en relation directe avec un patient et confrontés à des questions sur l’aide à mourir. Limiter la clause d’information aux seuls médecins crée une discrimination injustifiée entre les professions de santé et expose les non-médecins à des injonctions incompatibles avec leur conscience.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 265 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 3


Alinéa 4

Après les mots :

Un médecin

insérer les mots :

, un infirmier, un pharmacien ou tout autre professionnel de santé

 

 

Objet

Il s’agit d’étendre le droit de ne pas informer le patient de la possibilité de recourir à une substance létale, à l’ensemble des professionnels de santé, notamment infirmiers et pharmaciens, qui peuvent être amenés à intervenir dans la procédure.

Le présent amendement vise à protéger la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 498 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. CAPUS, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. KLINGER, CUYPERS et SZPINER


ARTICLE 3


Alinéa 4

Après le mot :

médecin

insérer les mots :

ou tout autre professionnel de santé

Objet

L’article 3, dans sa rédaction issue du texte de la commission des affaires sociales, précise que « un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale ».

Cette protection des médecins, qui est bienvenue, doit cependant être étendue à l’ensemble des professionnels de santé.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 702 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 3


Alinéa 4

Après le mot :

personne

insérer les mots :

de la possibilité de recourir à l’assistance médicale à mourir, ni

 

Objet

L’amendement renforce la portée de la clause d’information introduite par la commission Sénat, en l’étendant à toute forme d’information sur le dispositif d’aide à mourir, et non uniquement à l’information spécifique sur la substance létale.

Sans cette extension, un médecin pourrait être considéré comme tenu d’informer son patient de l’existence de la procédure, même s’il n’est pas tenu de lui parler de la substance elle-même. La distinction est artificielle : l’objection de conscience à l’information sur l’aide à mourir doit pouvoir couvrir l’ensemble du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 704 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

et ne peut faire l’objet, à raison de cette abstention, d’aucune sanction disciplinaire, ordinale, administrative, civile ou pénale

 

 

Objet

L’amendement complète la clause de conscience d’information adoptée par la commission Sénat en garantissant explicitement qu’aucune sanction ne peut s’appliquer au médecin qui choisit de ne pas informer son patient de la possibilité de recourir à une substance létale.

L’absence de cette précision laisse les médecins exposés au risque d’une interprétation restrictive de leur obligation déontologique d’information, alors même que la loi reconnaît le caractère facultatif de cette information. L’amendement renforce la sécurité juridique des praticiens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 84 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mmes BOURCIER et AESCHLIMANN


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la personne est suivie pour une affection psychiatrique, l’information sur l’assistance médicale à mourir, si elle est sollicitée, n’est délivrée qu’après avis exprès du psychiatre traitant.

Objet

L’amendement institue une garantie spécifique pour les personnes suivies pour une affection psychiatrique. Cette précaution n’écarte pas l’accès à l’information mais entoure sa délivrance d’une expertise spécialisée, garantissant qu’elle ne s’inscrive pas dans un mouvement dépressif ou une décompensation passagère.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 174 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin ne peut, en outre, ni suggérer ni inciter une personne à recourir à cette procédure.

Objet

Compléter la possibilité de ne pas informer par une interdiction explicite d’incitation. Le silence n’est qu’une faculté ; l’incitation doit être prohibée.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 202 rect.

10 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes JOSEPH et LAVARDE, MM. BAZIN et de LEGGE, Mmes BELLAMY, VENTALON et EUSTACHE-BRINIO, MM. GENET et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO et DREXLER et MM. BRISSON et MARGUERITTE


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En revanche, le médecin est tenu d’informer la personne, dès lors que son état le justifie, de l’ensemble des dispositifs d’accompagnement et de soins palliatifs existants.

Objet

Si l’information relative à l’aide à mourir est facultative, l’information sur les soins palliatifs doit, elle, être obligatoire. Cet amendement répond ainsi à l’absence d’obligation relative à l’accès aux soins palliatifs.

L’effectivité des soins palliatifs constitue le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement.

L’insertion proposée comble donc une lacune du dispositif, mais sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 227 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute information délivrée à la personne sur l’assistance médicale à mourir est précédée d’une information complète sur les soins palliatifs, l’accompagnement de la fin de vie et la sédation profonde et continue prévue à l’article L. 1110-5-2. »

Objet

L’amendement institue une règle de hiérarchisation : aucune information sur l’aide à mourir ne peut être délivrée sans qu’elle soit précédée et entourée d’une information complète sur les alternatives. La structure d’information garantit que la personne est mise en situation de comparer effectivement les options disponibles.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 359 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN et Mme PERROT


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’une personne demande spontanément des informations sur l’assistance médicale à mourir, le médecin lui présente, de manière équilibrée et préalable, l’ensemble des alternatives existantes, notamment les soins palliatifs et la sédation profonde et continue maintenue jusqu’au décès. »

Objet

Précision essentielle. L’information sur l’aide à mourir doit toujours être précédée d’une présentation équilibrée des alternatives, afin de garantir un choix réellement éclairé.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 384 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 3


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucune information sur l’aide à mourir ne peut être délivrée à une personne dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme.

Objet

Restriction de l’information aux situations effectivement éligibles.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 114

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme MICOULEAU et M. SOL


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun professionnel de santé ne peut communiquer à la personne, dans le cadre de son exercice professionnel, des documents, brochures ou supports écrits ou numériques relatifs à l’assistance médicale à mourir, sauf demande expresse de celle-ci.

Objet

L’amendement étend le principe de l’information non sollicitée aux supports écrits, dont la simple mise à disposition équivaut à une suggestion implicite. Il vise à empêcher la mise à disposition systématique de plaquettes, livrets ou portails dans les salles d’attente, chambres ou espaces communs.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 264 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR et BAZIN, Mme BOURCIER et MM. Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la demande émane d’un proche, d’un membre de la famille ou de la personne de confiance, le médecin ne peut, en aucun cas, délivrer d’information sur l’assistance médicale à mourir à la personne malade. »

 

Objet

L’amendement institue une interdiction absolue d’information lorsque la demande émane d’un tiers. Cette interdiction protège la personne contre toute forme d’instrumentalisation par son entourage et écarte toute confusion entre l’information du patient et l’information de tiers, qui obéissent à des logiques juridiques distinctes.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 572 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme BOURCIER et MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Loïc HERVÉ, HOUPERT et de LEGGE


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un médecin estime que la demande d’une personne révèle une souffrance psychologique non stabilisée, un syndrome dépressif, un trouble anxieux sévère ou un état de stress post-traumatique, il oriente la personne vers une prise en charge psychologique ou psychiatrique adaptée avant tout examen au titre des articles L. 1111-12-1 et L. 1111-12-2. »

Objet

Une étude publiée en 2018 dans le Journal of the American Medical Association (JAMA Psychiatry) a montré qu’environ 60 % des demandes de suicide assisté formulées par des patients souffrant de dépression majeure étaient retirées après traitement de la dépression.

Cet amendement institue, en amont de la procédure d’assistance médicale à mourir, une étape d’orientation vers une prise en charge psychologique ou psychiatrique lorsque le médecin identifie une situation de souffrance non stabilisée. Il préserve l’accès au dispositif après évaluation et stabilisation, tout en introduisant la garantie d’une évaluation préalable. Cette garantie de discernement est essentielle car la littérature scientifique établit que les personnes souffrant de troubles dépressifs caractérisés présentent une altération du jugement qui peut, après traitement, se résorber.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 635 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme GOY-CHAVENT, MM. BRISSON et HOUPERT, Mmes DREXLER et MULLER-BRONN, M. de LEGGE et Mme NOËL


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contenu et les modalités de l'information délivrée, lorsqu'elle est sollicitée, sont consignés dans le dossier médical de la personne. »

 

Objet

L’amendement institue une obligation de traçabilité de l’information délivrée. La consignation au dossier médical garantit la possibilité d’un contrôle a posteriori sur la nature, l’exhaustivité et la neutralité de l’information. Elle est un instrument à la fois de protection du patient et de sécurité juridique pour le professionnel.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 307

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


CHAPITRE II : CONDITIONS REQUISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ASSISTANCE MÉDICALE À MOURIR


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Conditions matérielles d’une transgression législative exceptionnelle à l’interdit de tuer

Objet

L’amendement substitue à l’intitulé euphémistique « Conditions requises pour la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir » une formulation qui dit la nature réelle de l’acte que la loi entend autoriser : une transgression législative, exceptionnelle, de l’interdit de tuer.

Cette précision n’est pas anecdotique. Elle affirme dans la structure même du texte que ce qui est ici autorisé n’est pas un « soin », non plus qu’un « droit » ordinaire, mais une dérogation à un interdit fondamental qui structure depuis toujours notre civilisation. Le refus de ce vocabulaire euphémistique est la première étape de la lucidité démocratique.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 604 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SZPINER, KAROUTCHI, BAZIN, BRISSON et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, DREXLER et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, FRASSA et GUERET, Mme Gisèle JOURDA, M. KLINGER, Mme LAVARDE, MM. LE RUDULIER et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MARGUERITTE, MEIGNEN, NATUREL, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RETAILLEAU et RUELLE, Mme SENÉE et M. SIDO


CHAPITRE II : CONDITIONS REQUISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ASSISTANCE MÉDICALE À MOURIR


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Conditions d’appréciation médicale des situations de fin de vie et garanties de la volonté de la personne

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la réécriture du chapitre II. Celui-ci ne définit plus des conditions de mise en œuvre d’une procédure létale, mais l’ensemble des garanties médicales et procédurales applicables aux situations de fin de vie : appréciation collégiale du caractère réfractaire de la souffrance, vérification de la volonté libre et éclairée du patient, prévention de l’obstination déraisonnable.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 510

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


CHAPITRE II : CONDITIONS REQUISES POUR LA MISE EN OEUVRE DE L'ASSISTANCE MÉDICALE À MOURIR


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Conditions d’accès

Objet

Cet amendement de coordination avec nos autres propositions vise à rétablir la rédaction de l’intitulé du Chapitre II dans la version transmise au Sénat.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 32 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 fixe les conditions d’accès à l’aide à mourir par renvoi à des situations médicales définies à l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique. La plasticité de ces critères et l’absence de définition autonome dans la loi exposent le dispositif à un élargissement progressif par voie d’interprétation.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 226 rect. ter

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, HOUPERT, BAZIN et BACCI, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY et GENET, Mme DREXLER et MM. BRISSON, MARGUERITTE, CUYPERS, PIEDNOIR et SIDO


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

La suppression de cet article s’impose au regard de la gravité des conséquences qu’entraînerait, pour notre société, la création d’une assistance à mourir.

Si cet article vise à encadrer strictement les conditions d’accès, il n’en constitue pas moins une rupture éthique majeure. La légalisation de l’euthanasie ouvrirait la voie à un élargissement progressif des conditions dans le futur. L’expérience internationale le montre : les critères initiaux, aussi restrictifs soient-ils, tendent à s’étendre avec le temps.

Ainsi, le présent amendement a pour objet la suppression de cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 507 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CAPUS, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. KLINGER, CUYPERS et SZPINER


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec mon amendement de suppression de l’article 2 créant l’assistance médicale à mourir, le présent amendement supprime l’article 4 qui précise les conditions requises pour la mise en œuvre de l’euthanasie et du suicide assisté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 564 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER et MM. LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Loïc HERVÉ, HOUPERT et de LEGGE


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

En prévoyant les conditions d’accès à l’aide à mourir l’article 4 matérialise très concrètement l’objectif de ce texte, à savoir la possibilité de donner la mort par une procédure médicale encadrée. Ce faisant, il franchit une ligne rouge et bouleverse profondément la mission du soin. Loin d’être un simple article technique ou procédural, il fait peser un risque sur les patients vulnérables et ouvre la porte à de nombreuses dérives.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer cet article.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 605 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SZPINER, KAROUTCHI, BAZIN, BRISSON et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, DREXLER et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, FRASSA et GUERET, Mme Gisèle JOURDA, M. KLINGER, Mme LAVARDE, MM. LE RUDULIER et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MARGUERITTE, MEIGNEN, NATUREL, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RETAILLEAU et RUELLE, Mme SENÉE et M. SIDO


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, sont insérés deux articles L. 1110-5-4 et L. 1110-5-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1110-5-4. – Est défini comme réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable pour la personne et qui ne peut être soulagé malgré la mise en œuvre, par une équipe disposant des compétences spécialisées requises, d’efforts thérapeutiques répétés et appropriés au regard des données acquises de la science.

« Le caractère réfractaire d’un symptôme est apprécié médicalement. Il fait l’objet d’une réévaluation régulière. La perception subjective de la personne malade en est un élément constitutif.

« Art. L. 1110-5-5. – I. – Bénéficient des garanties prévues au présent chapitre, dans les conditions qu’il définit, les personnes qui se trouvent dans l’une des situations suivantes :

« 1° Personnes atteintes d’une affection grave et incurable, quel que soit le stade d’évolution de cette affection ;

« 2° Personnes dont le pronostic vital est engagé à court ou moyen terme ;

« 3° Personnes présentant une souffrance physique ou psychique réfractaire au sens de l’article L. 1110-5-4 ;

« 4° Personnes pour lesquelles se pose la question d’une limitation ou d’un arrêt des traitements de maintien en vie, au regard du refus de l’obstination déraisonnable prévu à l’article L. 1110-5-1.

« II. – Les garanties dont bénéficient les personnes mentionnées au I comprennent notamment :

« 1° Le droit à une information dédiée sur leurs droits en fin de vie, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-2 ;

« 2° Le droit à une appréciation médicale individualisée et pluriprofessionelle ;

« 3° Le droit au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance ;

« 4° Le droit d’accès effectif aux soins palliatifs et à la médecine de la douleur ;

« 5° Le droit aux pratiques sédatives ;

« 6° Le droit au respect de leur volonté, exprimée notamment par les directives anticipées et la personne de confiance. »

Objet

Le présent amendement substitue aux conditions cumulatives d’éligibilité au geste létal posées par l’article 4 du texte de la commission un dispositif inverse dans sa logique : non plus un filtre restrictif d’accès à une procédure létale, mais une définition large des situations dans lesquelles s’appliquent les droits et garanties renforcés en fin de vie.

Cet amendement améliore le droit existant. Le droit en vigueur traite les différents droits en fin de vie de manière dispersée (refus de l’obstination déraisonnable à l’article L. 1110-5-1, sédation profonde et continue à l’article L. 1110-5-2, soins palliatifs aux articles L. 1110-9 et L. 1110-10, directives anticipées à l’article L. 1111-11, personne de confiance à l’article L. 1111-6). Aucun article ne définit de manière unifiée les situations cliniques dans lesquelles ces droits sont activés ni la population qui en bénéficie. Cette dispersion crée des angles morts et explique en partie la sous-application documentée par les rapports successifs (IGAS 2018, Cour des comptes 2023, CNSPFV).

L’amendement apporte trois avancées par rapport au droit en vigueur :

1. Il consacre une définition consolidée du symptôme réfractaire au niveau législatif (nouvel article L. 1110-5-4 du code de la santé publique). Cette définition, aujourd’hui issue des recommandations professionnelles, intègre trois critères cumulatifs : caractère insupportable pour la personne, échec d’efforts thérapeutiques répétés et appropriés, mise en œuvre par une équipe disposant des compétences spécialisées requises. La place de la perception subjective de la personne y est consacrée.

2. Il consacre une définition unifiée des situations cliniques dans lesquelles s’appliquent les droits renforcés en fin de vie (nouvel article L. 1110-5-5). Quatre critères cumulatifs : affection grave et incurable, pronostic vital engagé à court ou moyen terme, souffrance réfractaire, situation de refus de l’obstination déraisonnable.

3. Il consacre une liste consolidée des garanties dont bénéficient les personnes en fin de vie information dédiée, appréciation médicale individualisée, soulagement de la souffrance, sédation profonde et continue, accès aux soins palliatifs, respect de la volonté exprimée. Cette consolidation, sans équivalent dans le droit en vigueur, donne aux patients, aux soignants et aux juges une vision d’ensemble des droits applicables et de leurs articulations.

L’amendement ne supprime aucune disposition existante. Au contraire, il rassemble et consolide l’ensemble des droits en fin de vie, élargit leur champ d’application et inverse la charge en imposant au médecin une démarche proactive. Il constitue une avancée structurelle par rapport au droit en vigueur.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 297 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ANTOINE, MM. CADIC et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Conditions d’accès

« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit remplir toutes les conditions suivantes :

« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;

« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

« 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;

« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique. »

II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale afin d’affirmer clairement la création d’un droit de l’aide à mourir dont les conditions d’accès sont encadrées juridiquement.

Il prévoit également de permettre aux patients qui le souhaitent d’accéder à l’aide à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, en exprimant leur volonté via des directives anticipées ou la personne de confiance.

Lorsque la maladie altère les capacités d’expression ou de discernement, ces dispositifs garantissent que les choix du patient, formulés de manière libre et éclairée en amont, continuent d’être entendus et respectés. Il serait en effet injuste d’exclure ces patients du bénéfice du droit à l’aide à mourir au seul motif qu’ils ne sont plus en mesure de s’exprimer au moment venu, alors même qu’ils ont clairement fait connaître leur volonté auparavant.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contrait d’exclure de la prise en charge par l’Assurance maladie de l’aide à mourir, les patients exprimant leur volonté par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 512

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Conditions d’accès

« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :

« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;

« 2° Être de nationalité française, résider de façon stable et régulière en France ou être suivi de manière régulière par un professionnel de santé en France ;

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable ;

« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée au moment de la demande. »

II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs suivis de manière régulière par un professionnel de santé en France mais n’étant pas de nationalité française et ne résidant pas en France de façon stable et régulière.

III. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs présentant des souffrances persistantes mais non constantes.

IV. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs perdant leur aptitude à manifester leur volonté de façon libre et éclairée au cours de la procédure d’aide à mourir.

Objet

Cet amendement vise à rétablir le consensus dégagé à l’Assemblée nationale à l’article 4, modifié de quelques ajustements détaillés plus bas.

La rédaction de l’article 4 issue des travaux des rapporteurs nous semble problématique, notamment avec l’introduction de la notion de “pronostic vital engagé à court terme” qui restreint drastiquement le champ du dispositif, ainsi qu’avec l’assimilation faite avec les soins palliatifs, par le renvoi aux conditions de la sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Concrètement, seules les personnes au seuil de la mort et toujours en capacité d’exprimer leur volonté de façon éclairée seraient concernées, excluant ainsi la majorité des patients souhaitant bénéficier d’un accompagnement médical pour une fin de vie digne.

L’avis de la Haute Autorité de santé du 30 avril 2025 rappelle pourtant que “le pronostic vital dépend non seulement des différentes trajectoires évolutives possibles des maladies, mais aussi, au moins autant, de nombreux paramètres individuels, eux-mêmes potentiellement modifiables et évolutifs : présence de symptômes physiques ou psychiques, facteurs sociaux (…)”.

L’Assemblée nationale avait dessiné un compromis satisfaisant entre autonomie du patient, en garantissant un droit à l’aide à mourir, et encadrement strict de la procédure. Afin que l’aide à mourir soit un véritable droit pour les patients qui en remplissent les conditions d’accès, le Groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, dans une large majorité, propose donc de rétablir les conditions cumulatives d’accès dans la version de l’article 4 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, avec quelques ajustements :

- Permettre à l’ensemble des personnes suivies de manière régulière par un professionnel de santé en France, quand bien même elles ne seraient de nationalité française ou ne résideraient pas de façon stable et régulière en France, de bénéficier du droit à l’aide à mourir. Il s’agit ainsi de ne pas instaurer une situation d’inégalité de traitement entre deux patients résidant en France et présentant exactement la même situation clinique. Pour autant, serait maintenue l’exclusion du dispositif des personnes étrangères qui désireraient se rendre en France dans l’unique but de bénéficier de l’aide à mourir ;

- Corriger une ambiguïté rédactionnelle, afin d’éviter une interprétation contradictoire du critère de souffrance. Tout en reconnaissant que des souffrances psychologiques liées à l’affection engageant le pronostic vital peuvent ouvrir le droit à l’aide à mourir, serait maintenue l’exclusion explicite des souffrances psychologiques non liées à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, tout en supprimant l’ambiguïté rédactionnelle ;

- Préciser que l’aptitude à manifester sa volonté libre et éclairée se vérifie au moment de la demande et n’est pas nécessairement constante : en raison de la maladie ou des traitements, l’état de discernement de certaines personnes peut être fluctuant, alternant des périodes de lucidité et d’altération.

Les points “II.”, “III.” Et “IV.” de l’amendement constituent des gages pour assurer sa recevabilité financière et ne traduisent pas une intention des auteurs d’exclure des patients de la prise en charge.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 296 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ANTOINE, MM. CADIC et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Conditions d’accès

« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit remplir toutes les conditions suivantes :

« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;

« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

« 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;

« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir, limitée aux seules personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, dans un objectif de soulagement des dernières souffrances. Cette simple faculté procédurale s’inscrit dans le prolongement de la loi Claeys-Leonetti qui encadre déjà la prise en charge de la fin de vie par la sédation profonde et continue jusqu’au décès, ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.

Le présent amendement vise donc à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale afin d’affirmer clairement la création d’un droit à l’aide à mourir dont les conditions d’accès sont encadrées juridiquement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 633

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Conditions d’accès

« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit remplir toutes les conditions suivantes :

« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;

« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

« 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;

« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir les critères d’accès à l’aide à mourir dans la rédaction adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale.

Les autrices et auteurs du présent amendement souhaitent en particulier retenir le critère tenant à l’engagement du pronostic vital en phase avancée ou terminale.

En effet, le Comité consultatif national d’éthique, dans son avis n° 139, et la Convention citoyenne sur la fin de vie, ont mis en évidence la situation des personnes atteintes de maladies graves et incurables, souffrant de manière importante sans pouvoir bénéficier des dispositifs existants, notamment la sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Dès lors, restreindre l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes éligibles à la sédation profonde et continue ne permettrait pas de répondre à ces situations. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un périmètre d’accès qui réponde effectivement aux besoins des personnes concernées par ce texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 3

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Conditions d’accès

« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :

« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;

« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;

« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a transformé le dispositif d’aide à mourir en assistance médicale à mourir. L’assistance médicale à mourir est limitée aux situations dans lesquelles le décès est proche dans un objectif de soulagement des dernières souffrances ce qui ne correspond pas à l’intention des auteurs du texte.

Nous proposons de rétablir la version de l’Assemblée nationale visant à créer un véritable droit à l’aide à mourir qui consiste à autoriser et accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale dans les conditions et les modalités prévues par la proposition de loi.

 






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 690 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. IACOVELLI, Mme HAVET, MM. FOUASSIN, BUIS et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Conditions d’accès

« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :

« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;

« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

« 4° Présenter une souffrance physique ou psychologique constante liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;

« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »

Objet

Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 4 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en seconde lecture.

La substitution, en commission, des conditions d’accès prévues par le texte initial par les critères issus de la loi Claeys-Leonetti modifie profondément la nature du dispositif envisagé. La proposition de loi ne visait pas à calquer l’aide à mourir sur le régime de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, mais à définir un cadre spécifique, distinct, permettant l’accès à un droit à la fin de vie.

Le présent amendement vise donc à rétablir des conditions d’accès cohérentes avec le texte et avec l’intention telle qu’exprimée lors du vote à l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 543

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. JOMIER


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 2 ainsi rédigée :

« Sous-section 2

« Conditions d’accès

« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit remplir toutes les conditions suivantes :

« 1° Être âgée d’au moins dix-huit ans ;

« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à douze mois ;

« 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;

« 5° Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. »

Objet

Cet amendement rétablit la rédaction de l’article 4 issue des débats de l’Assemblée nationale en y ajoutant un critère temporel précis : le pronostic vital doit être engagé dans un délai raisonnablement évalué à douze mois.

Le texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture retient la notion de « phase avancée » de la maladie, définie par référence aux critères de la Haute Autorité de santé (HAS). Or la HAS elle-même a reconnu que ni cette notion ni celle de « moyen terme », discutée lors des débats parlementaires, ne peuvent être définies par un critère temporel objectif, stable et opposable. Cette imprécision expose le dispositif à une application hétérogène et à une insécurité juridique préjudiciable tant aux patients qu’aux professionnels de santé.

Le présent amendement y remédie en inscrivant dans la loi un horizon pronostique de douze mois. Ce critère est juridiquement opérationnel : il fournit un repère que le collège pluriprofessionnel peut apprécier de manière raisonnée et documentée, sans exiger de certitude absolue, la formulation « peut raisonnablement être évalué » préservant la marge d’appréciation clinique indispensable.

Ce seuil n’est pas arbitraire. Il correspond précisément à l’interprétation qu’a donnée le Conseil d’État, dans son avis n° 408204 du 4 avril 2024, de la notion de « moyen terme » telle qu’employée dans le projet de loi initial : la haute juridiction a estimé que cette expression « ne peut être entendue que dans le sens employé par la pratique médicale, pour laquelle elle correspond à un horizon temporel qui n’excède pas douze mois ». Inscrire ce seuil dans la loi ne fait donc que consolider et rendre opposable ce que le droit positif reconnaît déjà implicitement.

Il est par ailleurs éprouvé par l’expérience internationale : le délai de douze mois constitue le critère retenu par le Queensland, seul État australien à avoir unifié le seuil pronostique pour l’ensemble des pathologies dans le cadre de sa législation sur l’aide médicale à mourir. Plus largement, la majorité des États australiens appliquent également ce délai de douze mois aux maladies neurodégénératives – sclérose latérale amyotrophique, maladie de Parkinson, sclérose en plaques évoluée – précisément parce que ces pathologies, dont la trajectoire peut être lente, résistent à un pronostic à six mois sans pour autant relever d’une simple maladie chronique. Ce seuil s’est révélé cliniquement maniable et juridiquement stable dans ces juridictions, sans générer les dérives redoutées ni les contentieux que l’imprécision notionnelle aurait pu produire.

Enfin, ce critère ne restreint pas indûment l’accès au dispositif : il ouvre le bénéfice de l’aide à mourir à des personnes dont la mort n’est pas strictement imminente, tout en réservant le dispositif à des situations de fin de vie réelle, à l’exclusion des pathologies chroniques dont l’issue fatale reste lointaine et incertaine. Il constitue ainsi un point d’équilibre entre l’effectivité du droit ouvert et la sécurité de son encadrement.

 






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 631 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CHASSEING, GRAND, CAPUS et Alain MARC, Mme BOURCIER et M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 1° de l’article L. 1110-5-2, après le mot : « terme », sont insérés les mots : « , de quelques heures à quelques jours, » et sont ajoutés les mots : « antalgiques et sédatifs appropriés ».

Objet

Tout d’abord, cet amendement vise à clarifier la notion « à court terme » en y ajoutant les mots « de quelques heures à quelques jours ». En effet, tous les cancers métastatiques pourraient relever d’une affection grave et incurable avec un pronostic vital engagé à court terme. Mais il est très difficile d’évaluer ceux qui vont avoir une réponse efficace à la chimiothérapie ou autres traitements, entraînant une rémission de plusieurs mois voire plusieurs années. Ainsi pour l’assistance médicale à mourir, il est nécessaire de limiter l’espérance de vie à quelques heures ou quelques jours.

Ensuite, en ce qui concerne la souffrance réfractaire aux traitements, cet amendement propose de préciser la notion de « traitements » en ajoutant « antalgiques et sédatifs appropriés ». Il est nécessaire que ceux-ci soient bien adaptés, notamment par les soins palliatifs qui doivent être développés sur tout le territoire et pour toute la population à domicile et en établissement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 9 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 4


Alinéa 3

Après le mot :

symptôme

insérer le mot : 

physique

et après la seconde occurrence du mot : 

est 

insérer les mots :

, de manière persistante et objectivement constatée,

Objet

Précision essentielle. La souffrance réfractaire doit être physique, persistante et objectivable. La rédaction actuelle, en visant « tout symptôme », pourrait inclure des souffrances purement psychiques difficilement objectivables.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 360 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN et Mme PERROT


ARTICLE 4


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La souffrance psychique ne peut, à elle seule, être qualifiée de souffrance réfractaire au sens du présent article.

Objet

Précision essentielle. La souffrance psychique, par sa nature subjective et susceptible d’évolution, ne saurait constituer à elle seule le fondement d’une demande d’aide à mourir.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 581

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Après les mots :

dont la perception

insérer les mots :

par le patient

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’article L. 1110-5-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à préciser, dans la définition de la souffrance réfractaire, que le caractère insupportable de la souffrance s’apprécie du point de vue du patient.

Il s’inscrit dans la continuité des principes du droit de la fin de vie, qui reconnaissent la primauté de l’expérience vécue et de l’autonomie du patient, sans pour autant remettre en cause l’évaluation médicale du caractère réfractaire de la souffrance.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 351 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SOL et SOMON, Mmes GARNIER, MICOULEAU et LAVARDE, M. GENET, Mme DI FOLCO et MM. BRISSON, de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ne peuvent être qualifiées de souffrances réfractaires les souffrances dont la prise en charge n’a pas été effectivement proposée par une équipe spécialisée en soins palliatifs ou n’a pas pu l’être en raison de l’inégalité d’accès à ces soins sur le territoire.

Objet

Le constat des inégalités territoriales d’accès aux soins palliatifs (cf. rapports de la Cour des comptes et de l’IGAS) commande cette précision : il ne saurait être tiré de la carence territoriale un fondement à l’éligibilité, qui aboutirait à transformer une défaillance d’organisation en motif d’accès au dispositif létal.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 485 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 4


I. – Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le caractère réfractaire de la souffrance est attesté par un avis collégial associant un médecin titulaire d’un diplôme universitaire ou interuniversitaire de soins palliatifs et un médecin spécialiste de la pathologie en cause.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’article L. 1110-5-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

L’amendement institue une procédure d’attestation collégiale du caractère réfractaire de la souffrance. Cette collégialité, distincte de celle prévue à l’article L. 1111-12-4, intervient en amont, au stade de la qualification médicale. Elle garantit qu’un seul médecin ne puisse, par une appréciation isolée et nécessairement subjective, qualifier de réfractaire une souffrance qui ne le serait pas.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 636 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme GOY-CHAVENT, M. BRISSON, Mmes MULLER-BRONN et NOËL, M. HOUPERT, Mme DREXLER et M. de LEGGE


ARTICLE 4


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La qualification de souffrance réfractaire est attestée par un médecin titulaire d’une formation spécialisée en soins palliatifs.

Objet

Garantie de qualité de la qualification médicale. Seul un médecin formé spécifiquement aux soins palliatifs est en mesure d’attester du caractère réfractaire d’une souffrance.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 121 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mmes PLUCHET et AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 4


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La perte d’autonomie, le sentiment d’être un poids pour autrui, l’isolement social ou les difficultés financières ne peuvent constituer des éléments de qualification de la souffrance réfractaire.

Objet

Garantie essentielle contre les pressions sociales et économiques. La souffrance réfractaire doit relever de la pathologie elle-même, et non de circonstances sociales qui appellent d’abord une réponse sociale.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 548 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 4


I. - Alinéas 6 et 7

Rédiger ainsi ces alinéas :

« Conditions d’accès

« Art. L. 1111-12-2. – Pour accéder à l’aide à mourir, une personne doit répondre à toutes les conditions suivantes :

II. - Alinéas 9 et 10

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

« 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ;

Objet

Cet amendement propose de rétablir les critères retenus à l’Assemblée nationale : être atteint d’une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, en phase avancée ou terminale et présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne.

Cette rédaction permet de prendre en compte les situations les plus difficiles, même si le pronostic vital n’est pas engagé à brève échéance.

En conséquence, il est proposé de rétablir la condition de nationalité française ou de résidence stable et régulière, justifiée pour éviter un « appel d’air ».



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 258 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY, MANDELLI et MARGUERITTE, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et RUELLE, Mmes RENAUD-GARABEDIAN, BOURCIER et PLUCHET et MM. PIEDNOIR, CUYPERS et POINTEREAU


ARTICLE 4


Alinéa 7

Après la référence :

L. 1111-12-1,

insérer les mots :

dès lors que l’accès aux traitements adaptés et aux soins palliatifs lui est effectivement garanti, 

 

Objet

Pour que le consentement de la personne soit libre et éclairé, elle doit avoir le choix entre l’assistance médicale à mourir et la possibilité de recourir aux soins palliatifs, plus particulièrement à la sédation profonde et continue. La mise en place de l’aide à mourir doit s’accompagner dans le même temps, de la mise en place de soins palliatifs. On ne peut en même temps garantir dans tous les établissements un service d’aide à mourir sans garantir également un service de soins palliatifs. Cet équilibre est l’assurance d’un choix libre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 579 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


I. - Alinéa 9

Rétablir les 3° et 4° dans la rédaction suivante :

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ;

« 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ;

II. – Alinéas 10 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement vise à rétablir les critères d’accès à l’aide à mourir dans la rédaction adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, à l’exception de la distinction opérée concernant les souffrances psychologiques, qui ne pouvaient, dans cette version, permettre à elles seules de bénéficier de l’aide à mourir.

Les autrices et auteurs du présent amendement souhaitent en particulier retenir le critère tenant à l’engagement du pronostic vital en phase avancée ou terminale. En effet, le Comité consultatif national d’éthique, dans son avis n° 139, et la Convention citoyenne sur la fin de vie, ont mis en évidence la situation des personnes atteintes de maladies graves et incurables, souffrant de manière importante sans pouvoir bénéficier des dispositifs existants, notamment la sédation profonde et continue jusqu’au décès.

Dès lors, restreindre l’accès à l’aide à mourir aux seules personnes éligibles à la sédation profonde et continue ne permettrait pas de répondre à ces situations. Le présent amendement vise ainsi à maintenir un périmètre d’accès qui réponde effectivement aux besoins des personnes concernées par ce texte.

 






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 212 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, CAPO-CANELLAS, DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER et Mme VERMEILLET


ARTICLE 4


I. – Alinéa 9

Rétablir les 2° à 4° dans la rédaction suivante :

« 2° Être de nationalité française ou résider de façon stable et régulière en France ;

« 3° Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital dans un délai qui peut raisonnablement être évalué à six mois ;

« 4° Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de recourir à l’assistance au suicide ;

II. – Alinéas 10 et 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement modifie le troisième critère relatif au pronostic vital de la personne éligible à une forme d’aide à mourir. Dans le texte adopté à l’Assemblée nationale en deuxième lecture, les députés ont retenu la notion de la phase avancée ou terminale d’une maladie. Pourtant, ces notions ne peuvent être associées à un critère temporel précis, de sorte que la rédaction proposée par les députés conduit à ouvrir très largement le champ de l’aide à mourir.

Certains pays ont choisi d’inscrire dans la loi un horizon prévisible raisonnable. C’est le cas de l’Oregon, qui autorise la prescription d’une pilule létale aux personnes dont le pronostic vital est engagé à six mois. Ce modèle oregonais a fait la preuve de sa stabilité, puisqu’il fonctionne depuis 1997 et que le taux de décès par suicide assisté y est maîtrisé. Le Royaume-Uni envisageait également de se référer à ce même horizon des six mois dans le cadre de son projet de reconnaissance – à ce stade abandonné – d’une aide à mourir.

L’horizon des six mois présente un double avantage : il permet d’ouvrir la pratique du suicide assisté aux personnes dont le pronostic vital est engagé au-delà du court terme, tout en constituant un horizon suffisamment proche pour réduire l’incertitude du diagnostic médical. C’est cet équilibre que le présent amendement propose d’inscrire dans la loi.

L’amendement propose aussi de rétablir le critère de nationalité ou de résidence, ainsi que celui de la souffrance insupportable ou réfractaire aux traitements, dans la même rédaction que celle adoptée par les députés en deuxième lecture.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 61 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et M. HOUPERT


ARTICLE 4


I. – Alinéa 9

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

« 4° Être atteinte d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme, présentant une souffrance physique réfractaire au sens de l’article L. 1110-5-4 et avoir bénéficié de la mise en œuvre effective de soins palliatifs adaptés ;

II. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cumul de critères stricts : pronostic vital à court terme, souffrance réfractaire et mise en œuvre préalable des soins palliatifs. Il s’agit de garantir que l’aide à mourir n’est qu’un recours ultime.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 228 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


I. – Alinéa 9

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

« 4° Être atteinte d'une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme, c'est-à-dire dans un délai de quelques heures à quelques jours ;

II. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Définition autonome et restrictive du critère médical, sans renvoi aux conditions de la sédation profonde et continue. La notion de « court terme » doit être précisée pour éviter toute interprétation extensive.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 33 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 4


I. – Alinéa 9

Rétablir le 4° dans la rédaction suivante :

 « 4° Présenter une souffrance physique réfractaire et être atteinte d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à brève échéance, c’est-à-dire dans un délai inférieur à six mois, attesté par deux médecins spécialistes intervenant indépendamment l’un de l’autre ;

II. – Alinéa 10

Supprimer cet alinéa. 

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au 4° bis de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

L’amendement réintroduit la condition cumulative de la souffrance physique réfractaire et du pronostic vital à brève échéance (six mois), dans la lignée de l’Oregon Death with Dignity Act et des dispositifs anglo-saxons. L’attestation par deux médecins spécialistes indépendants est une garantie procédurale standard du droit comparé qui réduit le risque d’erreur diagnostique.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 580

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON, Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL et M. BENARROCHE


ARTICLE 4


I. – Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

ou avoir un pronostic vital engagé dans un délai estimé à six mois en raison d’une affection grave et incurable

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au 4° bis de l'article L. 1111-12-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement de repli vise à permettre aux patients dont le pronostic vital est engagé dans un délai estimé à 6 mois de pouvoir bénéficier de l’aide à mourir.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 147 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DREXLER et DI FOLCO, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

et ne pas être placée sous mesure de protection juridique avec représentation à la personne

 

Objet

Exclusion des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation. Le degré de vulnérabilité de ces personnes est incompatible avec l’expression d’une volonté libre et éclairée pour un acte aussi grave.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 203 rect.

10 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes JOSEPH et LAVARDE, MM. BAZIN et de LEGGE, Mmes BELLAMY, VENTALON et EUSTACHE-BRINIO, M. GENET, Mmes DI FOLCO et DREXLER et MM. BRISSON et MARGUERITTE


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, l'engagement du pronostic vital étant attesté par deux médecins exerçant indépendamment l'un de l'autre

Objet

Cet amendement vise à apporter une garantie d’objectivation médicale du pronostic vital. La gravité de l’acte létal justifie en effet que le pronostic soit confirmé par deux médecins indépendants.

En effet, le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle même dans sa jurisprudence constante que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict qui comporte des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif, mais sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 229 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exclusion des affections dégénératives à évolution lente lorsque la personne dispose d’une espérance de vie estimée supérieure à un an

Objet

L’amendement écarte du champ les affections à évolution lente avec espérance de vie supérieure à un an. Pour ces pathologies, l’évolution donne le temps d’adaptations thérapeutiques, environnementales et palliatives qui modifient souvent durablement la perception de la souffrance.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 223 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, HOUPERT, BAZIN et BACCI, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY et GENET, Mme DREXLER et MM. BRISSON, MARGUERITTE, CUYPERS et PIEDNOIR


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Avoir bénéficié, préalablement à la demande, d’une prise en charge effective par une équipe de soins palliatifs pendant une durée minimale d’un mois. »

Objet

Il s’agit d’un amendement de repli au cas où la suppression pure et simple de cet article ne serait pas acceptée.

L’amendement prévoit qu’une prise en charge palliative effective d’une durée minimale d’un mois précède toute demande d’aide à mourir. Celle-ci ne peut constituer une option par défaut en l’absence d’un accès réel aux soins palliatifs.

L’accès effectif à ces soins constitue un élément déterminant pour apprécier le caractère libre et éclairé de la demande. À défaut, il existe un risque de voir se substituer à un choix autonome une demande motivée par une insuffisance d’accompagnement. La simple proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit être assortie d’une mise en œuvre concrète, dans des conditions matérielles et territoriales adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 relatif aux soins palliatifs met en évidence des insuffisances persistantes en matière de couverture territoriale : plusieurs départements restent dépourvus d’unités spécialisées, et certaines régions ne disposent pas d’équipes mobiles en nombre suffisant. Dans ce contexte, conditionner l’accès à l’aide à mourir à une prise en charge palliative effective relève d’une exigence de cohérence.

La disposition proposée vise ainsi à combler une lacune du dispositif, sans en modifier l’économie générale. Elle apporte une précision utile à son application opérationnelle, dans le respect des principes qui le structurent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 213 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER et Mme VERMEILLET


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10. »

Objet

Cet amendement propose d’ajouter une nouvelle condition à la liste des critères prévus pour qu’une personne puisse être autorisée à recourir à une forme d’aide à mourir. En effet, lorsqu’une personne est prise en charge en soins palliatifs, l’expression des demandes de mort disparait dans 90 % des cas, selon une étude réalisée dans l’établissement Jeanne Garnier. Il est donc nécessaire de garantir un accès effectif aux soins palliatifs pour tous, d’autant que l’accès aux soins palliatifs, s’il figure dans la loi comme un droit depuis 1999, n’est toujours pas effectif ni garanti.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 491 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CAPUS, Mmes BOURCIER, LERMYTTE et Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER et de LEGGE, Mme DREXLER et MM. BAZIN, CUYPERS, KLINGER et SZPINER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110-9 et L. 1110-10 ou se l’être vu proposer. »

Objet

Les professionnels de santé témoignent très largement, sinon unanimement que, lorsqu’un patient en fin de vie est correctement pris en charge en soins palliatifs, les demandes exprimées de mettre fin à la vie diminuent significativement avec le soulagement des symptômes et de la douleur, et l’accompagnement adapté.

Le présent amendement vise à faire de l’accès aux soins palliatifs une condition préalable à toute demande d’assistance médicale à mourir. L’euthanasie ou le suicide assisté ne doivent être envisagés qu’en ultime recours, lorsque toutes les alternatives d’accompagnement ont été explorées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 177 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Avoir résidé de façon stable et régulière en France pendant une durée d’au moins deux ans précédant la demande. »

Objet

Garantie essentielle. La stabilité de la résidence permet de s’assurer que la personne dispose d’un suivi médical et social établi en France et n’est pas exposée à un tourisme létal.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 11 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 4


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L'aide à mourir n'est pas accessible aux personnes hospitalisées en unité de soins palliatifs depuis moins de sept jours. »

Objet

Garantie de prise en charge préalable en unité de soins palliatifs.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 408

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 4


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par les mots :

depuis au moins deux ans

Objet

Précision sur la durée minimale de résidence stable et régulière. La rédaction actuelle ne fixe pas de seuil, ce qui peut donner lieu à interprétations divergentes.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 664 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN, MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme PRIMAS


ARTICLE 4


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il en va de même des personnes qui résident en France depuis moins de cinq ans, sauf si elles établissent par tous moyens un attachement durable au territoire et au système de santé français.

Objet

L’amendement renforce la condition de résidence en exigeant une durée minimale de cinq ans, qui peut être renversée par la preuve d’un attachement durable. Cette exigence reflète le caractère exceptionnel de l’acte et le besoin d’une insertion durable dans le système de santé français pour que la procédure puisse se dérouler de manière sincère.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 460 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 4


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par les mots :

et ne pas se trouver dans une situation de dépendance économique ou sociale susceptible d’altérer son consentement

Objet

Cet amendement vise à prendre en compte la situation économique ou sociale de la personne dans l’appréciation du caractère libre du consentement.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 230 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Avoir été examinée à au moins trois reprises par des médecins distincts spécialistes de la pathologie ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs examinés à au moins trois reprises par des médecins distincts spécialistes de la pathologie.

Objet

Garantie d’évaluations médicales multiples.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 108 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. LÉVRIER, ROHFRITSCH et CAPUS et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 4


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas être atteinte d’une pathologie neurodégénérative entraînant une altération cognitive significative, constatée par un médecin spécialiste compétent en la matière ;

 

Objet

Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de l’assistance médicale à mourir les personnes atteintes d’une pathologie neurodégénérative entraînant une altération cognitive significative, telles que la maladie d’Alzheimer à un stade avancé ou les démences frontotemporales.

En effet, les pathologies neurodégénératives à expression cognitive — et au premier chef la maladie d’Alzheimer — se caractérisent par une altération progressive et irréversible des capacités de jugement, de mémoire et d’anticipation. La difficulté est que cette altération peut être fluctuante dans ses manifestations, créant un risque réel de recueil d’un consentement apparent qui ne reflète pas une volonté authentiquement libre et éclairée. Aucun outil d’évaluation, aussi rigoureux soit-il, ne permet de garantir avec certitude, à un instant donné, que la demande d’une personne atteinte de démence sévère est exempte de toute confusion ou de toute influence extérieure.

L’amendement prend soin de ne pas viser l’ensemble des pathologies neurodégénératives, afin de ne pas exclure indûment les personnes atteintes de maladies motrices — sclérose latérale amyotrophique, maladie de Parkinson à un stade avancé — dont les facultés cognitives demeurent préservées et qui constituent précisément l’une des populations pour lesquelles le dispositif a été conçu. Seule l’altération cognitive significative, constatée par un médecin spécialiste, emporte l’exclusion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 109 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. LÉVRIER, ROHFRITSCH et CAPUS et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 4


Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas être atteinte d’une pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre ;

 

Objet

Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de l’assistance médicale à mourir les personnes souffrant d’une pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre.

L’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique, tel qu’il résulte du texte de la commission des affaires sociales en deuxième lecture, pose comme condition d’accès à l’assistance médicale à mourir que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Cette condition, si elle est nécessaire, est insuffisante à garantir que les personnes atteintes de troubles psychiatriques sévères ne puissent accéder au dispositif.

En effet, certaines pathologies psychiatriques — notamment les dépressions résistantes, les troubles bipolaires ou les troubles de la personnalité — peuvent altérer durablement le jugement et la capacité d’anticipation sans nécessairement supprimer la faculté formelle d’expression de la volonté. La souffrance psychique de nature psychiatrique est, par nature, susceptible d’évoluer sous l’effet de prises en charge adaptées.

Le présent amendement s’inscrit dans la ligne des législations étrangères les plus encadrées, telles que la loi belge sur l’euthanasie qui prévoit, pour les affections psychiatriques, un régime de précautions renforcées. Il est également cohérent avec les recommandations du Comité consultatif national d’éthique et les préconisations de nombreuses sociétés savantes de psychiatrie françaises, qui soulignent le risque de confusion entre une souffrance psychiatrique traitable et une détresse existentielle justifiant un recours à la mort médicalement assistée.

L’exclusion est conditionnée à un diagnostic posé par un médecin psychiatre, garantissant ainsi une évaluation spécialisée et protégeant les droits des personnes concernées, qui peuvent toujours bénéficier de soins palliatifs et de la sédation profonde et continue prévue à l’article L. 1110-5-2 du code de la santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 492 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CAPUS, Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. CUYPERS, KLINGER et SZPINER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les pathologies psychiatriques du champ des critères permettant l’accès à l’assistance au suicide et à l’euthanasie.

Il a pour objectif d’éviter que des troubles tels que la dépression ou les troubles de la personnalité puissent, à eux seuls, justifier la mise en œuvre de ce dispositif. Le droit pénal reconnaît à l’article 122-1 qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir ou altérer le discernement ou le contrôle des actes. Cette reconnaissance doit conduire à une vigilance équivalente dans le cadre de l’assistance au suicide et à l’euthanasie.

Exclure les pathologies psychiatriques du champ de ce dispositif permet ainsi d’éviter que des personnes vulnérables ne prennent une décision irréversible sous l’influence de leur trouble.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 346

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas faire l’objet de soins psychiatriques. »

Objet

L’euthanasie ne doit pas conduire à une dévalorisation des vies jugées encombrantes. Il convient donc de protéger tout spécialement les personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies mentales et de prévenir d’éventuelles dérives.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 308

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Sont exclues du bénéfice du présent dispositif les personnes faisant ou ayant fait l’objet, au cours des dix années précédant leur demande, d’une mesure de protection juridique, d’une hospitalisation en service de psychiatrie, d’un traitement antidépresseur ou anxiolytique prolongé, ou d’un suivi pour addiction.

Objet

L’amendement institue une exclusion automatique du dispositif pour les personnes ayant connu, au cours de la décennie précédente, une situation de vulnérabilité psychique caractérisée.

Ces situations affectent durablement la capacité à manifester une volonté libre et éclairée, même lorsque la personne semble, à un instant donné, présenter un discernement préservé. Les rechutes étant fréquentes, l’exclusion doit couvrir une période suffisamment longue pour garantir l’absence de récidive.

Cette protection par catégories est cohérente avec celle qui existe en matière de don d’organes (où certains antécédents excluent du don) ou en matière de port d’armes.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 345

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 4


Alinéa 11

1° Supprimer les mots :

Être apte à

2° Après le mot :

manifester

insérer le mot :

effectivement

3° Compléter cet alinéa par les mots :

, sans avoir subi aucune contrainte

Objet

Cet amendement réécrit la cinquième condition pour recourir à l’euthanasie en prévoyant que la personne manifeste sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement « être apte » à la manifester. Pour empêcher toute dérive, il convient que les termes soient sans équivoque.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 298 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ANTOINE, MM. CADIC et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 4


I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire de ses directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes ayant exprimé leur volonté par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément au décret n° 2016-1067 du 3 août 2016 relatif aux directives anticipées prévues par la loi n° 2016-87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, ou de la personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement vise à permettre aux patients qui le souhaitent de bénéficier de l’assistance médicale à mourir, dans les cas où la situation ne permet pas une expression réitérée en pleine conscience, en exprimant leur volonté via des directives anticipées ou la personne de confiance.

Lorsque la maladie altère les capacités d’expression ou de discernement, ces dispositifs garantissent que les choix du patient, formulés de manière libre et éclairée en amont, continuent d’être entendus et respectés. Il serait en effet injuste d’exclure ces patients du bénéfice de l’assistance médicale à mourir au seul motif qu’ils ne sont plus en mesure de s’exprimer au moment venu, alors même qu’ils ont clairement fait connaître leur volonté auparavant.

Pour des questions de recevabilité financière, le présent amendement est contraint d’exclure de la prise en charge par l’Assurance maladie, les patients exprimant leur volonté par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 549 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ


ARTICLE 4


I. – Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, quel que soit le mode d’expression, y compris par l’intermédiaire des directives anticipées mentionnées à l’article L. 1111-11 ou de la personne de confiance désignée dans les conditions mentionnées à l’article L. 1111-6

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 5° de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement prévoit de prendre en compte les directives anticipées ou la parole de la personne de confiance dans l’expression de la volonté libre et éclairée de la personne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 85 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 4


I. - Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots : 

, cette aptitude étant évaluée par un médecin psychiatre ou un psychologue clinicien

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au 5° de l'article L. 1111-12-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

L’aptitude à manifester une volonté libre et éclairée doit faire l’objet d’une évaluation par un professionnel de la santé mentale, et non par le seul médecin instructeur. Il s’agit d’une garantie indépendante.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 663 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, l’aptitude à manifester sa volonté étant présumée altérée chez les personnes hospitalisées sous contrainte ou ayant fait l’objet d’une telle hospitalisation au cours des deux années précédentes

Objet

L’accès à l’aide à mourir suppose une expression du consentement libre et éclairé, dont la vérification doit être d’autant plus rigoureuse que l’acte est irréversible. Or, le dispositif actuel ne prévoit pas de traitement spécifique pour les personnes dont le discernement a déjà été reconnu comme altéré par une autorité administrative ou judiciaire, au point de justifier une hospitalisation sous contrainte.

Le présent amendement comble cette lacune en introduisant une présomption d’altération de la volonté pour les personnes hospitalisées sans leur consentement ou l’ayant été au cours des deux années précédentes. Cette présomption n’est pas irréfragable : elle peut être renversée par la démonstration positive et durable de la levée des troubles. Elle impose toutefois une vigilance accrue, cohérente avec la logique protectrice du texte.

Cette exigence s’inscrit dans un cadre constitutionnel et conventionnel bien établi. Le Conseil constitutionnel, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine, requiert que tout dispositif touchant à l’intégrité physique soit assorti de garanties procédurales effectives. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle quant à elle que les États qui légalisent l’aide à mourir doivent prévoir un encadrement strict prévenant tout risque d’abus.

L’amendement proposé répond à ces exigences sans remettre en cause l’équilibre général du texte : il en précise les conditions d’application opérationnelle pour les situations les plus sensibles.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 150 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas se trouver dans une situation de vulnérabilité cognitive constituant un obstacle objectif à l’expression d’une volonté libre et éclairée, résultant notamment d’un trouble du développement intellectuel ou d’une déficience intellectuelle. Cette condition est appréciée par un médecin qualifié en psychiatrie ou en neurologie, disposant d’une expertise reconnue en matière de handicap intellectuel. »

Objet

Le présent amendement institue une condition d’éligibilité spécifique destinée à protéger les personnes en situation de vulnérabilité cognitive, notamment celles présentant un trouble du développement intellectuel ou une déficience intellectuelle.

Le texte adopté par la commission prévoit déjà, à l’article L. 1111-12-4, que la personne « présentant, de manière permanente, des facultés intellectuelles ou cognitives significativement réduites » ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. Le présent amendement durcit ce critère existant en supprimant le seuil de gravité ( « significativement » ) et en consacrant la vérification dès la phase d’éligibilité, par un médecin spécialisé.

Le caractère irréversible de l’acte et la spécificité du consentement requis (appréhension fine des alternatives, des conséquences et de la temporalité) justifient ce niveau de garantie, supérieur à celui retenu pour les actes de soins courants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 436 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 4


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, et avoir confirmé sa volonté à au moins trois reprises distinctes, espacées d’au moins quinze jours

Objet

Précision essentielle. La volonté libre et éclairée suppose une persistance dans le temps. La répétition de la demande à des intervalles significatifs est une garantie contre les décisions impulsives.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 266 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DREXLER, MM. BONNEAU et de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 4


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La personne de confiance et les proches ne peuvent en aucun cas formuler une demande d’assistance médicale à mourir au nom de la personne. » 

Objet

Garantie essentielle. Le caractère personnel et libre de la demande exclut toute substitution par la personne de confiance ou les proches.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 231 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les directives anticipées prévues à l’article L. 1111-11 ne peuvent prévoir, ni dans leur principe, ni dans leur exécution, le recours à l’assistance médicale à mourir. »

Objet

Garantie essentielle. L’aide à mourir suppose une demande actuelle et libre, qui ne peut être anticipée par voie de directives. Cette précision prévient toute tentative d’élargissement par cette voie.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 34 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas être en situation de dépendance significative à l’égard d’une personne susceptible de tirer un avantage moral, matériel ou patrimonial du décès. »

Objet

L’amendement institue une condition relative à l’absence de dépendance à l’égard d’une personne intéressée au décès. Cette précaution couvre les situations classiques de captation : la personne sous l’influence d’un tiers qui en attend un héritage, un avantage, une libération de charge. La condition est rebut’able si la personne établit le caractère librement formé de sa décision malgré la dépendance.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 110 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. LÉVRIER, ROHFRITSCH et CAPUS et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas faire l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. »

 

Objet

Le présent amendement vise à exclure du bénéfice de l’assistance médicale à mourir les personnes placées sous tutelle ou sous curatelle renforcée au sens des articles 440 et 472 du code civil.

La tutelle est la mesure de protection juridique la plus protectrice prévue par notre droit civil. Elle est prononcée lorsque la personne se trouve dans l’impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d’une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. La curatelle renforcée est quant à elle ordonnée lorsque la personne, sans être hors d’état d’agir elle-même, a besoin d’être assistée ou contrôlée d’une manière continue.

Le texte de la commission, en son article 4 (article L. 1111-12-2, 5° ), exige que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Or l’ouverture d’une mesure de protection au sens du livre V du code civil repose précisément sur le constat médical d’une altération des facultés personnelles. Il y a là une contradiction de principe que le législateur ne saurait laisser subsister.

Si le texte actuel prévoit des garanties procédurales spécifiques pour les personnes protégées — information du curateur ou du tuteur, possible saisine du juge des contentieux de la protection en vertu de l’article L. 1111-12-10 — ces dispositifs ne sauraient suffire à garantir l’authenticité du consentement d’une personne dont la capacité juridique est précisément limitée par une décision judiciaire.

Le présent amendement propose d’inscrire dans les conditions d’accès de droit commun l’exclusion des personnes sous tutelle et curatelle renforcée, lesquelles continuent de bénéficier des droits aux soins palliatifs, à la sédation profonde et continue, et à l’arrêt des traitements consacrés aux articles L. 1110-5 à L. 1110-5-3 du code de la santé publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 122 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas avoir formulé une demande antérieure rejetée pour défaut d’aptitude à manifester sa volonté de façon libre et éclairée, dans un délai de moins de douze mois. »

Objet

L’amendement institue un délai de carence de douze mois après un précédent rejet pour défaut d’aptitude. Sans ce délai, la possibilité de réitérer indéfiniment la demande aurait pour effet de soumettre des personnes vulnérables à un parcours répété, où chaque nouvel examen pourrait aboutir à un avis différent.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 148 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas avoir, au cours des six mois précédant la demande, modifié ses dispositions testamentaires ou conclu une libéralité au profit d’une personne susceptible d’exercer une influence sur la demande, sauf justification appréciée par le collège pluriprofessionnel. »

Objet

L’amendement institue une vigilance sur les modifications patrimoniales récentes pouvant révéler une influence indue de tiers. La concomitance entre une modification testamentaire et une demande d’aide à mourir constitue, selon les analyses jurisprudentielles en matière de captation d’héritage, un indice classique d’altération du consentement. La précaution s’inspire des règles de protection des majeurs vulnérables.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 361 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN et Mme PERROT


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Être affiliée à un régime obligatoire d’assurance maladie depuis au moins un an précédant la demande. »

Objet

Critère d’affiliation à l’assurance maladie pour s’assurer d’un suivi médical établi.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 385 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas être en situation d’isolement social ou affectif caractérisé, lorsque cet isolement est de nature à influencer significativement la formation de la volonté, ce qui est apprécié par le collège pluriprofessionnel. »

Objet

L’amendement institue une vigilance sur les situations d’isolement social. L’isolement constitue un facteur reconnu de fragilité psychique et un terreau pour la formation d’une volonté qui ne reflète pas pleinement les ressources personnelles disponibles. L’appréciation par le collège évite tout automatisme et préserve les droits des personnes isolées qui ont mûri leur décision.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 461 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas être en situation de précarité économique caractérisée, au sens fixé par décret, sauf à ce que cette situation soit, après examen approfondi, sans lien avec la demande, ce qui est apprécié par le collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111-12-4. »

Objet

L’amendement institue une vigilance spécifique sur les situations de précarité économique. La rédaction n’écarte pas catégoriquement les personnes précaires (ce qui serait discriminatoire) mais oblige à une appréciation positive, par le collège, de l’absence de lien entre la précarité et la demande. Cette inversion de la charge de l’examen protège contre l’effet d’aubaine économique.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 180 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Toute aggravation des conditions économiques ou familiales de la personne survenant entre la demande et l’administration emporte suspension de la procédure et nouvel entretien avec le médecin instructeur. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au nouvel entretien avec le médecin instructeur organisé en cas d’aggravation des conditions économiques ou familiales de la personne survenant entre la demande et l’administration en application de l’article L. 1111-12-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Garantie de prise en compte de l’évolution des conditions sociales pendant la procédure.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 181 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans bénéficient d’une évaluation gérontologique préalable obligatoire, conduite par un médecin gériatre. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – L'article 18 de la présente loi ne s'applique pas à l'évaluation gérontologique préalable obligatoire mentionnée à l'article L. 1111-12-2 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. 

Objet

Garde-fou spécifique pour les personnes âgées, dont la vulnérabilité particulière justifie une évaluation gérontologique systématique.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 386 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le médecin mentionné au I de l’article L. 1111-12-3 ne peut examiner plus de cinq demandes par année civile au titre de la présente section. La méconnaissance de cette règle constitue un manquement déontologique. »

Objet

L’amendement plafonne le nombre annuel de demandes qu’un même médecin peut examiner, afin de prévenir la spécialisation et la routinisation de l’acte. Le seuil de cinq demandes garantit que l’aide à mourir reste un acte exceptionnel dans la pratique de chaque praticien, conformément à la philosophie d’ultime recours qui sous-tend le dispositif.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 438 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 4


I. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes vivant en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins de longue durée bénéficient d’une évaluation spécifique sur l’absence de pression institutionnelle. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux bénéficiaires d'une évaluation spécifique sur l'absence de pression institutionnelle demandant une assistance médicale à mourir.

Objet

Garde-fou pour les personnes en institution gériatrique, où des pressions diffuses (manque de personnel, surcharge des familles) peuvent altérer le consentement.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 178 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

«  Les personnes qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent article ne peuvent en aucun cas bénéficier d’une assistance médicale à mourir, y compris à titre dérogatoire ou expérimental. »

Objet

Précision essentielle pour prévenir toute tentative d’extension par voie réglementaire ou expérimentale du périmètre des bénéficiaires.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 179 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions prévues au présent article sont également vérifiées lors de la confirmation de la demande mentionnée au IV de l’article L. 1111-12-4. »

Objet

Garantie de vérification des conditions à plusieurs étapes.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 657 rect.

8 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. BURGOA, BRISSON et de LEGGE


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les 1° à 5° ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues à l’article L. 1412-1-1 et après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la loi n°  du relative à l’assistance médicale à mourir. »

Objet

Cette rédaction vise à sécuriser, pour une durée de quatre ans au moins, les conditions prévues pour pouvoir recourir à l’assistance médicale à mourir.

Le présent amendement renvoie explicitement à l’article L. 1412-1-1 du code de la santé publique selon lequel les réformes sur les problèmes éthiques et les questions de société doivent être précédés d’un débat public sous forme d’états généraux, organisés à l’initiative du Comité consultatif national d’éthique, après consultation des commissions parlementaires permanentes compétentes et de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

Ces conditions devraient donc être réunies pour modifier les conditions d’accès à l’assistance médicale à mourir, sans que celles-ci ne puissent être modifiées avant l’expiration d’un délai de quatre ans.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 10

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme NOËL


ARTICLE 4


Après l’alinéa 11

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La présente section n’institue aucun droit d’accès, opposable ou non, à l’assistance médicale à mourir. »

Objet

Précision essentielle. L'aide à mourir ne saurait constituer un droit. Sa mise en œuvre suppose le respect strict de l'ensemble des conditions et la décision motivée du médecin instructeur.

L'amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l'ensemble du territoire. Sans cette précision, l'effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d'égalité devant la loi.

Cette exigence d'uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d'application garantissant leur effectivité.

L'insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l'équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l'application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 176 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le médecin mentionné au I de l’article L. 1111-12-3 vérifie, lors de la première demande, le respect des conditions de nationalité et de résidence par tous moyens utiles, notamment par la consultation des registres administratifs compétents.

Objet

L’amendement institue une obligation positive de vérification administrative par le médecin instructeur. Sans cette obligation, la condition resterait largement déclarative et aisément contournable. La consultation des registres garantit l’effectivité du contrôle sans peser excessivement sur la procédure.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 493 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CAPUS, Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. KLINGER, CUYPERS et SZPINER


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’un symptôme sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.

Objet

Le présent article prévoit les conditions requises pour mettre en œuvre le suicide assisté et l’euthanasie. Parmi les critères présentés par cet article, le patient doit subir des symptômes « dont la perception est insupportable » , sans que le caractère insupportable ne soit défini.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement permet que les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’un symptôme soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 606 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. SZPINER, KAROUTCHI, BAZIN, BRISSON et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, DREXLER et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, FRASSA et GUERET, Mme Gisèle JOURDA, M. KLINGER, Mme LAVARDE, MM. LE RUDULIER et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MARGUERITTE, MEIGNEN, NATUREL, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RETAILLEAU et RUELLE, Mme SENÉE et M. SIDO


CHAPITRE III : PROCÉDURE


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Modalités d’accompagnement, de décisions et de mise en œuvre des prises en charge palliatives en fin de vie

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la réécriture des articles 5 à 13. Le chapitre III ne définit plus la procédure d’aide à mourir mais les modalités concrètes de l’accompagnement médical, social et psychologique des personnes en fin de vie ainsi que les conditions de mise en œuvre des décisions médicales (proportionnalité des soins, limitation ou arrêt des traitements, sédation profonde et continue).






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 502 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CAPUS, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. CUYPERS, KLINGER et SZPINER


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

En cohérence avec mon amendement de suppression de l’article 2 créant l’assistance médicale à mourir, le présent amendement supprime l’article 5 qui prévoit la procédure de mise en œuvre de l’euthanasie et du suicide assisté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 565 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER et MM. LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Loïc HERVÉ, HOUPERT et de LEGGE


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

En prévoyant les conditions de mise en œuvre concrètes de l’aide à mourir, l’article 5 modifie fondamentalement la tradition juridique et médicale française en y faisant entrer la possibilité de donner la mort sous couvert d’encadrement. En réalité le cadre prévu ne protège ni les patients ni les professionnels de santé et ouvre la voie à de graves dérives.

C’est pourquoi cet amendement vise à supprimer l’article 5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 550

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et MASSET


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Procédure

« Art. L. 1111-12-3. – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande, par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités, à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.

« La personne ne peut ni présenter ni confirmer une demande lors d’une téléconsultation. Si la personne n’est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation.

« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en consultant le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Le médecin délivre à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :

« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;

« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ;

« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ;

« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

« 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre.

« III – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, les I et II du présent article ne s’appliquent pas. »

II. – L’obligation de consultation du registre mentionné à l’article 427-1 du code civil prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028.

III. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance.

Objet

Cet amendement rétablit la procédure du « droit à l’aide à mourir » tel que prévu par l’Assemblée nationale et y intègre le fait que, lorsque la personne est dans un coma ou un état végétatif irréversible, les directives anticipées ou la désignation d’une personne de confiance prévoyant l’accès à l’aide à mourir s’imposent aux professionnels de santé. Cette disposition permet d’assurer le respect de la volonté exprimée par la personne avant la perte de conscience.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 513

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section ainsi rédigée :

« Sous-section...

« Procédure

« Art. L. 1111-12-.... – I. – La personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande écrite ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit.

« La personne ne peut ni présenter ni confirmer une demande lors d’une téléconsultation. Si la personne n’est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation.

« Une même personne ne peut présenter simultanément plusieurs demandes.

« Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en consultant le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Le médecin délivre à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement.

« II. – Le médecin mentionné au I du présent article :

« 1° Informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ;

« 2° Informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 ;

« 3° Propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre ;

« 4° Indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ;

« 5° Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et ses modalités de mise en œuvre. »

II. – L’obligation de consultation du registre mentionné à l’article 427-1 du code civil prévue au dernier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2028.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de rétablir une rédaction de l’article proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale, tout en apportant les précisions nécessaires sur le rôle du médecin et les conditions d’accès au dispositif d’aide à mourir.

Cet amendement propose ainsi plusieurs ajustements par rapport à la version issue de l’Assemblée nationale.

D’une part, cette rédaction clarifie le rôle du médecin en matière d’information sur l’accompagnement et les soins palliatifs. La version initiale de l’Assemblée nationale prévoyait non seulement que le médecin informe la personne de ses droits, mais également qu’il s’assure de l’accès effectif à ces dispositifs si la personne le souhaite. Une telle obligation pourrait créer une responsabilité excessive et difficilement applicable pour le praticien, qui ne maîtrise pas directement l’offre disponible sur son territoire.

La rédaction proposée recentre donc l’obligation du médecin sur l’essentiel : informer la personne de l’existence de l’accompagnement et des soins palliatifs.

De même, le médecin propose à la personne et à ses proches une orientation vers un psychologue ou un psychiatre. La version issue de l’Assemblée nationale prévoyait qu’ « elle y ait accès de manière effective » ; il est proposé de ne pas retenir cette disposition, afin d’éviter que cette exigence ne fasse peser une charge supplémentaire sur le soignant.

Dans le souci de préserver l’équilibre issu du consensus adopté à l’Assemblée nationale, cet amendement reprend également le report proposé par le Gouvernement de deux ans de l’obligation de consultation du registre national des mesures de sauvegarde. Initialement prévu pour être opérationnel au 31 décembre 2026, ce registre doit être pleinement fiable avant son entrée en vigueur, compte tenu de la sensibilité des données qu’il contient. Toutefois, nous ne pouvons que regretter ce report, qui n’apparaît pas acceptable au regard des enjeux, et qui ne saurait être considéré comme une situation satisfaisante.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 80 rect. ter

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. FOUASSIN, IACOVELLI, BUIS, RAMBAUD, MOHAMED SOILIHI, CHASSEING et DELCROS et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 5


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

et inscrit au tableau de l’ordre des médecins

Objet

Cet amendement a pour objet de garantir que l’aide à mourir ne puisse être pratiquée que par un médecin inscrit à l’Ordre des médecins, afin d’assurer un encadrement strict, éthique et sécurisé de cette procédure. Cette exigence permet notamment d’éviter que des médecins étrangers, ne relevant pas de la juridiction ni du contrôle disciplinaire français, puissent intervenir dans un acte d’une gravité exceptionnelle. L’inscription à l’Ordre garantit le respect des règles déontologiques nationales, la compétence professionnelle du praticien et la possibilité de sanctions en cas de manquement. Elle renforce ainsi la sécurité juridique du dispositif et la confiance des patients et de la société dans l’encadrement médical de l’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 232 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 5


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, ni avoir entretenu avec elle, à un moment quelconque, une relation susceptible d’altérer son indépendance

Objet

Renforcement du critère d’indépendance. La relation susceptible d’altérer l’indépendance du médecin doit être exclue, au-delà des seuls liens familiaux ou matrimoniaux.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 388 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 5


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Avoir suivi une formation spécifique d’au moins quarante heures portant sur l’éthique de la fin de vie, l’évaluation du discernement et la détection des pressions ;

Objet

Garde-fou de qualification : formation spécifique des médecins instructeurs sur les enjeux éthiques et la détection des pressions.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 639 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes GOY-CHAVENT et NOËL, M. HOUPERT, Mme MULLER-BRONN, MM. BRISSON et de LEGGE et Mme DREXLER


ARTICLE 5


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par les mots :

, ni avoir vocation à le devenir au titre des règles successorales applicables

Objet

Précision sur la qualification d’ayant droit, en visant les règles successorales sans recourir à une référence numérique inadéquate (l’article 1130 du code civil concerne les vices du consentement).

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 433 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ANTOINE, MM. CADIC et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 5


I. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés par un médecin recevant la première demande qui n'intervient pas dans le traitement de la personne ou qui ne l'a pas déjà prise en charge.

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a restreint le champ des médecins susceptibles de recevoir une demande d’assistance médicale à mourir aux seuls médecins suivant ou ayant déjà suivi le demandeur.

Or, la personne malade souhaitant recourir à une assistance médicale à mourir doit pouvoir être libre de choisir auprès de quel médecin elle souhaite porter sa demande. L’éclairage du médecin qui l’a accompagnée dans son parcours de soin sera d’une importance capitale dans la réflexion de la procédure collégiale qui se tiendra, mais ce dernier n’a pas pour autant à être obligatoirement le receveur de la demande initiale. La personne peut vouloir discuter de cette possibilité et faire sa demande à un soignant autre que celui impliqué dans son parcours de soin, pour avoir un avis neutre, auprès d’un professionnel ayant plus facilement le recul nécessaire que celui qui l’a accompagnée dans un parcours parfois long et difficile et avec lequel elle est nécessairement émotionnellement impliquée, de même que ledit professionnel, dans la relation de soin qui s’est construite.

Cet amendement vise donc à supprimer l’obligation pour le médecin sollicité d’avoir déjà suivi le patient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 582

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


I. – Alinéas 8 et 9

Supprimer ces alinéas.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés par un médecin recevant la première demande qui n'intervient pas dans le traitement de la personne ou qui ne l'a pas déjà prise en charge.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la condition d’un suivi ou d’une prise en charge préalable du patient pour qu’un médecin puisse recevoir et accompagner le patient dans sa demande d’aide à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 35 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 5


Alinéa 8

1° Après le mot :

Intervenir

insérer le mot :

directement

2° Supprimer le mot :

déjà

3° Compléter cet alinéa par les mots :

dans les six mois précédant la demande

Objet

Précision essentielle. La connaissance de la personne par le médecin instructeur doit être actuelle et substantielle. Une prise en charge ancienne est insuffisante.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 362 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN


ARTICLE 5


Alinéa 8

Supprimer les mots :

ou l’avoir déjà prise en charge

Objet

L’amendement supprime l’option ouvrant la possibilité au médecin n’intervenant pas dans le traitement actuel de recevoir la demande, dès lors qu’il a déjà pris en charge la personne par le passé. Cette ouverture pourrait permettre à un médecin ayant cessé d’intervenir depuis plusieurs années de devenir prescripteur, sans connaissance actuelle de l’évolution clinique.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 12 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 5


Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression de la dérogation à l’exigence d’intervention dans le traitement de la personne en cas d’invocation de la clause de conscience par le premier médecin sollicité. Cette dérogation affaiblit la connaissance médicale du patient et favorise l’apparition de médecins « spécialisés » dans l’aide à mourir.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 267 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 5


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans ce cas, le second médecin sollicité doit avoir reçu communication de l'ensemble du dossier médical du patient et procéder à une prise en charge minimale d'un mois avant toute décision.

 

Objet

Encadrement de la dérogation. Si la dérogation est maintenue, elle doit être assortie d’une exigence de prise en charge minimale d’un mois pour garantir la connaissance du patient.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 15 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 5


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Ne pas avoir fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une sanction disciplinaire.

Objet

Garantie d’intégrité déontologique. Le médecin instructeur ne doit pas avoir fait l’objet de sanction récente.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 665 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN, MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme PRIMAS


ARTICLE 5


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Avoir réalisé un stage pratique d’au moins une semaine en unité de soins palliatifs au cours des trois années précédentes.

Objet

Le texte ne prévoit aucune exigence de formation ou d’expérience pratique en soins palliatifs pour le médecin qui assume la fonction d’instructeur dans la procédure d’aide à mourir. Or ce médecin est chargé, notamment, d’informer la personne sur les alternatives palliatives disponibles et de s’assurer qu’elle a pu y avoir accès si elle le souhaitait. Il ne peut s’acquitter de cette mission de manière crédible et éclairée s’il n’a jamais été confronté concrètement à la réalité des soins palliatifs.

Une connaissance purement théorique de ces soins ne suffit pas à apprécier ce qu’ils peuvent apporter à un patient en fin de vie, ni à identifier les situations où une demande d’aide à mourir pourrait résulter d’une carence d’accompagnement plutôt que d’une volonté libre et éclairée. Seule une expérience pratique permet de développer cette capacité de discernement.

Le présent amendement y remédie en imposant au médecin instructeur d’avoir effectué un stage pratique d’au moins une semaine en unité de soins palliatifs au cours des trois années précédentes. Cette exigence garantit que le médecin dispose d’une connaissance concrète et récente des soins palliatifs, indispensable à l’exercice éclairé de sa mission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 14 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 5


I. - Alinéa 10, deuxième phrase

Après le mot :

elle

insérer les mots :

, à plusieurs reprises et à des intervalles séparés d’au moins sept jours,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l'exigence de pluralité d'entretiens mentionnée au troisième alinéa du 4° de l'article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. 

Objet

L’amendement institue une exigence de pluralité d’entretiens, séparés d’un délai minimal d’une semaine, plutôt qu’un entretien unique. La réitération est essentielle à la sincérité de l’évaluation : elle permet de distinguer une demande conjoncturelle d’une demande mûrement formée, et de détecter d’éventuelles évolutions.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 87 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 5


Alinéa 10, après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

L’entretien fait l’objet d’un compte rendu écrit conservé dans le dossier médical de la personne.

Objet

Traçabilité essentielle. L’entretien doit être documenté pour permettre un contrôle a posteriori effectif.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 272 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR et BAZIN, Mme BOURCIER et MM. Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 5


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'entretien fait l'objet d'un compte rendu signé par la personne demanderesse.

 

Objet

Garantie de validation par la personne du contenu de l’entretien.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 310

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 5


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le contenu intégral des entretiens entre le médecin et la personne, ainsi qu’avec ses proches, est consigné dans le dossier médical de la personne dans un compte rendu dressé séance tenante, signé par tous les participants à l’entretien. Tout manquement à cette obligation expose le médecin à une sanction disciplinaire et peut entraîner la nullité de la procédure.

Objet

L’amendement institue une obligation de consignation exhaustive et contradictoire du contenu des entretiens entre le médecin et la personne demandeuse.

Cette obligation poursuit deux objectifs. D’une part, elle constitue une garantie de qualité de la procédure : l’obligation de rédiger un compte rendu signé contradictoirement contraint le médecin à formaliser ses questions et ses propos, et permet à la personne de vérifier la fidélité de la transcription.

D’autre part, elle constitue une preuve essentielle en cas de litige ultérieur. Sans trace écrite signée des entretiens, il est extrêmement difficile, pour la famille ou pour les autorités de contrôle, de caractériser une éventuelle pression exercée par le médecin. Cette obligation de consignation rejoint celle qui s’impose dans les procédures judiciaires (audiences, procès-verbaux contradictoires).






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 641 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GOY-CHAVENT, MULLER-BRONN, DREXLER et NOËL et MM. BRISSON, de LEGGE et HOUPERT


ARTICLE 5


Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L’ensemble des informations délivrées en application du II est consigné dans le dossier médical de la personne et lui est remis par écrit. »

Objet

Traçabilité essentielle de l’information délivrée et garantie pour la personne d’un support écrit lui permettant de prendre sa décision en pleine connaissance.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 183 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 5


Alinéa 10, deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

ni lors d’un entretien à distance, quel qu’en soit le support ou la modalité technique

Objet

Précision rédactionnelle. L’interdiction de la téléconsultation doit s’étendre à toute forme d’entretien à distance, y compris les futures modalités technologiques.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 640 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes GOY-CHAVENT et NOËL, MM. HOUPERT, BRISSON et de LEGGE et Mmes DREXLER et MULLER-BRONN


ARTICLE 5


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin recueille, lors de l’examen, l’identité de la personne par tous moyens permettant d’éviter toute confusion.

Objet

Garantie élémentaire d’identification de la personne, prévention des erreurs ou substitutions.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 152 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 5


I. - Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, l’examen comprend systématiquement une évaluation des fonctions cognitives au moyen d’outils standardisés.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l'ajout d'une évaluation des fonctions cognitives des personnes âgées de plus de soixante-quinze ans dans le cadre de l'examen mentionné au troisième alinéa du 4° de l'article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. 

Objet

Garde-fou cognitif pour les personnes âgées, par usage d’outils standardisés (MMSE, MoCA) garantissant l’objectivité de l’évaluation.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 411

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 5


Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Une même personne ne peut présenter qu’une seule demande au cours d’une période de douze mois, sauf modification substantielle de son état de santé attestée par son médecin traitant.

Objet

L’amendement institue un délai de carence de douze mois entre deux demandes, qui peut être levé en cas de modification substantielle de l’état de santé. Sans cette règle, l’absence de simultanéité prévue par le texte actuel n’empêche pas la succession rapide de demandes auprès de médecins différents, ce qui produit en pratique un effet de « shopping » médical.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 389 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 5


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9 permet la vérification de l’absence de demande concurrente.

Objet

Garantie technique. Le système d’information doit permettre la vérification effective de l’unicité de la demande.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 410

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 5


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Dans le cas où plusieurs demandes auraient été adressées simultanément à différents médecins, la procédure est immédiatement interrompue et un délai de réflexion supplémentaire de huit jours est imposé avant toute nouvelle demande.

Objet

Sanction effective de la simultanéité de demandes, qui peut traduire un acharnement à obtenir l’aide à mourir et altère la qualité de la décision médicale.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 352 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. SOL et SOMON, Mmes GARNIER, MICOULEAU et LAVARDE, M. GENET, Mme DI FOLCO et MM. BRISSON, de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 5


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin s’assure que la personne n’est pas exposée à des pressions de la part de son entourage et que sa demande ne résulte pas d’une situation de dépendance économique, sociale ou affective.

Objet

Garantie essentielle. Le médecin doit activement rechercher l’absence de pressions, et non se contenter de présumer le caractère libre du consentement.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 462 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 5


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le médecin recueille, lors de l’entretien, des informations sur les conditions de vie de la personne, notamment son hébergement, ses ressources et la qualité de son entourage familial et social.

Objet

Cet amendement vise à instaurer un garde-fou en prévoyant la collecte d’informations relatives aux conditions de vie de la personne, afin de permettre l’évaluation d’éventuelles pressions matérielles.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 412

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 5


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le médecin questionne explicitement la personne sur l’existence éventuelle de difficultés financières, de conflits familiaux ou de toute autre pression susceptible d’avoir motivé sa demande.

Objet

Garde-fou sur les pressions économiques et familiales, par interrogation explicite.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 569 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme BOURCIER et MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, HOUPERT et de LEGGE


ARTICLE 5


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Vérifie, par un échange direct avec la personne et, le cas échéant, un travailleur social, que sa demande n’est pas motivée, en tout ou partie, par sa situation matérielle, financière, de logement ou par un sentiment d’être un fardeau pour ses proches ou pour la société ;

Objet

Les rapports annuels publiés par la Commission canadienne sur l’aide médicale à mourir (MAID) révèlent qu’une proportion croissante de demandeurs invoque, parmi les motivations principales, la « perception d’être un fardeau pour la famille, les amis ou les soignants » : 35 % en 2021, 36 % en 2022, 35 % en 2023. Au Canada, des cas documentés concernent également des personnes ayant invoqué le manque de logement adapté ou de ressources médicales comme cause de leur demande.

Afin de garantir que la demande d’aide à mourir n’est pas motivée par des considérations matérielles ou par le sentiment d’être un fardeau cet amendement prévoit que la procédure doit s’assurer que la demande exprime une volonté propre et non une réponse à un défaut de prise en charge sociale, économique ou matérielle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 37 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 5


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune demande ne peut être enregistrée moins de six mois après le décès d’un proche, le diagnostic d’une affection psychiatrique ou tout autre événement de vie majeur susceptible d’avoir altéré la capacité de jugement.

Objet

Garde-fou temporel après événements de vie majeurs : moratoire de réflexion.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 36 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 5


Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune demande ne peut être enregistrée moins de trois mois après l’annonce du diagnostic engageant le pronostic vital.

Objet

Garde-fou temporel : période minimale d’élaboration psychique après l’annonce du diagnostic, pour éviter les décisions sous le choc.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 125 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 5


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de l’entretien, le médecin recherche systématiquement, par l’examen clinique et par la consultation du dossier médical, l’existence d’un trouble du développement intellectuel ou d’une déficience intellectuelle, même de degré modéré. En cas de doute, il sursoit à l’enregistrement de la demande et oriente la personne vers un médecin qualifié en psychiatrie ou en neurologie, disposant d’une expertise reconnue en matière de handicap intellectuel, dont l’avis lie le médecin instructeur.

Objet

Cet amendement institue une obligation positive de détection des troubles du développement intellectuel et déficiences intellectuelles dès l’examen initial, dans l’hypothèse où le critère d’éligibilité spécifique ne serait pas adopté.

Cette détection doit être active et non passive : le médecin instructeur ne saurait se contenter de l’absence apparente de difficulté à s’exprimer. Les déficiences intellectuelles légères à modérées peuvent en effet passer inaperçues lors d’un entretien superficiel, alors qu’elles altèrent la capacité d’élaboration d’une décision aussi grave.

L’orientation vers un spécialiste, dont l’avis lie le médecin instructeur, constitue la garantie procédurale d’une appréciation indépendante et qualifiée. La suspension de l’enregistrement de la demande pendant cette évaluation prévient toute précipitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 440 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 5


Alinéa 12

1° Première phrase

Supprimer les mots : 

avec assistance ou représentation relative à la personne

2° Deuxième phrase

après le mot: 

vérifie

insérer le mot : 

systématiquement

3° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée : 

Il informe sans délai la personne chargée de la mesure de protection de l’existence de la demande.

4° Dernière phrase

Remplacer les mots :

sur son état

par le mot : 

, écrite

Objet

Renforcement substantiel des garanties pour les personnes protégées : information systématique de la personne chargée de la mesure de protection, et information écrite de la personne elle-même.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 124 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 5


Alinéa 12

Remplacer les mots :

avec assistance ou représentation relative à la personne

par les mots :

, quelle qu’en soit la nature

Objet

Extension de l’obligation de consultation du registre à toutes les mesures de protection, et non aux seules mesures avec assistance ou représentation à la personne. Les autres mesures peuvent également révéler une vulnérabilité de la personne.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 441 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 5


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’inscription au registre mentionné à l’article 427-1 du code civil, la procédure d’assistance médicale à mourir est automatiquement suspendue jusqu’à la communication des observations de la personne chargée de la mesure de protection au collège pluriprofessionnel mentionné au II de l’article L. 1111-12-4.

Objet

L’amendement institue une suspension automatique de la procédure dès la confirmation d’une mesure de protection, en attente des observations du tuteur ou curateur. Sans cette suspension, la procédure peut se poursuivre alors même que les observations du protecteur ne sont pas encore disponibles, ce qui prive d’effet utile l’information prévue au 3° du II de l’article L. 1111-12-4.

La Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France le 18 février 2010, impose une vigilance renforcée à l’égard des décisions concernant les personnes en situation de déficience intellectuelle. Son article 12 reconnaît à ces personnes la personnalité juridique sur la base de l’égalité avec les autres, tout en imposant aux États de prévoir un accompagnement adapté à l’exercice de leur capacité juridique.

L’Unapei et plusieurs associations de défense des droits des personnes handicapées alertent depuis 2024 sur le risque que ces personnes deviennent les premières victimes d’un dispositif insuffisamment encadré, notamment en raison de la difficulté à apprécier l’altération de leurs facultés de discernement et la spontanéité de leur demande.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 153 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 5


Alinéa 12

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, le médecin recueille l’avis circonstancié de la personne chargée de la mesure de protection avant toute décision.

Objet

Renforcement des garanties pour les personnes vulnérables. L’avis du tuteur ou curateur doit être circonstancié et préalable à la décision.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 551 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et M. LAOUEDJ


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La demande peut être formulée ou confirmée, en application du 5° de l’article L. 1111-12-2, par l’intermédiaire de directives anticipées et de la personne de confiance.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du dernier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à préciser que la demande d’assistance médicale à mourir peut être formulée par l’intermédiaire des directives anticipées et de la personne de confiance lorsque la personne malade est hors d’état d’exprimer sa volonté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 89 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme BOURCIER


ARTICLE 5


I. – Alinéa 13

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

« II. – Préalablement à toute décision, le médecin s’entretient avec la personne pendant une durée minimale d’une heure pour explorer les motifs de sa demande, notamment psychologiques, sociaux et familiaux.

« Le médecin mentionné au I du présent article :

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du II de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Garantie d’écoute approfondie. Une demande d’aide à mourir mérite une exploration approfondie des motivations, qui ne saurait se résumer à un examen rapide.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 86 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme BOURCIER


ARTICLE 5


Alinéa 14

Après le mot :

traitements

insérer les mots :

curatifs, conservateurs, palliatifs

Objet

L’amendement précise l’étendue de l’information sur les traitements en énumérant explicitement les trois ordres possibles : curatifs, conservateurs et palliatifs. Cette énumération empêche que l’information ne se limite, en pratique, aux traitements curatifs (souvent épuisés au moment de la demande) au détriment des traitements conservateurs et palliatifs.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 233 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 5


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par les mots :

, de manière complète, équilibrée et adaptée à ses facultés de compréhension

Objet

Précision sur la qualité de l’information. L’information sur l’état de santé doit être complète, équilibrée et adaptée pour garantir un choix éclairé.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 309

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 5


Alinéa 14

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Au cours de l’entretien mentionné au présent 1°, le médecin communique systématiquement à la personne le numéro national de prévention du suicide, les coordonnées des structures de soutien psychologique de proximité et les références des associations agréées d’écoute et d’accompagnement. La personne peut, à tout moment de la procédure, être réorientée vers ces ressources.

Objet

L’amendement institue une obligation d’information sur les ressources de prévention du suicide à chaque étape de la procédure d’aide à mourir.

Le numéro national de prévention du suicide (3114), déployé depuis le 1er octobre 2021, constitue un dispositif de première ligne pour les personnes en crise suicidaire. Sa communication systématique au cours de la procédure d’aide à mourir garantit que la personne demandeuse ait, jusqu’au dernier instant, accès aux dispositifs alternatifs de soutien psychologique et de prévention.

Cette obligation d’information complète l’obligation d’information sur les soins palliatifs déjà prévue à l’article 5 et renforce le droit du patient à reconsidérer sa demande à tout moment.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 270 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER et MANDELLI


ARTICLE 5


I. – Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° S’assure que la personne bénéficie effectivement de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10. La demande d’assistance médicale à mourir ne peut être enregistrée tant que cette prise en charge n’est pas effective depuis au moins trente jours ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 2° du II de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Renforcement essentiel. La proposition de soins palliatifs ne suffit pas ; ils doivent être effectivement mis en œuvre. C’est la condition d’un véritable choix libre.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 666 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN, MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme PRIMAS


ARTICLE 5


Alinéa 15

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Le médecin propose à la personne, et à sa demande à ses proches, de bénéficier d'un accompagnement par une équipe de soins palliatifs avant toute poursuite de la procédure ;

Objet

La disposition du texte reste insuffisante : elle se borne à une proposition ponctuelle sans garantir que la personne a effectivement bénéficié d’un accompagnement palliatif avant de poursuivre la procédure.

Or une demande d’aide à mourir peut résulter non d’une volonté libre et éclairée mais d’une souffrance insuffisamment prise en charge. Seul un accompagnement effectif par une équipe spécialisée permet d’évaluer si les soins palliatifs peuvent apporter une réponse suffisante à la situation de la personne et, partant, de s’assurer que sa demande ne procède pas d’une carence d’accompagnement.

Le présent amendement y remédie en imposant au médecin de proposer à la personne, et à sa demande à ses proches, de bénéficier d’un accompagnement par une équipe de soins palliatifs avant toute poursuite de la procédure. Cette étape préalable ne conditionne pas l’accès à l’aide à mourir : elle garantit que la personne a pu bénéficier d’une alternative effective avant de confirmer sa demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 638 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GOY-CHAVENT et DREXLER, M. BRISSON, Mme NOËL, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mme MULLER-BRONN


ARTICLE 5


Alinéa 15

Remplacer les mots :

Propose à la personne de bénéficier de l’accompagnement et des

par les mots :

Met effectivement en œuvre un accompagnement par une équipe de

Objet

L’amendement transforme la simple proposition en mise en œuvre effective. La « proposition » peut être déclinée d’un mot, sans que la personne mesure réellement l’apport des soins palliatifs. La mise en œuvre effective garantit que la personne a expérimenté concrètement l’alternative avant que sa demande ne puisse être instruite plus avant.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 115

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MICOULEAU et M. SOL


ARTICLE 5


I. – Alinéa 15

Remplacer les mots :

Propose à la personne de bénéficier de

par les mots :

Met effectivement en œuvre auprès de la personne

et le mot :

des

par le mot :

les

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 2° du II de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Amendement de repli.

La simple proposition de soins palliatifs est insuffisante ; le médecin doit s’assurer de leur mise en œuvre effective.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 271 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, CHASSEING, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER et MANDELLI


ARTICLE 5


Alinéa 15

Remplacer les mots :

et des soins palliatifs définis

par les mots :

palliatif global, comprenant la prise en charge médicale, psychologique, sociale et spirituelle, défini

Objet

Précision sur le contenu de l’accompagnement palliatif.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 16 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 5


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

pendant une durée minimale d’un mois avant que la demande ne puisse être instruite

Objet

L’amendement institue une durée minimale d’un mois d’accompagnement palliatif effectif avant l’instruction de la demande. Cette durée traduit dans la procédure le caractère de dernier recours de l’aide à mourir : l’expérience de l’accompagnement palliatif modifie souvent la perception de la souffrance et fait évoluer la demande, comme en attestent les retours d’expérience des équipes de soins palliatifs.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 235 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 5


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la personne ne bénéficie pas de soins palliatifs au moment de la demande, le médecin l’oriente vers une équipe spécialisée dans un délai maximal de huit jours.

Objet

Garantie d’accès effectif aux soins palliatifs. Un délai maximal d’orientation est essentiel pour éviter que l’aide à mourir devienne un choix par défaut.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 583

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 5


Alinéa 16

Après les mots :

la personne

insérer les mots :

, lorsqu’elle y est éligible,

Objet

Le présent amendement précise que l’information des conditions dans lesquelles le patient peut bénéficier d’une sédation profonde et condition concerne les personnes qui peuvent effectivement en bénéficier.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 363 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN


ARTICLE 5


Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette information précise notamment la distinction de finalités entre la sédation profonde et continue et l’assistance médicale à mourir.

Objet

L’amendement apporte une précision essentielle pour répondre à la confusion entre la sédation profonde et continue et l’aide à mourir.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble, faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 214 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER et Mme VERMEILLET


ARTICLE 5


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Propose à la personne d’élaborer ou d’actualiser son plan personnalisé d’accompagnement mentionné à l’article L. 1110-10-1 ;

Objet

Cet amendement prévoit de faire obligation au médecin sollicité de proposer à la personne qui lui demande une assistance au suicide d’élaborer ou d’actualiser son plan personnalisé d’accompagnement, que la proposition de loi visant à garantir l’égal accès de tous à l’accompagnement et aux soins palliatifs, adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, se propose d’instituer.

Le présent amendement vise à améliorer le taux de recours à ce plan personnalisé d’accompagnement, ainsi que l’appropriation de cet outil par les patients atteints d’une pathologie grave et incurable. Il s’agit là d’une mesure utile afin de renforcer l’anticipation et d’améliorer la coordination et le suivi des prises en charge sanitaire, psychologique, sociale et médico-sociale du patient et de son entourage, au cours de sa pathologie et après son décès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 568 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER et MM. CAPUS, CHASSEING, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, HOUPERT et de LEGGE


ARTICLE 5


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Présente à la personne le projet personnalisé d’accompagnement palliatif et s’assure de son adhésion à ce projet ;

Objet

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 a souligné qu’entre 48 et 50 % des Français n’ont pas accès aux soins palliatifs.

Cet amendement vise donc à garantir l’élaboration et la présentation d’un projet d’accompagnement personnalisé en soins palliatifs pour chaque patient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 387 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 5


I. – Alinéa 17

Remplacer les mots :

Propose à la personne et

par les mots :

Soumet la personne à une évaluation par un psychologue ou un psychiatre et propose

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 3° du II de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Amendement de repli. L’évaluation psychologique ou psychiatrique de la personne doit être obligatoire ; pour les proches, elle peut rester proposée.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 658 rect.

8 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BURGOA, BRISSON et de LEGGE


ARTICLE 5


I. – Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Après avoir fait la demande mentionnée au I du présent article, la personne s’entretient avec un psychiatre ou un psychologue répondant aux conditions mentionnées aux 1° à 3° du même I. Ce professionnel rend au médecin mentionné audit I un avis sur la vérification de la condition mentionnée au 5° de l’article L. 1111-12-2. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’entretien mentionné au III de l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que la personne sollicitant une aide à mourir doive, à l’issue de la demande initiale au médecin et avant le déclenchement de la procédure collégiale, s’entretenir avec un psychiatre ou un psychologue chargé de donner son avis sur l’aptitude de la personne à manifester sa volonté de manière libre et éclairée.

Il s’agit là d’une garantie procédurale essentielle : tous les médecins susceptibles d’être sollicités dans le cadre d’une demande initiale d’aide à mourir n’ont pas la même expertise que les psychiatres ou psychologues pour apprécier l’aptitude du patient à manifester une volonté libre et éclairée, et l’avis de ces professionnels sera donc précieux pour aider le médecin sollicité à évaluer cette condition, dans l’intérêt du patient.

Le II de l’amendement consiste en un gage financier visant à assurer sa recevabilité financière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 404 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 5


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'évaluation psychologique ou psychiatrique fait l'objet d'un compte rendu écrit transmis au collège pluriprofessionnel.

 

Objet

Le présent amendement vise à garantir la traçabilité de l’évaluation psychologique ou psychiatrique.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

L’amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 274 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 5


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin l’informe également des dispositifs d’accompagnement et de soutien psychologique disponibles en cas de renoncement ;

 

Objet

Précision essentielle. Le renoncement à l’aide à mourir doit être accompagné d’un soutien spécifique.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 182 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 5


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment l’irréversibilité de l’acte, son caractère personnel et l’impossibilité d’y procéder par procuration

Objet

Précision essentielle. L’information doit insister sur le caractère irréversible et strictement personnel de l’acte.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 154 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GARNIER et EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 5


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Informe la personne du droit de s’entretenir, à sa demande, avec un représentant d’un culte ou d’une association de bénévoles d’accompagnement de fin de vie. »

Objet

Garantie de respect des convictions personnelles. La possibilité d’un soutien spirituel ou associatif doit être expressément mentionnée.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 236 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 5


Après l’alinéa 19

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

«...° Le médecin saisi d’une demande informe immédiatement le médecin traitant de la personne, sauf opposition expresse de cette dernière. »

Objet

Garantie de continuité du parcours de soins. Le médecin traitant doit être tenu informé pour assurer un accompagnement cohérent.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 237 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 5


Après l’alinéa 19

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Procède à la vérification de l’absence d’antécédents psychiatriques significatifs récents. »

Objet

Garantie de vérification d’antécédents psychiatriques.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 13 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 5


Alinéa 20

Supprimer cet alinéa.

Objet

Suppression de la disposition repoussant l’entrée en vigueur de l’obligation de consultation du registre. Cette consultation, garantie essentielle pour les personnes protégées, doit être exigée dès la promulgation de la loi.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 151 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 5


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Tant que cette obligation n’est pas entrée en vigueur, l’aide à mourir ne peut être accordée à une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique.

Objet

Amendement de repli. À défaut d’une entrée en vigueur immédiate, l’aide à mourir doit être suspendue pour les personnes protégées le temps de la mise en place du registre.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 62 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et MM. HOUPERT et SIDO


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence. La procédure collégiale telle que conçue concentre les fonctions instructrices et décisionnelles dans la main d’un seul médecin, sans réel contre-pouvoir.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 514

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, M. GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. – La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-.... – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification. Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.

« La personne dont le discernement est gravement dégradé lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale.

« Le médecin :

« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :

« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;

« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code et des psychologues,lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne ;

« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;

« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée, ainsi que tenir compte des directives anticipées rédigées conformément à l’article L.  1111-11 du code de la santé publique.

« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs.

« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par les médecins membres du collège pluriprofessionnel à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le collège se prononce et notifie, par l’intermédiaire du médecin saisi de la demande, sa décision motivée à la personne, oralement et par écrit, dans un délai de dix jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de prise de décision du collège pluriprofessionnel.

« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personnepeut confirmer au collège pluriprofessionnel qu’elle demande l’administration de la substance létale.

« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.

« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.

« En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administrationlorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même

« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.

« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent codeet en informe, le cas échéant, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne.

II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 4° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, tout en consacrant le principe de collégialité dans la décision relative à la demande d’aide à mourir. Il précise en effet que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par les médecins membres du collège pluriprofessionnel à l’issue de la procédure collégiale.

Par ailleurs, il prévoit que le médecin peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée et prendre également en compte les directives anticipées, si elles existent, garantissant ainsi que les volontés exprimées par la personne par avance soient respectées.

Pour rappel, la loi n° 2016-87 du 2 février 2016, dite « Claeys-Leonetti » , a rénové le cadre juridique des directives anticipées en élargissant leur champ, en renforçant leur portée juridique et en les rendant plus accessibles aux professionnels de santé. Elle a également consolidé le rôle de la personne de confiance, consultée en priorité lorsque le patient n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.

La rédaction proposée ramène le délai de notification de la décision du médecin concernant la demande d’aide à mourir de quinze à dix jours, afin de tenir compte des situations d’urgence, notamment pour les personnes dont le pronostic vital est engagé dans les jours ou les heures à venir. Cette réduction du délai permet que la décision médicale intervienne rapidement, tout en maintenant le cadre collégial ainsi que l’information de la personne concernée et, le cas échéant, de son représentant légal.

De plus, le texte précise le critère de discernement applicable aux personnes demandant l’aide à mourir. Plutôt que de recourir à la notion de « discernement altéré » , susceptible de stigmatiser les personnes en situation de handicap, l’amendement propose d’écarter les personnes dont le discernement est dégradé par rapport à leur état habituel, conformément à l’article L. 1111-4 du code de la santé publique. Cette formulation respecte l’autonomie et la liberté de choix du patient tout en garantissant la sécurité juridique du dispositif.

Nous supprimons enfin la modification introduite en deuxième lecture par l’Assemblée nationale, sur proposition du Gouvernement, visant à prévoir la participation éventuelle d’un médecin spécialiste des majeurs protégés, désigné à partir d’une liste établie par le procureur de la République. Cet ajout ne nous paraît ni nécessaire ni opportun, au regard des garanties déjà offertes quant à la qualité du collège pluriprofessionnel, assurée par la présence des autres spécialistes qui le composent.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 515

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

I. - La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-.... – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification. Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.

« La personne dont le discernement est gravement dégradé lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale.

« Le médecin :

« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :

« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;

« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code et des psychologues, lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne ;

« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de sa réunion ;

« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée, ainsi que tenir compte des directives anticipées rédigées conformément à l’article L.  1111-11 du code de la santé publique.

« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs.

« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne peut confirmer au collège pluriprofessionnel qu’elle demande l’administration de la substance létale.

« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.

« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.

« En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration lorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même

« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.

« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code et en informe, le cas échéant, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne.

II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du 4° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi.

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, tout en apportant une précision afin de permettre la prise en compte des directives anticipées.

Il précise que le médecin peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée, et prendre également en compte les directives anticipées, si elles existent, garantissant ainsi que les volontés exprimées par la personne par avance soient respectées.

Pour rappel, la loi n° 2016-87 du 2 février 2016, dite « Claeys-Leonetti » , a rénové le cadre juridique des directives anticipées en élargissant leur champ, en renforçant leur portée juridique et en les rendant plus accessibles aux professionnels de santé. Elle a également consolidé le rôle de la personne de confiance, consultée en priorité lorsque le patient n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 552

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DAUBET, BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification.

« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :

« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :

« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;

« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« c) D’un proche aidant, au sens de l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne en a désigné un et qu’elle souhaite son association à la procédure ;

 « 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne ;

« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne :

« a) Informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ;

« b) Peut également recueillir l’avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil ;

« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée.

« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication et des dispositifs adaptés utilisés et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs.

« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous les membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de dix jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale, quel que soit son mode d’expression.

« Toutefois ce délai peut être abrégé, à la demande de la personne, si le médecin estime que cela est de nature à préserver la dignité de cette dernière telle qu’elle la conçoit.

« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de six mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.

« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.

« En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration lorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même.

« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.

« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code et en informe, le cas échéant, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne.

« VII – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas les dispositions prévues au I, IV et V du présent article ne s’appliquent pas.

« VIII – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir ne s’applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance. »

Objet

Cet amendement rétablit l’article 6 relatif à l’instruction de la demande d’aide à mourir, en renforçant à la fois la sécurité de la procédure et le respect de la volonté du patient. Il maintient le principe d’une évaluation collégiale pluriprofessionnelle, garante de la rigueur médicale et éthique de la décision, tout en reconnaissant explicitement toutes les modalités d’expression de la volonté du patient. L’amendement encadre le délai de réponse du médecin à dix jours plutôt que quinze, afin d’éviter des situations d’attente prolongée incompatibles avec l’état de souffrance de certaines personnes.

À la différence de la version issue de l’Assemblée nationale, il introduit également la possibilité de réduire le délai de réflexion de deux jours lorsque cela est de nature à préserver la dignité de la personne telle qu’elle la conçoit, tout en laissant au médecin la responsabilité de cette appréciation.

Enfin, il consacre la pleine effectivité des directives anticipées et de la personne de confiance dans les situations de perte irréversible de conscience.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 691 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. IACOVELLI et FOUASSIN, Mme HAVET, MM. BUIS et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification.

« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :

« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :

« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;

« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« c) D’un proche aidant, au sens de l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles, lorsque la personne en a désigné un et qu’elle souhaite son association à la procédure ;

« 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code et des psychologues, lorsque ces professionnelsinterviennent dans le traitement de la personne ;

« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne :

« a) Informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ;

« b) (nouveau) Peut également recueillir l’avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil ;

« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée.

« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par le médecin mentionné au I du présent article à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. Il notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.

« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II.

« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.

« En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration lorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même.

« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.

« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code et en informe, le cas échéant, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne.

« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du second alinéa du V du présent article. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l'écriture initiale en seconde lecture de l'Assemblée nationale. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 544

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. JOMIER


ARTICLE 6


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 5 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-4. – I. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 vérifie que la personne remplit les conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Il a accès aux informations médicales nécessaires à cette vérification.

« La personne dont le discernement est gravement altéré lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 3° à 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin met en place une procédure collégiale. Le médecin :

« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel, auquel il participe, composé au moins :

« a) D’un médecin qui remplit les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 1111-12-3 et qui n’intervient pas dans le traitement de la personne, spécialiste de la pathologie de celle-ci, sans qu’il existe de lien hiérarchique entre les deux médecins. Ce médecin a accès au dossier médical de la personne et il examine celle-ci, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire, avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;

« b) D’un auxiliaire médical ou d’un aide-soignant qui intervient dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’un autre auxiliaire médical ;

« 2° Peut convier à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel d’autres professionnels de santé, des professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du même code et des psychologues, lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne ;

« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne :

« a) Informe la personne chargée de la mesure de protection et recueille ses observations, qu’il communique au collège pluriprofessionnel lors de la réunion de celui-ci ;

« b) Peut également recueillir l’avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil ;

« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée.

« La réunion du collège pluriprofessionnel se déroule en la présence physique de tous ses membres. La procédure est arrêtée en cas d’opposition d’un médecin du collège pluriprofessionnel. En cas d’impossibilité, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication.

« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par les médecins à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II. Le médecin mentionné au I du présent article notifie, oralement et par écrit, la décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.

« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins dix jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne peut confirmer au médecin qu’elle demande l’administration de la substance létale.

« Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de trois mois après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre la procédure définie au II.

« V. – Lorsque la personne a confirmé sa volonté, le médecin l’informe oralement et par écrit des modalités d’action de la substance létale.

« En accord avec la personne, il détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour cette administration lorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même.

« V bis. – La procédure prévue au présent article ne peut être réalisée par des sociétés de téléconsultation.

« VI. – Le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 prescrit la substance létale conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

« Il adresse cette prescription à l’une des pharmacies à usage intérieur désignées par l’arrêté du ministre chargé de la santé mentionné au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du présent code et en informe, le cas échéant, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne.

« VII. – L’article 18 de la loi n° du relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable aux recours supplémentaires à la procédure d’aide à mourir qui pourraient avoir lieu à la suite de l’application du second alinéa du V du présent article. »

Objet

Le présent amendement s’inscrit dans l’esprit du texte adopté par l’Assemblée nationale en deuxième lecture tout en y apportant plusieurs ajustements destinés à renforcer les garanties encadrant la procédure.

S’agissant, en premier lieu, de la composition du collège : cet amendement rejoint la position de la Commission des affaires sociales en maintenant la suppression du proche aidant parmi ses membres. La procédure collégiale a vocation à réunir des professionnels en mesure d’apprécier les conditions médicales d’accès au dispositif sur la base de critères objectifs et documentés. Y associer un membre de l’entourage introduirait une confusion des rôles préjudiciable à l’ensemble des parties.

En second lieu, le présent amendement propose de renforcer substantiellement le caractère collégial de la décision à travers trois ajustements convergents.

Il prévoit, d’abord, que la procédure soit arrêtée en cas d’opposition d’un médecin membre du collège, garantissant ainsi que la décision repose sur un consensus médical effectif.

Il substitue, ensuite, aux mots « le médecin » les mots « les médecins », afin que la responsabilité de la décision soit formellement partagée et non portée par un seul praticien.

Il étend, enfin, l’exigence de collégialité aux procédures de réexamen du caractère libre et éclairé de la volonté du patient, actuellement prévue au seul titre facultatif.

Confier à un seul praticien la décision finale d’un acte aussi grave et irréversible serait profondément incohérent au regard des standards en vigueur pour les procédures médicales les plus lourdes. Les interruptions médicales de grossesse requièrent, par exemple, l’examen préalable d’une équipe pluridisciplinaire et l’attestation concordante de deux médecins membres. Dans une même veine, les prélèvements d’organes sur donneur vivant ne peuvent être autorisés que par un comité d’experts siégeant en formation collégiale et statuant à la majorité.

Ces exigences de collégialité ne sont pas anodines : elles traduisent le principe selon lequel l’irréversibilité d’un acte commande la pluralité des regards. Il serait alors paradoxal que l’aide à mourir, acte par définition le plus irréversible de tous, y échappe.

Pour terminer, la procédure actuellement envisagée prévoit un délai de réflexion incompressible de deux jours entre la notification de la décision médicale et la confirmation, par le patient, de sa demande d’aide à mourir.

Or, si ce délai vise précisément à garantir le caractère libre et éclairé du consentement, une durée aussi brève peine à remplir cet objectif au regard de la gravité et de l’irréversibilité de la décision en cause.

Le présent amendement propose donc d’allonger ce délai de réflexion à dix jours, une durée permettant de s’assurer que cette confirmation procède d’une volonté réellement libre, éclairée et stable dans le temps, tout en évitant d’allonger indûment la procédure au détriment des personnes dont l’état de santé se dégrade rapidement.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 276 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 6


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« La personne dont le discernement est altéré, même de manière temporaire, lors de la démarche de demande d’assistance médicale à mourir, présentant des facultés intellectuelles ou cognitives réduites, ou souffrant d’un trouble psychiatrique non stabilisé, ne peut pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. 

 

Objet

Renforcement de l’exclusion. La rédaction actuelle exige une altération « grave » du discernement et une réduction « significative » des facultés, ce qui laisse subsister une marge d’interprétation. Toute altération doit conduire à l’exclusion.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 630 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CHASSEING, GRAND, CAPUS, Alain MARC et Vincent LOUAULT


ARTICLE 6


Alinéa 3

Remplacer les mots :

est gravement

par le mot :

paraît

Objet

Lorsque le médecin a simplement un doute sur des difficultés de compréhension ou de troubles cognitifs constatés, les membres de l’équipe collégiale récusent la personne qui doit consulter un neurologue. Cet amendement vise donc à ce que la personne ayant le moindre discernement altéré, même de façon minime, ne puisse être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 642 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GOY-CHAVENT et NOËL, MM. HOUPERT, BRISSON et de LEGGE et Mmes DREXLER et MULLER-BRONN


ARTICLE 6


Alinéa 3

Supprimer le mot :

gravement

et le mot :

significativement

Objet

L'alinéa 5 de l'article L. 1111-12-4, dans sa rédaction issue de la commission, exclut du dispositif d'assistance médicale à mourir la personne dont le discernement est « gravement » altéré ou présentant des facultés intellectuelles ou cognitives « significativement » réduites.

Ces deux qualificatifs maintiennent dans le champ du dispositif les personnes dont le discernement est altéré et celles dont les facultés intellectuelles ou cognitives sont réduites, dès lors que ces altérations ne sont pas qualifiées de graves ou de significatives. Or aucune altération du discernement, ni aucune réduction des facultés intellectuelles ou cognitives, ne saurait être tenue pour compatible avec l'expression d'une volonté libre et éclairée pour un acte aussi grave et irréversible que la fin de la vie.

Le présent amendement supprime ces deux qualificatifs, afin que toute altération du discernement et toute réduction des facultés intellectuelles ou cognitives, quelle qu'en soit l'intensité, fasse obstacle à la reconnaissance d'une volonté libre et éclairée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 155 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GARNIER et EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. PIEDNOIR et MARGUERITTE


ARTICLE 6


Alinéa 3

Supprimer le mot :

gravement

Objet

Amendement de repli. Il porte exclusivement sur le qualificatif « gravement » appliqué à l’altération du discernement.

La rédaction issue de la commission n’écarte du dispositif que les personnes dont le discernement est « gravement » altéré, ce qui maintient dans le champ les personnes dont l’altération est seulement légère ou modérée. Aucune altération du discernement, quelle qu’en soit l’intensité, ne saurait être tenue pour compatible avec l’expression d’une volonté libre et éclairée pour un acte irréversible.

Le présent amendement supprime ce qualificatif afin que toute altération du discernement fasse obstacle à la reconnaissance d’une volonté libre et éclairée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 499 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CAPUS, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. CUYPERS, KLINGER et SZPINER


ARTICLE 6


Alinéa 3

Supprimer le mot :

gravement

Objet

Le recours à l’euthanasie ou au suicide assisté est une décision personnelle d’une importante gravité. Chacun comprendra qu’il est nécessaire que le patient confronté à ce choix soit en pleine capacité de prendre cette décision sans que son discernement ne soit altéré.

La rédaction de l’article 6 issue des travaux de la commission des affaires sociales reconnaît que la manifestation de la volonté libre et éclairée du patient ne pourra pas être reconnue aux patients dont le discernement est « gravement altéré ». La notion de gravité, qui n’est pas définie, est problématique.

En effet, dès lors que le discernement est altéré, qu’il le soit gravement ou pas, le patient ne peut pas manifester une volonté libre et éclairée.

C’est la raison pour laquelle le présent amendement propose de supprimer la notion de gravité afin que toute altération du discernement permette de constater que la volonté libre et éclairée ne peut être reconnue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 500 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CAPUS, Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. KLINGER, CUYPERS et SZPINER


ARTICLE 6


I. - Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’altération du discernement et la réduction des facultés intellectuelles ou cognitives sont constatées par un médecin psychiatre.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l'exigence de constatation de l'altération du discernement de la réduction des facultés intellectuelles ou cognitives par un médecin psychiatre mentionnée au second alinéa du I de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. 

Objet

L’article 6 pose comme conditions à la manifestation de la volonté libre et éclairée du patient que son discernement ne soit pas altéré et que ses facultés intellectuelles ou cognitives ne soient pas réduites.

Il convient que ces conditions soient vérifiées par un médecin psychiatre.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 90 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mmes BOURCIER et AESCHLIMANN


ARTICLE 6


Alinéas 4 à 14

Remplacer ces alinéas par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Pour procéder à l’appréciation des conditions mentionnées aux 4° bis et 5° de l’article L. 1111-12-2, le médecin saisit une commission collégiale, indépendante du médecin instructeur, dont la composition et les modalités de saisine sont fixées par décret en Conseil d’État. La décision de la commission collégiale lie le médecin instructeur.

Objet

Refonte substantielle du dispositif. La concentration des fonctions instructrices et décisionnelles dans la main du seul médecin instructeur est l’une des principales critiques des soignants de soins palliatifs. La création d’une commission indépendante est un gage de pluralité et d’effectivité du contre-pouvoir.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 184 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


Alinéa 4

Remplacer les mots :

met en place une procédure collégiale

par les mots :

saisit la commission collégiale

Objet

Précision sémantique. Une procédure collégiale n’a de sens que si elle est confiée à une instance pré-existante et indépendante, et non « mise en place » au cas par cas par le médecin lui-même.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 38 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 6


I. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« 1° Réunit un collège pluriprofessionnel composé d’au moins quatre membres, dont la décision est prise à la majorité absolue ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux honoraires des membres du collège pluriprofessionnel mentionné au II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. 

Objet

Renforcement substantiel de la collégialité. Un collège de quatre membres, statuant à la majorité absolue, garantit une réelle pluralité des regards.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 553 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE 6


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Sollicite une réunion de concertation pluridisciplinaire, dans des conditions fixées par décret, à laquelle il participe, composée d’au moins :

Objet

L’article 6 de la proposition de loi confie au médecin ayant reçu la demande d’assistance médicale à mourir la responsabilité de l’organisation de la procédure collégiale, depuis la réunion du collège pluriprofessionnel jusqu’à la collecte des différents avis requis.

Si le principe d’une procédure collégiale est indispensable au regard de la gravité de la décision en cause, la charge organisationnelle ainsi imposée au médecin demandeur soulève plusieurs difficultés pratiques. Elle peut constituer un frein à l’effectivité du dispositif, en particulier dans les territoires confrontés à une pénurie de professionnels de santé ou à une surcharge de travail des médecins.

Aussi, le présent amendement vise donc à dissocier la réception de la demande médicale de l’organisation matérielle de la procédure collégiale en confiant cette dernière à une réunion de concertation pluridisciplinaire analogue à ce qui existe déjà en cancérologie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 39 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 6


I. – Alinéa 6, seconde phrase

rédiger ainsi cette phrase :

Ce médecin examine la personne préalablement à la réunion du collège pluriprofessionnel ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l'examen préalable par le médecin mentionné au II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. 

Objet

Suppression de la dispense d’examen physique. La rédaction actuelle permet au second médecin de ne pas examiner la personne « s’il ne l’estime pas nécessaire », ce qui fragilise la qualité de l’avis.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 215 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER et Mme VERMEILLET


ARTICLE 6


I. – Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer les mots :

, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’examen de la personne par le médecin mentionné au a du 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le médecin spécialiste de la pathologie du patient mais n’intervenant pas dans son traitement, participant à la réunion du collège pluriprofessionnel, examine obligatoirement le patient avant ladite réunion.

Il s’agit là d’une condition déterminante pour assurer la qualité de la procédure. Une telle consultation garantit en effet que l’avis rendu par le médecin spécialiste participant à la réunion du collège pluriprofessionnel n’est pas abstrait, mais ancré dans une relation clinique réelle, respectueuse de la personne et de son autonomie. Elle prévient le risque de décisions in abstracto et renforce la confiance dans la procédure, en assurant que chaque cas est examiné avec la plus grande attention individuelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 554 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE 6


I. – Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer les mots :

, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’examen de la personne par le médecin mentionné au a du 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 6, le médecin saisi d’une demande d’aide à mourir n’est pas tenu de procéder à l’examen clinique du patient.

Au vu du caractère irréversible de l’aide à mourir et du rôle déterminant confié au médecin dans l’appréciation de la demande, cet amendement propose que le médecin doive obligatoirement examiner le patient avant de se prononcer sur sa demande d’assistance médicale à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 628 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CHASSEING, GRAND, CAPUS et Alain MARC, Mme BOURCIER et M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 6


I. – Alinéa 6, seconde phrase

Supprimer les mots :

, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’examen de la personne par le médecin mentionné au a du 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la consultation en présentiel du patient, qui demande l’assistance médicale à mourir, par un deuxième médecin spécialiste de la pathologie qui ne doit pas se limiter à l’examen du seul dossier médical avant de rendre son avis. Cette exigence paraît totalement indispensable au vu de la gravité de la décision qui va être prise par la personne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 643 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GOY-CHAVENT et DREXLER, MM. HOUPERT et BRISSON, Mmes NOËL et MULLER-BRONN et M. de LEGGE


ARTICLE 6


Alinéa 6

Supprimer les mots :

, sauf s’il ne l’estime pas nécessaire,

Objet

Suppression de la possibilité pour le second médecin de ne pas examiner la personne. La rédaction actuelle permet une dérogation à l’examen physique laissée à la seule appréciation du médecin, ce qui n’est pas acceptable.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 645 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme GOY-CHAVENT, MM. BRISSON et HOUPERT, Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE et Mmes DREXLER et NOËL


ARTICLE 6


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le médecin spécialiste de la pathologie justifie d'au moins cinq années d'exercice dans cette spécialité ;

Objet

Garde-fou d'expérience pour le médecin spécialiste membre du collège.

Le caractère définitif de la décision d'octroi de l'aide à mourir exclut qu'elle puisse reposer sur la seule appréciation d'un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l'importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l'article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L'insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l'équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l'application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 311

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 6


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

Le médecin participant au collège pluriprofessionnel ne peut être membre, salarié, dirigeant ou bénévole d’une association militant en faveur de l’euthanasie, du suicide assisté ou de l’assistance médicale à mourir, ni avoir été lié à une telle association au cours des dix années précédant sa participation

Objet

L’amendement exclut les médecins militants en faveur de l’aide à mourir de la composition du collège pluriprofessionnel chargé d’examiner la demande.

Un médecin ouvertement engagé en faveur du dispositif ne saurait être présumé impartial dans l’examen d’une demande individuelle. La présence de tels médecins viderait le contre-pouvoir collégial de toute substance.

Cette exigence d’impartialité est cohérente avec celle qui s’impose aux magistrats (articles 668 et suivants du code de procédure pénale) ou aux experts judiciaires (article 234 du code de procédure civile).

Le caractère définitif de la décision exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 216 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER et Mme VERMEILLET


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« a bis) D’un psychiatre ou d’un psychologue, qui examine le patient avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l’examen de la personne mentionné au a bis du 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à associer obligatoirement à la réunion du collège pluriprofessionnel un psychiatre ou un psychologue. Celui-ci devrait, comme le médecin spécialiste membre du collège, examiner le patient avant la réunion du collège pluriprofessionnel.

L’objectif poursuivi par cet amendement est de renforcer la capacité du collège pluriprofessionnel à se prononcer sur l’aptitude du demandeur à manifester une volonté libre et éclairée. En effet, au-delà de l’expertise somatique, il est essentiel que l’évaluation prenne en compte la dimension psychique, car la volonté de mourir peut être influencée par un état dépressif ou une fragilité psychologique, qu’un psychiatre ou un psychologue disposent d’une particulière expertise à identifier.

La présence d’un tel professionnel au sein du collège assurerait que la décision de recourir à l’assistance au suicide repose sur une compréhension globale de la personne, renforçant ainsi la légitimité et la robustesse de la procédure. Elle contribuerait à protéger les patients les plus vulnérables et à prévenir toute dérive en améliorant les conditions de vérification du caractère libre, réfléchi et durable du choix exprimé par le patient.

Des séances chez le psychologue ou un examen par un psychiatre sont, pour cette raison, systématiquement prévus pour la mise en œuvre de l’aide à mourir dans certaines législations, par exemple au Portugal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 555 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT et Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Un psychologue qui intervient auprès de la personne ou, à défaut, un autre psychologue ;

II. – Alinéa 9

Supprimer les mots :

et des psychologues

III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s'applique pas à la participation d'un psychologue à la réunion du collège pluriprofessionnel mentionné au 1° du II de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Cet amendement vise à renforcer la collégialité dans la décision d’accès à l’aide à mourir, en prévoyant la participation d’office d’un psychologue afin d’évaluer l’état psychologique du patient et d’attester que celui-ci formule sa demande de manière libre et éclairée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 668 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


I. – Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« b) D’un infirmier intervenant dans la prise en charge de la personne, ou, à défaut, d’un infirmier spécialisé dans les soins palliatifs ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux honoraires de l'infirmier participant au collège pluriprofessionnel mentionné au II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi. 

Objet

Le texte prévoit que le collège pluriprofessionnel comprend, parmi ses membres obligatoires, un auxiliaire médical ou un aide-soignant intervenant dans le traitement de la personne ou, à défaut, un autre auxiliaire médical. Cette rédaction est trop large : elle permet qu’un auxiliaire médical sans lien avec la situation de la personne et sans compétence spécifique en fin de vie siège au collège, ce qui affaiblit la qualité du débat collégial.

L’infirmier est le professionnel de santé le plus directement impliqué dans la prise en charge quotidienne de la personne. Sa présence au sein du collège garantit que celui-ci dispose d’un regard ancré dans la réalité clinique et relationnelle de la situation. Lorsqu’aucun infirmier intervenant dans la prise en charge n’est disponible, un infirmier spécialisé en soins palliatifs constitue la meilleure alternative : sa connaissance de la fin de vie et de ses enjeux lui permet d’apporter une expertise particulièrement pertinente au débat collégial.

Le présent amendement précise donc la composition du collège en substituant à la mention générique d’un auxiliaire médical celle d’un infirmier intervenant dans la prise en charge, ou, à défaut, d’un infirmier spécialisé en soins palliatifs. Il renforce ainsi la qualité et la pertinence du débat collégial sans en modifier l’architecture générale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 671 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


I. - Après l'alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) D'un médecin spécialiste qualifié en médecine palliative ou titulaire d'un diplôme universitaire en soins palliatifs ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au ...) du 1° du II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

L’amendement institue la présence obligatoire d’un médecin spécialiste de soins palliatifs au sein du collège. Cette présence garantit que la perspective palliative, complément, et non concurrente, de la médecine curative, est pleinement représentée au stade de la décision. Sans ce regard spécialisé, la collégialité risque d’être unilatéralement orientée vers l’évaluation curative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 644 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme GOY-CHAVENT, MM. de LEGGE et HOUPERT, Mmes NOËL, DREXLER et MULLER-BRONN et M. BRISSON


ARTICLE 6


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le collège pluriprofessionnel ne peut comprendre de membre ayant un quelconque lien d’intérêt, professionnel, financier ou personnel, avec le médecin instructeur.

Objet

Garantie d’absence de conflit d’intérêts au sein du collège.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 669 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au moins l’un des membres du collège pluriprofessionnel est extérieur à l’établissement de santé où la procédure est conduite.

Objet

Le texte prévoit que le collège pluriprofessionnel est composé de professionnels intervenant dans le traitement de la personne ou, à défaut, d’autres professionnels de santé. Il n’impose toutefois aucune exigence d’extériorité institutionnelle : l’ensemble des membres du collège peut ainsi appartenir au même établissement que le médecin instructeur, ce qui crée un risque de conformisme institutionnel et affaiblit l’indépendance du débat collégial.

Un collège composé exclusivement de professionnels internes à l’établissement est exposé à des pressions hiérarchiques, culturelles ou relationnelles susceptibles d’influencer la qualité et la sincérité du débat. La présence d’au moins un membre extérieur à l’établissement constitue une garantie élémentaire d’indépendance : elle introduit un regard distancié, non soumis aux dynamiques internes de l’institution, et renforce la crédibilité de la décision collégiale.

Le présent amendement y remédie en imposant qu’au moins l’un des membres du collège pluriprofessionnel soit extérieur à l’établissement de santé où la procédure est conduite. Cette exigence minimale d’extériorité institutionnelle est cohérente avec les standards appliqués dans d’autres procédures collégiales médicales et ne remet pas en cause l’architecture générale du collège.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 670 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN, MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme PRIMAS


ARTICLE 6


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun membre du collège ne peut avoir participé, au cours des douze mois précédents, à plus de trois procédures collégiales d’assistance médicale à mourir avec le même médecin instructeur. »

Objet

Le texte ne prévoit aucune règle de rotation des membres du collège pluriprofessionnel. Un même professionnel peut ainsi siéger indéfiniment aux côtés du même médecin instructeur, ce qui crée un risque de familiarité excessive et de routinisation des pratiques.

La collégialité n’est effective que si elle repose sur un regard véritablement indépendant et renouvelé. Lorsque les mêmes professionnels se retrouvent régulièrement réunis autour des mêmes dossiers avec le même médecin instructeur, le débat collégial perd progressivement de sa substance : les membres du collège anticipent les positions de chacun, les échanges se formalisent et la capacité à remettre en cause une décision s’émousse. Ce phénomène de routinisation est documenté dans d’autres contextes de décision collégiale médicale.

Le présent amendement y remédie en limitant à trois le nombre de procédures collégiales auxquelles un même membre peut participer avec le même médecin instructeur au cours des douze mois précédents. Ce plafond garantit un renouvellement suffisant de la composition du collège pour préserver la fraîcheur du regard porté sur chaque dossier et l’effectivité du débat collégial.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 40 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 6


I. - Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 2° Convie obligatoirement à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel le médecin traitant de la personne lorsqu’il existe ; convie également les autres professionnels de santé, les professionnels travaillant dans des établissements ou des services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, et les psychologues, lorsque ces professionnels interviennent dans le traitement de la personne ;

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au 2° du II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Renforcement substantiel : convocation obligatoire du médecin traitant et des autres professionnels intervenant dans le parcours de soins.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 587

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 9, au début 

Insérer les mots : 

Si la personne y consent,

Objet

Cet amendement vise à préciser que la participation du médecin traitant et des autres professionnels intervenant dans le traitement de la personne à la réunion du collège pluriprofessionnel est subordonnée au consentement préalable de celle-ci, afin de garantir le respect de sa volonté et du secret médical.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 501 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. CAPUS, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. KLINGER, CUYPERS et SZPINER


ARTICLE 6


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

Peut convier

par les mots :

Convie

et la première occurrence du signe :

,

par les mots :

. Il peut également convier

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au 2° du II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

L’article 6 prévoit que le médecin « peut convier » à la réunion du collège pluridisciplinaire le médecin traitant du patient.

Le présent amendement précise que le médecin traitant doit obligatoirement être convié, sans que son absence éventuelle n’empêche le bon déroulement de la réunion du collège pluriprofessionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 238 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


I. –Alinéa 9

Remplacer les mots :

Peut convier

par les mots :

Convie obligatoirement

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au 2° du II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

L’amendement rend obligatoire la consultation des professionnels intervenant ou ayant intervenu dans la prise en charge, alors que la rédaction actuelle ne l’envisage qu’à titre facultatif. Cette obligation garantit que le collège dispose d’une connaissance fine de l’histoire thérapeutique de la personne, condition d’une appréciation pertinente de l’évolution de sa volonté et de sa souffrance.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 126 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mmes PLUCHET et AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 6


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

Peut convier

par le mot :

Convie

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au 2° du II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Rendre obligatoire la convocation du médecin traitant et des autres professionnels intervenant dans la prise en charge. La rédaction actuelle laisse cette convocation à la discrétion du médecin instructeur, ce qui affaiblit la pluralité des regards.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 417

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 6


I. - Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que, lorsque la personne est hébergée en établissement médico-social, le directeur de l’établissement ou son représentant et le médecin coordonnateur

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à l'audition systématique du directeur d’établissement médico-social et du médecin coordonnateur mentionnée 2° du II de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

L’amendement garantit l’audition systématique du directeur d’établissement médico-social et du médecin coordonnateur. Ces professionnels disposent d’une connaissance globale de la personne et de son environnement (autonomie résiduelle, vie sociale, qualité de l’accompagnement), qui complète les approches strictement cliniques.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 41 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 6


Alinéas 10 à 12

Rédiger ainsi ces alinéas :

« 3° Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique :

« a) Convoque la personne chargée de la mesure de protection à la réunion du collège pluriprofessionnel et recueille ses observations préalables et orales ;

« b) Recueille obligatoirement l’avis d’un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l’article 431 du code civil ;

Objet

Renforcement substantiel des garanties pour les personnes protégées. La convocation de la personne chargée de la mesure de protection et la consultation obligatoire d’un médecin spécialisé sont essentielles.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 413

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 6


Alinéa 11

Remplacer le mot :

Informe

par le mot :

Convoque

Objet

Renforcement de la procédure : la personne chargée de la mesure de protection doit être convoquée et non seulement informée.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 268 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 6


Alinéa 12

Remplacer les mots :

Peut également recueillir

par les mots :

Recueille également

Objet

Il s’agit de rendre obligatoire la consultation d’un médecin de la liste mentionnée à l’article 431 du code civil pour les personnes protégées.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives.

Le présent amendement répond à cette exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 414

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 6


Alinéa 12

Remplacer les mots :

Peut également recueillir

par les mots :

Recueille

Objet

L’amendement transforme la possibilité de recueillir l’avis du médecin inscrit sur la liste de l’article 431 du code civil en obligation systématique, dès lors que la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique. La personne sous mesure de protection a besoin d’une expertise spécifique, distincte de l’avis du protecteur, sur sa capacité réelle à exprimer une volonté libre et éclairée.

La Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France le 18 février 2010, impose une vigilance renforcée à l’égard des décisions concernant les personnes en situation de déficience intellectuelle. Son article 12 reconnaît à ces personnes la personnalité juridique sur la base de l’égalité avec les autres, tout en imposant aux États de prévoir un accompagnement adapté à l’exercice de leur capacité juridique.

L’Unapei et plusieurs associations de défense des droits des personnes handicapées alertent depuis 2024 sur le risque que ces personnes deviennent les premières victimes d’un dispositif insuffisamment encadré, notamment en raison de la difficulté à apprécier l’altération de leurs facultés de discernement et la spontanéité de leur demande.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 390 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 6


Alinéa 13

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 4° Recueille systématiquement l’avis des proches et de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée. La personne demanderesse peut s’opposer à ce recueil par décision motivée, qui est consignée dans son dossier médical.

Objet

Inversion du principe : le recueil des avis devient la règle, l’opposition l’exception. Cette modification répond à l’absence de recours pour les proches critiquée par le collectif Les Eligibles et les Aidants.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 585

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 13

Remplacer les mots : 

Peut, à la demande de la personne, recueillir

par les mots :

A la demande de la personne, recueille

Objet

Cet amendement du groupe GEST vise à garantir la consultation de la personne de confiance dans le cadre de la procédure collégiale, dès lors qu’elle a été désignée et que la personne ayant formulé une demande d’aide à mourir en exprime le souhait.

Dans la rédaction actuelle, la sollicitation de la personne de confiance relève de l’appréciation du médecin. Le présent amendement propose de faire primer la volonté de la personne concernée, en lui reconnaissant la faculté de demander explicitement que sa personne de confiance soit consultée.

Cette évolution s’inscrit dans la logique du droit existant, qui reconnaît à la personne de confiance un rôle central dans l’accompagnement des décisions relatives à la fin de vie, notamment dans le cadre de la procédure collégiale. Elle permet de renforcer l’effectivité de ce rôle et de garantir le respect de l’autonomie de la personne.

 






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 584

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« …° Consulte les directives anticipées, lorsque la personne les a rédigées.

Objet

Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à rendre systématique la consultation des directives anticipées de la personne malade, lorsque celle-ci les a rédigées.

 






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 567 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER et MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, HOUPERT et de LEGGE


ARTICLE 6


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...) Lorsque la personne présente des antécédents psychiatriques, est en situation de précarité matérielle ou d’isolement social, est âgée de plus de soixante-quinze ans ou se trouve dans toute autre situation susceptible d’altérer son discernement, l’avis d’un psychiatre indépendant intervenant pour la première fois auprès de la personne est obligatoirement recueilli avant la réunion du collège pluriprofessionnel ;

Objet

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE), dans son avis n° 139 du 13 septembre 2022 « Questions éthiques relatives aux situations de fin de vie : autonomie et solidarité », a souligné l’absolue nécessité d’une évaluation psychiatrique pour les personnes présentant des facteurs de vulnérabilité, avant toute décision irréversible.

La Fondation pour l’innovation politique quant à elle relevé que la proposition de loi « ne se soucie nullement » des protections spécifiques aux personnes vulnérables, et que la procédure est « peu formelle » et « rapide », sans obligation de consultation d’un psychiatre ou d’un psychologue même pour les personnes présentant des vulnérabilités manifestes.

En conséquence, cet amendement vise donc à rendre obligatoire la consultation d’un psychiatre indépendant pour les personnes présentant une situation de vulnérabilité manifeste.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 566 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER et MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, HOUPERT et de LEGGE


ARTICLE 6


Alinéa 14, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La réunion du collège pluriprofessionnel se tient dans un délai d'au moins quinze jours après la saisine, afin de permettre une instruction approfondie.

Objet

L’article 6 prévoit actuellement un délai de deux jours pour le collège pluriprofessionnel rende sa décision. Ce délai de réflexion est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours et en Belgique c’est un délai d’au moins un mois.

Cet amendement vise donc à allonger ce délai à quinze jours, comblant ainsi une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 353 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SOL et SOMON, Mmes GARNIER, MICOULEAU et LAVARDE, M. GENET, Mme DI FOLCO et MM. BRISSON, de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


Alinéa 14, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’amendement supprime la dérogation permettant la tenue du collège par visioconférence. La gravité de la décision et la qualité de la délibération exigent la présence physique de tous les membres. La dérogation à la présence physique fragilise la collégialité réelle et peut altérer la qualité des échanges, notamment l’observation des nuances comportementales et expressives.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 415

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 6


Alinéa 14, seconde phrase

Remplacer les mots :

, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ou de télécommunication

par les mots :

dûment justifiée, et avec l’accord exprès de la personne demanderesse, il peut être recouru à des moyens de visioconférence ; le recours aux moyens de télécommunication audio est exclu

Objet

Encadrement strict des dérogations à la présence physique : justification, accord de la personne, exclusion des modalités purement audio.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 239 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne ne peut désigner aucun proche ni personne de confiance, le collège pluriprofessionnel sollicite l’avis d’un travailleur social et d’un représentant des associations agréées d’usagers du système de santé.

Objet

Garde-fou pour les personnes isolées, qui méritent une attention spécifique et une représentation dans la procédure.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 278 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 6


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le collège pluriprofessionnel peut, à la majorité de ses membres, suspendre la procédure pour saisir la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13 d’une difficulté particulière.

Objet

Mécanisme de saisine de la commission par le collège, en cas de difficulté.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 391 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 6


Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le médecin saisit également un médecin psychiatre extérieur au collège pour confirmer l’aptitude de la personne à manifester une volonté libre et éclairée. L’avis du psychiatre lie le médecin instructeur.

Objet

Garantie systématique d’une évaluation psychiatrique indépendante et contraignante. Cette garantie est d’autant plus nécessaire que l’évaluation psychologique ou psychiatrique n’est pas obligatoire dans la rédaction actuelle.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 659 rect.

8 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BURGOA, BRISSON et de LEGGE


ARTICLE 6


I. – Alinéa 15

1° Première phrase

Remplacer le mot :

demande

par les mots :

poursuite de la procédure

2° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Lorsque le médecin décide que la procédure peut se poursuivre, il saisit sans délai l’espace de réflexion éthique territorialement compétent.

3° Troisième phrase

a) Après les mots :

sa décision motivée

insérer les mots :

de ne pas poursuivre la procédure ou, lorsqu’il a saisi l’espace de réflexion éthique territorialement compétent, la décision motivée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1111-12-4-1

b) Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai de vingt jours ouvrés à compter de la demande

II. – Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 1111-12-4-1. – Les espaces de réflexion éthique mentionnés à l’article L. 1412-6 assurent un contrôle a priori du respect des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. Les membres des espaces de réflexion éthique ne reçoivent aucune rémunération au titre de cette mission.

« Lorsque l’espace de réflexion éthique territorialement compétent est saisi en application du III de l’article L. 1111-12-4, le directeur de l’espace de réflexion éthique désigne, dans un délai maximal de deux jours ouvrés, deux membres pour réaliser le contrôle. Nonobstant l’article L. 1110-4, dans la mesure strictement nécessaire à leur mission, les membres désignés ont accès au dossier médical de la personne. Ils peuvent, s’ils le jugent nécessaire, auditionner les professionnels ayant participé à la réunion du collège pluriprofessionnel prévue au 1° du II de l’article L. 1111-12-4 et la personne mentionnée au I de l’article L. 1111-12-3.

« L’espace de réflexion éthique rend une décision motivée dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter de la désignation des membres chargés de réaliser le contrôle. Cette décision est opposable au médecin mentionné au III de l’article L. 1111-12-4, sans préjudice du 2° de l’article L. 1111-12-8. Elle lui est communiquée sans délai. »

.... – Le premier alinéa de l’article L. 1412-6 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « lieux », sont insérés les mots : « d’expertise, » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils sont chargés de la réalisation du contrôle des demandes d’assistance au suicide dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-4-1 ».

Objet

Cet amendement vise à instaurer un contrôle a priori des demandes de suicide assisté. Le contrôle a posteriori apparaît en effet insuffisamment protecteur des personnes dans la mesure où il intervient après le décès de la personne. Il est en outre peu protecteur vis-à-vis des professionnels de santé puisque du fait de sa nature, il ne permet que de sanctionner les professionnels de santé d’éventuels manquements aux conditions légales, et non de prévenir ces mêmes manquements. De plus, les pays ne disposant que d’un contrôle a posteriori sont confrontés à un problème d’exhaustivité des données recensées, les situations dites « limites » ou controversées, potentiellement litigieuses, n’étant pas nécessairement déclarées à l’instance de contrôle.

Le contrôle a priori constitue donc un verrou supplémentaire. En l’espèce, le contrôle serait confié aux espaces de réflexion éthique et devrait intervenir dans un délai de sept jours ouvrés à compter de la saisine de cette instance. Ces délais permettent de ne pas allonger déraisonnablement la durée de la procédure. Toutefois, en conséquence, l’amendement porte la durée maximale de la procédure d’aide à mourir à 20 jours ouvrés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 91 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

par le médecin mentionné au I

par les mots :

à la majorité qualifiée des deux tiers des membres du collège pluriprofessionnel mentionné au II

Objet

L’amendement transforme la décision individuelle du médecin en décision collégiale prise à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée constitue un cliquet : elle empêche qu’une décision aussi grave puisse être emportée par une majorité simple. Elle inscrit dans la procédure une exigence d’accord substantiel des professionnels concernés.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 629 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CHASSEING, GRAND, CAPUS et Alain MARC, Mme BOURCIER et M. Vincent LOUAULT


ARTICLE 6


Alinéa 15, première phrase

Remplacer les mots :

médecin mentionné au I du présent article

par les mots :

collège pluriprofessionnel

Objet

Cet amendement a pour objet de préciser que la décision sur la demande d’assistance médicale à mourir ne doit pas être prise par le médecin seul mais par un collège pluriprofessionnel où siègent des paramédicaux et le médecin traitant. La décision de mettre en œuvre l’assistance médicale à mourir doit être prise après beaucoup de réflexion sur la maladie, sur l’évolution de l’accompagnement possible, sur la prise en charge de la douleur. Cela ne peut se faire bien sûr qu’en fin de vie à brève échéance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 586

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 6


Alinéa 15, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai de quatre jours à compter de la demande

Objet

Le présent amendement vise à fixer un délai de quatre jours entre la demande de l’aide à mourir et la décision concernant cette décision. Il sécurise ainsi le droit des patients à l’aide à mourir.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 217 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER et Mme VERMEILLET


ARTICLE 6


Alinéa 15, troisième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

dans un délai de quinze jours ouvrés à compter de la demande

Objet

Cet amendement vise à rétablir un délai maximal entre la demande initiale et la notification de la décision d’octroi ou de refus de l’aide à mourir, en cohérence avec la défense d’une assistance au suicide ouverte à des patients dont le pronostic vital n’est pas engagé à court terme.

Il enserre, de plus, ce délai dans une durée ouvrée, et non une durée calendaire comme le prévoit le texte transmis. Il s’agit là d’une précaution afin que la procédure puisse se tenir dans des conditions compatibles avec le degré d’attention que requiert chaque dossier, y compris lors de périodes comprenant de nombreux jours fériés, au cours desquelles la disponibilité des professionnels participant à la procédure collégiale peut être amoindrie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 367 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN


ARTICLE 6


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’avis défavorable du collège, le médecin instructeur ne peut, en tout état de cause, accorder l’aide à mourir.

Objet

Cet amendement apporte une précision sur l’effet de l’avis défavorable du collège.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 672 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN, MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme PRIMAS


ARTICLE 6


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin mentionné au I qui s’écarte de l’avis défavorable du collège pluriprofessionnel ne peut prescrire la substance létale.

Objet

Le texte laisse le médecin instructeur libre de s’écarter de l’avis défavorable du collège pluriprofessionnel pour accorder l’aide à mourir. Dans cette configuration, la consultation collégiale demeure purement formelle : elle n’offre aucune garantie effective contre une décision individuelle d’octroi de la substance létale.

Le présent amendement y remédie en rendant contraignant l’avis défavorable du collège. Lorsque celui-ci se prononce contre l’accès à l’aide à mourir, le médecin instructeur ne peut passer outre et prescrire la substance létale. Le collège conserve en revanche un rôle consultatif lorsque son avis est favorable : la décision finale demeure alors entre les mains du médecin.

Ce dispositif asymétrique est cohérent avec la nature irréversible de l’acte en cause. Il institue le collège comme véritable garde-fou sans pour autant lui transférer la responsabilité de la décision dans les cas d’accès. Il renforce ainsi la collégialité là où elle est la plus nécessaire, c’est-à-dire lorsqu’un doute existe sur le bien-fondé de la demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 185 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


Alinéa 15, deuxième phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Aucun système d’intelligence artificielle, d’aide à la décision algorithmique ou de traitement automatisé ne peut intervenir, à quelque étape que ce soit, dans la procédure d’assistance médicale à mourir.

Objet

Renforcement de l’exclusion de l’IA. La rédaction actuelle se limite à interdire la « substitution » à l’appréciation médicale, ce qui n’exclut pas l’usage de l’IA comme aide à la décision.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 279 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 6


Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune intelligence artificielle, aucun algorithme, aucun système d’aide à la décision automatisé ne peut intervenir, à quelque titre que ce soit, dans la procédure d’évaluation des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2. La méconnaissance de cette interdiction entraîne la nullité de la décision prise.

Objet

L’article additionnel renforce et précise l’interdiction du recours à l’intelligence artificielle, déjà partielle dans la rédaction actuelle (qui ne vise que la « substitution » à l’appréciation médicale). La rédaction proposée écarte toute intervention algorithmique, y compris à titre d’aide à la décision, et institue une nullité explicite, gage d’effectivité.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

Cet amendement est en relation directe avec l'article 6 de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 129 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 6


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le compte rendu des débats mentionne explicitement les éventuelles divergences exprimées au sein du collège.

Objet

Garantie de traçabilité des divergences au sein du collège.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 240 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le compte rendu anonymisé des débats du collège pluriprofessionnel mentionne nominativement les avis émis par chacun de ses membres.

Objet

Garantie de transparence dans la motivation des avis individuels au sein du collège.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 204 rect.

10 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mmes JOSEPH et LAVARDE, MM. BAZIN et de LEGGE, Mmes BELLAMY, VENTALON et DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et BRISSON, Mme DREXLER, MM. de NICOLAY et GENET et Mme EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE 6


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La décision motivée mentionne explicitement les éléments ayant conduit à considérer chacune des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2 comme remplie.

Objet

Cet amendement prévoit une garantie de motivation circonstanciée. La motivation doit porter explicitement sur chaque condition, et ce afin de permettre un contrôle effectif.

L’expérience des pays qui ont légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles.

L’insertion proposée comble donc une lacune du dispositif, mais sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 188 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


Alinéa 15

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La décision favorable du médecin instructeur est obligatoirement signée par l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel.

Objet

Garantie d’engagement formel de chaque membre du collège.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 43 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 6


Alinéa 16

1° Première phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quinze

2° Seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Renforcement essentiel du délai de réflexion. Le délai de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard de l’irréversibilité de l’acte. Quinze jours constituent un minimum compte tenu de la gravité de la décision.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 127 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mmes PLUCHET et AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 6


Alinéa 16, première phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

huit

Objet

Amendement de repli. Le délai de deux jours est notoirement insuffisant. Huit jours constituent un minimum acceptable pour permettre une décision réfléchie.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 365 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN


ARTICLE 6


Alinéa 16

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

cinq

Objet

Amendement de repli. Le délai de deux jours est insuffisant. Cinq jours permettent au moins un week-end de réflexion familiale.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 186 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE, PIEDNOIR et POINTEREAU


ARTICLE 6


Alinéa 16, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

L’amendement supprime la possibilité d’abréger le délai de réflexion à la demande de la personne lorsque le médecin estime que son état de santé le justifie. Cette possibilité fragilise un délai conçu précisément pour protéger la personne en lui garantissant un temps de recul. Sa suppression empêche que le délai de réflexion ne soit instrumentalisé pour accélérer la procédure.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 218 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER et Mme VERMEILLET


ARTICLE 6


Alinéa 16, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à rendre le délai de réflexion incompressible, en cohérence avec l’élargissement des critères de l’assistance au suicide proposée à l’article 4. Celle-ci n’étant, dans la conception de l’auteur, pas restreinte aux patients dont le pronostic vital est engagé à court terme, il convient de réintroduire un délai de réflexion incompressible, comme le prévoit notamment la législation néo-zélandaise.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 259 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET et MM. CUYPERS et POINTEREAU


ARTICLE 6


Alinéa 16, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

 

 

 

Objet

La décision de demander l’assistance médicale à mourir et l’administration d’une substance létale est trop grave et décisive pour faire l’objet d’un raccourcissement du délai de réflexion fixé à « au moins deux jours ». Il importe de donner au patient le temps minimum de conforter son choix, et de prendre toutes les informations relatives aux procédures qui en découlent.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 364 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN


ARTICLE 6


Alinéa 16, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement propose la suppression de la possibilité d’abréger le délai de réflexion. Cette faculté, laissée à la seule appréciation médicale, vide de sa substance le délai de réflexion et constitue, selon les termes mêmes de la SFAP, une « garantie purement théorique ».

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 416

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 6


Alinéa 16, seconde phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Ce délai de réflexion ne peut être abrégé que par décision motivée du collège pluriprofessionnel à la majorité de ses membres, et à la condition que l’état de santé de la personne le justifie de manière objective.

Objet

Encadrement strict de l’abrègement du délai. La décision d’abrègement ne peut être laissée au seul médecin instructeur ; elle suppose une décision collégiale motivée.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 366 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN


ARTICLE 6


Alinéa 16, seconde phrase

Remplacer les mots :

si le médecin estime

par les mots :

si le collège pluriprofessionnel constate, à la majorité de ses membres,

Objet

Cet amendement prévoit un encadrement substantiel de la décision d’abrègement du délai.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 634 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CHASSEING, GRAND, CAPUS, Alain MARC et Vincent LOUAULT


ARTICLE 6


I. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la confirmation de la demande intervient plus de sept jours après la notification, le médecin évalue à nouveau le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté en mettant en œuvre, si besoin, la procédure définie au II. 

II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à la dernière phrase du IV de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

La procédure d’assistance médicale à mourir prévoit un délai de réflexion de deux jours au moins pour permettre à la personne de confirmer sa demande. Cette procédure ne pouvant intervenir que dans le cas où le pronostic vital de la personne est engagé à court terme, le texte de la commission prévoit un délai minimum de deux jours mais pas de délai maximum. Pourtant, il apparait tout de même indispensable de prévoir un délai maximum dans le cas où l’évaluation du pronostic vital aurait été erronée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 392 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 6


I. – Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

À l’issue du délai de réflexion, la confirmation de la demande fait l’objet d’un nouvel entretien physique avec le médecin et d’une vérification des conditions prévues à l’article L. 1111-12-2.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du IV de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Garantie d’une vérification renouvelée des conditions à l’issue du délai, et non d’une simple confirmation formelle.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 241 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


I. – Alinéa 17, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Préalablement à la confirmation, la personne fait l’objet d’un nouvel entretien médical.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du V de l’article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Garantie d’un entretien renouvelé préalable à la confirmation.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 556 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, M. LAOUEDJ et Mme PANTEL


ARTICLE 6


I. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Si la personne n’est pas en capacité de confirmer sa volonté, la demande d’administration de la substance létale est considérée comme confirmée si elle est réitérée dans les directives anticipées de la personne et confirmée par la personne de confiance préalablement désignée.

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé

... - L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux dispositions du IV de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Depuis la loi du 2 février 2016 dite « loi Claeys-Leonetti » créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie, les directives anticipées s’imposent au médecin sauf en cas d’urgence vitale, ou dans le cas où ces directives seraient manifestement inappropriées ou non conformes à la situation médicale du malade. La loi ne permet pas aujourd’hui d’ouvrir un droit à l’aide à mourir sur le fondement de directives anticipées en ce sens.

Dans sa forme actuelle, le texte n’appréhende pas les cas où une personne demande une aide active à mourir mais perdrait, au cours du délai de réflexion, la capacité de confirmer sa demande. Cela pourrait par exemple être causé par un AVC, un accident, une dégénérescence accélérée.

Pour remédier à cette situation, cet amendement propose que dans le cas où une personne, alors pleinement consciente, a effectué une demande d’aide à mourir, et qu’elle n’est plus en mesure de confirmer cette demande pour des raisons indépendantes de sa volonté, la confirmation soit considérée comme acquise si une double condition est vérifiée :

- la personne avait inscrit cette demande dans ses directives anticipées ;

- sa personne de confiance désignée atteste de la volonté de la personne.

Il s’agit de prévenir toute lacune afin de garantir le respect du choix de la personne en fin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 673 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


I. - Alinéa 16

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pendant ce délai de réflexion, la personne bénéficie d’un accompagnement psychologique et palliatif renforcé.

II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas à la dernière phrase du IV de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Garantie d’accompagnement pendant le délai. La période de réflexion ne peut être passive ; elle doit être l’occasion d’un accompagnement renforcé.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 674 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN, MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme PRIMAS


ARTICLE 6


I. – Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pendant le délai de réflexion, toute évolution favorable de l’état de santé constatée par un membre de l’équipe soignante doit être communiquée à la personne et entraîne la suspension du délai pour permettre une nouvelle évaluation.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au second alinéa du IV de l'article L. 1111-12-4 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Le texte prévoit un délai de réflexion à l’issue duquel la personne confirme ou retire sa demande d’aide à mourir. Ce délai est conçu pour garantir la persistance du consentement. Or, dans sa rédaction actuelle, il s’écoule de manière mécanique, sans tenir compte d’une éventuelle évolution favorable de l’état de santé de la personne survenant entre la demande initiale et la confirmation.

Une telle évolution est pourtant susceptible de modifier substantiellement l’appréciation que la personne porte sur sa situation. Ne pas l’en informer, ou laisser le délai courir sans en tirer de conséquence procédurale, reviendrait à vider l’exigence de consentement éclairé et persistant d’une partie de sa substance.

Le présent amendement y remédie en imposant deux obligations distinctes : d’une part, la communication à la personne de toute évolution favorable constatée par un membre de l’équipe soignante ; d’autre part, la suspension automatique du délai de réflexion pour permettre une nouvelle évaluation de sa situation.

Ce mécanisme de suspension constitue un garde-fou contre toute forme de précipitation. Il garantit que la décision finale intervient sur la base d’une information complète et d’une appréciation actualisée, conformément aux exigences d’un consentement libre, éclairé et persistant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 675 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN, MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme PRIMAS


ARTICLE 6


Alinéa 17

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette information précise notamment la durée prévisible entre l'administration et le décès, ainsi que les éventuelles complications ou échecs possibles.

Objet

Le consentement à l’aide à mourir ne peut être pleinement éclairé que si la personne dispose d’une information complète sur les modalités concrètes de l’acte auquel elle consent. Or le texte actuellement en discussion n’impose pas au médecin de renseigner la personne sur deux éléments pourtant essentiels à sa décision : la durée prévisible entre l’administration de la substance létale et le décès, et les complications ou échecs qui peuvent survenir.

Ces silences ne sont pas anodins. Une personne qui ignore que le processus peut durer plusieurs heures, ou qu’il peut nécessiter une seconde intervention, ne mesure pas pleinement ce à quoi elle consent. L’irréversibilité de l’acte rend cette lacune particulièrement grave.

Le présent amendement y remédie en imposant que l’information délivrée précise explicitement ces deux éléments. Il ne crée pas de nouvelle obligation d’information mais en précise le contenu minimal, garantissant ainsi que le consentement exprimé repose sur une connaissance réelle et non idéalisée des conditions de l’acte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 130 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 6


Après l’alinéa 16

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de réflexion est suspendu si le médecin constate, au cours de la période, une dégradation significative de l’état psychique de la personne.

Objet

Garantie de suspension du délai en cas de dégradation psychique.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 242 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

, étant précisé que le médecin ou l'infirmier ainsi désigné ne peut être le médecin instructeur mentionné au I du présent article

Objet

L’amendement institue une séparation entre le médecin instructeur (qui décide) et le médecin ou l’infirmier accompagnant l’administration. Cette séparation des fonctions garantit que la décision d’octroi et l’acte d’administration sont confiés à des professionnels distincts, ce qui prévient les biais cognitifs liés à l’engagement de la décision et institue un dernier point de contrôle indépendant.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 405 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, M. MENONVILLE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et MM. CUYPERS et MARGUERITTE


ARTICLE 6


Alinéa 18

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le choix du médecin ou de l’infirmier accompagnant n’est définitif qu’après accord exprès de ce dernier, qui peut à tout moment et sans avoir à se justifier, renoncer à cette mission.

Objet

Le présent amendement garantit la clause de conscience individuelle des accompagnants.

Il s’inscrit dans une logique de protection de la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 187 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE, PIEDNOIR et POINTEREAU


ARTICLE 6


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, ni par les structures privées à but lucratif dont l’activité serait principalement consacrée à l’assistance médicale à mourir

Objet

Garantie essentielle. Empêcher la constitution de structures lucratives spécialisées dans l’aide à mourir, qui auraient un intérêt économique à multiplier les actes.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 676 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN, MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme PRIMAS


ARTICLE 6


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La transmission de la prescription à la pharmacie à usage intérieur ne peut intervenir qu’après expiration du délai de réflexion et confirmation de la volonté par la personne.

Objet

Le texte prévoit un délai de réflexion et une confirmation de la volonté avant l’administration de la substance létale. Ces garanties risquent toutefois d’être vidées de leur effet si rien n’interdit au médecin de transmettre la prescription à la pharmacie avant que ce délai soit écoulé et que la confirmation soit exprimée.

Une transmission anticipée de la prescription crée en effet une situation de fait accompli susceptible d’exercer une pression, même involontaire, sur la personne au moment de confirmer sa demande. La substance étant déjà préparée ou disponible, le retrait du consentement peut paraître plus difficile, plus gênant, ou simplement moins envisageable.

Le présent amendement prévient ce risque en posant une règle de chronologie stricte : la prescription ne peut être transmise à la pharmacie à usage intérieur qu’après l’expiration du délai de réflexion et la confirmation explicite de la volonté de la personne. Il garantit ainsi que les étapes procédurales conservent leur pleine effectivité et que le consentement exprimé à l’issue du délai n’est altéré par aucune forme de pression matérielle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 277 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR et BAZIN, Mme BOURCIER et MM. Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 6


Alinéa 21

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La prescription mentionne expressément qu’elle est délivrée dans le cadre de l’assistance médicale à mourir et précise les conditions d’administration.

Objet

Précision rédactionnelle. La prescription doit être identifiable comme relevant de l’aide à mourir pour permettre la traçabilité.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 63 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et M. HOUPERT


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les médecins instructeurs dont le taux de décisions favorables excède 80 % sur une année font l’objet d’un audit systématique par la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »

Objet

Cet amendement pose un garde-fou statistique : un taux d’acceptation très élevé peut révéler une pratique systématique non conforme à l’esprit de la loi.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 418

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 6


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Le médecin instructeur ne peut, au cours d’une même année civile, instruire plus de cinq demandes d’assistance médicale à mourir. »

Objet

Plafonnement annuel. Empêche la constitution d’une activité concentrée sur l’aide à mourir, gage de pluralité des regards.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 677 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La décision du médecin instructeur est notifiée pour information à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13, qui peut, dans un délai de deux jours, exercer un contrôle a priori et suspendre la procédure. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés au titre de cette mission de contrôle a priori. »

Objet

Création d’un contrôle a priori, qui répond directement à la critique sur l’effectivité limitée du contrôle a posteriori.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 678 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 6


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Le médecin instructeur communique sans délai à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13 toute décision favorable, accompagnée de l’ensemble des pièces du dossier. La commission dispose d’un délai de cinq jours pour saisir d’office le juge des référés en cas d’irrégularité manifeste. »

Objet

Création d’un mécanisme de contrôle juridictionnel d’office par la commission.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. En Belgique, le cantonnement du contrôle à un examen a posteriori par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation n’a pas suffi à prévenir des dérives documentées, ainsi que l’a relevé la Cour européenne des droits de l’homme dans l’affaire Mortier contre Belgique.

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 557

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN et MM. GUIOL, LAOUEDJ et MASSET


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-5 ainsi rédigé :

 « Art. L. 1111-12-5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111-12-4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.

 « Si la date retenue est postérieure de plus de six mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111-12-4.

 « II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics.

« La personne peut être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique. »

Objet

Cet amendement rétablit l’article 7 relatif aux modalités d’administration de la substance létale, tout en portant de trois à six mois le délai au-delà duquel une réévaluation de la situation de la personne est requise. Cet allongement permet de laisser aux personnes concernées le temps nécessaire pour organiser sereinement les conditions de leur fin de vie, sans multiplier des réévaluations inutiles ou anxiogènes. Il garantit par ailleurs la possibilité pour la personne d’être entourée des proches de son choix et de choisir le lieu de l’administration, dans le respect de l’ordre public.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 545

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. JOMIER


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 et 6 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-5. – I. – Avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner en application du second alinéa du V de l’article L. 1111-12-4, la personne convient de la date à laquelle elle souhaite procéder à l’administration de la substance létale.

« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111-12-4.

« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics.

« La personne peut être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. »

Objet

Le présent amendement rétablit la rédaction de l’article 7 adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale en y apportant un seul ajustement.

Il approuve en effet la suppression, introduite par la Commission des affaires sociales du Sénat, de l’obligation faite au médecin ou à l’infirmier accompagnant d’informer les proches et de les orienter, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique. Cette obligation est redondante avec les diligences déjà prévues à l’article 5 du présent texte, qui imposent au médecin de proposer à la personne comme à ses proches un accompagnement psychologique et de s’assurer qu’ils puissent y accéder s’ils le souhaitent. La suppression de cette mention allège ainsi la rédaction sans diminuer d’aucune façon les garanties offertes aux proches.

 






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 219 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER et Mme VERMEILLET


ARTICLE 7


Alinéa 2

Supprimer les mots :

ou faire procéder

Objet

Amendement qui vise à adapter le texte à l’hypothèse de l’assistance au suicide, excluant la possibilité de recours à l’euthanasie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 393 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 7


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La date est fixée d’un commun accord, et ne peut, en aucun cas, résulter d’une seule détermination du professionnel ou de l’établissement.

Objet

Garde-fou contre la pression institutionnelle dans la fixation de la date.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 536

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 7


Alinéas 3 et 4

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si la date retenue est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision mentionnée au III du même article L. 1111-12-4, le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 évalue à nouveau, à l’approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté de la personne selon les modalités prévues au second alinéa du IV de l’article L. 1111-12-4.

« II. – Dans des conditions convenues avec le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner, l’administration de la substance létale peut être effectuée, à la demande de la personne, en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics.

« La personne peut être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale. Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne informe les proches et les oriente, si nécessaire, vers les dispositifs d’accompagnement psychologique. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale, permettant de réévaluer la demande lorsqu’une aide à mourir acceptée n’a pas été mise en œuvre dans les trois mois suivant la notification d’acceptation.

Aussi, le premier alinéa du II., tel que réécrit, permet à la personne recourant à une aide à mourir de choisir le lieu de l’administration de la substance létale. La version adoptée par la commission des affaires sociales du Sénat restreignant ces lieux de manière excessive, surtout vis-à-vis des personnes que la maladie a poussé à changer de domicile. La voie publique et les espaces publics sont évidemment exclus dans la proposition formulée par cet amendement.

Enfin, cette rédaction permet à une personne recourant à une aide à mourir d’être entourée des personnes de son choix, même en ESMS, et que ces dernières puissent se voir offrir un soutien psychologique.

 






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 589

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 3

Après le mot :

personne,

rédiger ainsi la fin de cet alinéa : 

en dehors de son domicile, sauf sur la voie publique et dans les espaces publics.

Objet

Cet amendement du groupe GEST vise à rétablir les conditions relatives au lieu d’administration de la substance létale adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale.

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi encadre strictement les lieux dans lesquels l’aide à mourir peut être mise en œuvre, limitant ainsi la possibilité pour la personne de choisir un environnement conforme à ses souhaits et à sa situation personnelle. Le présent amendement propose de permettre que cette administration puisse avoir lieu en dehors du domicile, à la demande de la personne, tout en excluant explicitement la voie publique et les espaces publiques.

 






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 570 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER et MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Loïc HERVÉ, HOUPERT et de LEGGE


ARTICLE 7


Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles

Objet

Cet amendement vise à exclure les EHPAD et établissements médico-sociaux du périmètre des lieux d’administration. Ces établissements doivent rester des lieux de vie et de soin, non d’exécution de l’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 368 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN et Mme PERROT


ARTICLE 7


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exclusion des unités de soins palliatifs et des unités spécifiques d’accompagnement de fin de vie

Objet

Cet amendement prévoit une garantie essentielle de cohérence éthique. Les unités de soins palliatifs ont une vocation spécifique d’accompagnement, incompatible avec la pratique de l’aide à mourir.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 463 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 7


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, à l’exclusion des établissements à vocation pédiatrique ou principalement consacrés à l’accueil des mineurs

Objet

Cet amendement vise à assurer la cohérence du dispositif en excluant les établissements pédiatriques, en lien avec l’inéligibilité des mineurs au dispositif concerné.

Par ailleurs, cet amendement vise à préserver la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice reposent sur des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 92 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 7


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’administration a lieu au domicile, le médecin ou l’infirmier accompagnant doit être disponible sur place pendant toute la durée de l’acte et jusqu’au constat du décès.

Objet

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 260 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 7


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’assistance médicale à mourir ne peut être pratiquée dans les unités de soins palliatifs, ni par les équipes mobiles.

 

Objet

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit ainsi les soins palliatifs : « Ils procurent le soulagement de la douleur et des autres symptômes gênants, soutiennent la vie et considèrent la mort comme un processus normal, en n’entendant ni accélérer ni repousser la mort. Ils proposent un système de soutien pour aider les patients à vivre aussi activement que possible jusqu’à la mort ».

Cette définition n’est pas compatible avec la mise en œuvre d’une injection létale, on ne peut donc pratiquer l’aide active à mourir dans un établissement de soins palliatifs.

Elle souligne le caractère antinomique du soin palliatif, qui soulage le patient jusqu’à la fin, par rapport à l’aide médicale à mourir, qui anticipe le décès du patient par l’administration d’une substance létale. Au vu de ces deux visions contradictoires de la fin de vie, aux vocations contraires, il convient de préciser que l’assistance médicale à mourir ne peut être pratiquée dans des unités de soins palliatifs, ni par des équipes mobiles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 156 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme GARNIER, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 7


Alinéa 4, au début

Ajouter une phrase ainsi rédigée :

Sauf opposition expresse de la personne, l’administration est réalisée dans un établissement de santé ou un établissement médico-social, à l’exclusion du domicile.

Objet

L’amendement institue une priorité de principe pour l’administration en établissement, plutôt qu’au domicile. L’environnement institutionnel offre des garanties supplémentaires : présence d’autres professionnels, traçabilité, contrôle, possibilité de réversibilité jusqu’au dernier instant. Le domicile, espace privé, ne permet pas la même surveillance et expose à des pressions familiales discrètes.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 503 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CAPUS, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. CUYPERS, KLINGER et SZPINER


ARTICLE 7


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

personnes

insérer le mot :

majeures

Objet

L’article 7 permet que la personne qui s’apprête à faire l’objet d’une euthanasie ou d’un suicide assisté puisse être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale.

Le présent amendement précise que ces personnes doivent être majeures.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 508 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CAPUS, Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. KLINGER, CUYPERS et SZPINER


ARTICLE 7


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

personnes

insérer les mots :

de seize ans ou plus

Objet

Amendement de repli.

L’article 7 permet que la personne qui s’apprête à faire l’objet d’une euthanasie ou d’un suicide assisté puisse être entourée des personnes de son choix pendant l’administration de la substance létale.

Le présent amendement, de repli, précise que ces personnes doivent avoir plus de 16 ans. Il serait préférable que seules les personnes majeurs puissent assister à l’administration de la substance létale, mais les personnes de 16 à 18 ans ayant des droits renforcés par rapport au reste des mineurs, ce droit pourrait éventuellement leur être ouvert. En revanche, il n’est pas souhaitable que le reste des mineurs puissent assister à l’administration.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 189 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 7


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

choix

insérer les mots :

, à l’exclusion de toute personne susceptible d’exercer une influence sur la formation ou le maintien de sa volonté,

Objet

L’amendement institue une exclusion des personnes susceptibles d’exercer une influence sur la volonté. Cette précaution complète l’obligation de vigilance du professionnel prévue au 1° bis de l’article L. 1111-12-7 : elle écarte préventivement les personnes pouvant exercer une pression, plutôt que d’attendre qu’une pression soit constatée.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 588

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 7


Alinéa 4, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

Objet

Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour le responsable d’un établissement social ou médico-social accueillant des personnes âgées ou handicapées de pouvoir limiter le nombre de personnes présentes aux côtés de la personne malade lors de l’administration de la substance létale.

 






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 243 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 7


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucun bénéficiaire d'une libéralité, d'une assurance-vie ou d'un avantage patrimonial dépendant du décès de la personne ne peut être présent lors de l'administration de la substance létale.

Objet

L’amendement institue une interdiction de présence des bénéficiaires intéressés au décès. Cette précaution s’inspire des règles de protection contre la captation et empêche que la dernière étape de la procédure ne se déroule sous le regard de personnes ayant un intérêt patrimonial à ce qu’elle aboutisse.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 269 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 7


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucun mineur ne peut être présent lors de l’administration de la substance létale, à l’exception des descendants de la personne demanderesse, sur décision expresse de cette dernière et des titulaires de l’autorité parentale.

Objet

Le présent amendement vise à protéger les mineurs susceptibles d’être présents lors de l’administration de la substance létale, en les limitant aux seuls descendants de la personne, sur décision expresse de cette dernière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 281 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER et MANDELLI


ARTICLE 7


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L’administration de la substance létale ne peut avoir lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans tout autre espace ne garantissant pas la dignité et l’intimité de la personne. »

Objet

Garantie de dignité du lieu d’administration.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 419

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Le médecin ou l’infirmier accompagnant peut, jusqu’au moment de l’administration, surseoir à celle-ci s’il constate une altération du discernement, une pression de l’entourage ou tout élément nouveau susceptible de remettre en cause les conditions d’éligibilité. »

Objet

Garantie d’ultime contrôle par l’accompagnant le jour de l’acte.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 131 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER et MM. BRISSON et PIEDNOIR


ARTICLE 7


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun professionnel de santé ne peut être amené à se déplacer à plus de cinquante kilomètres de son lieu habituel d’exercice pour pratiquer l’administration de la substance létale, sauf accord exprès. »

Objet

Garantie pour les professionnels de santé contre les déplacements imposés.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 44 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression du dispositif d’aide à mourir.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 132 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 8


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

la pharmacie d'officine désignée par le médecin ou l'infirmier chargé d'accompagner la personne, en accord avec celle-ci

par les mots :

une pharmacie d'officine désignée d'un commun accord par la personne et le médecin ou l'infirmier chargé de l'accompagner

Objet

Précision sur l’accord de la personne dans le choix de la pharmacie d’officine.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 516

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 8


Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’ajout introduit par la commission du Sénat prévoyant que, dans les pharmacies d’officine, l’accès à la préparation magistrale létale soit réservé aux pharmaciens titulaires et aux pharmaciens adjoints.

Cette restriction n’est pas nécessaire au regard des règles déjà applicables au fonctionnement des officines, qui reposent sur un travail d’équipe encadré par des procédures strictes et placé sous la responsabilité du pharmacien titulaire. Elle risque en outre de compliquer l’organisation des pharmacies, en particulier dans les structures de petite taille ou confrontées à des contraintes de personnel.

En limitant inutilement le nombre de professionnels pouvant intervenir, cette disposition est susceptible de ralentir la mise à disposition de la substance, alors même que les situations concernées peuvent relever de l’urgence. Sa suppression permet de garantir un fonctionnement plus souple des officines, sans porter atteinte à la sécurité ni à la qualité de la prise en charge.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 17 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 8


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

L'établissement ou service peut, par décision de son responsable, refuser que sa pharmacie à usage intérieur effectue les missions mentionnées au présent article. Dans ce cas, la pharmacie d'officine désignée d'un commun accord ou une autre pharmacie à usage intérieur du territoire se substitue à elle.

Objet

Reconnaissance d’une clause de conscience institutionnelle pour les PUI d’établissement.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 679 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 8


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le pharmacien peut, en application de la clause de conscience prévue à l'article L. 1111-12-12, refuser de procéder à la préparation ou à la délivrance de la préparation magistrale létale.

Objet

Le texte actuel prévoit que les pharmaciens participent au circuit de la substance létale en assurant la préparation et la délivrance de la préparation magistrale létale. Or il ne leur reconnaît pas explicitement le bénéfice de la clause de conscience, contrairement aux médecins et infirmiers qui peuvent refuser de participer à la procédure d’aide à mourir en application de l’article L. 1111-12-12.

Cette lacune crée une asymétrie difficilement justifiable. Le pharmacien qui prépare ou délivre la substance létale concourt directement à l’acte, au même titre que les autres professionnels de santé impliqués dans la procédure. Ne pas lui reconnaître le droit de s’y soustraire par clause de conscience revient à lui imposer une participation contrainte à un acte que sa conscience réprouve, ce qui est incompatible avec le respect de la liberté de conscience des professionnels de santé.

Le présent amendement comble cette lacune en étendant explicitement le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens, à toutes les étapes du circuit de la substance létale. Il assure ainsi la cohérence du dispositif et garantit que nul professionnel de santé ne peut être contraint de concourir à l’aide à mourir contre sa volonté.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 46 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le pharmacien titulaire d’officine ou le pharmacien adjoint qui délivre la préparation magistrale létale dispose d’un droit de refus motivé, sans qu’il puisse en résulter de sanction professionnelle, contractuelle ou ordinale. »

Objet

L’amendement consacre une clause de conscience au profit des pharmaciens, à l’instar de celle prévue pour les autres professionnels de santé à l’article L. 1111-12-12. Le pharmacien étant le dernier maillon de la chaîne avant l’administration, sa liberté de conscience doit être expressément protégée.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 369 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN et Mme PERROT


ARTICLE 8


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, disposant toutes deux d’une attestation de formation spécifique délivrée par l’ordre des pharmaciens

Objet

Cet amendement prévoit une garantie de qualification spécifique des pharmaciens habilités à la délivrance de la préparation létale.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 442 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 8


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, la préparation magistrale létale ne peut être délivrée plus de vingt-quatre heures avant la date prévue pour l’administration.

Objet

Encadrement temporel de la délivrance pour limiter le risque de détournement de la substance létale.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 47 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation magistrale létale est conservée dans des conditions de sécurité physique et juridique précisées par décret en Conseil d’État. Toute disparition, vol ou usage non autorisé fait l’objet d’un signalement immédiat à l’agence régionale de santé et au procureur de la République. »

Objet

Garantie de sécurité physique de la substance létale et obligations de signalement en cas de disparition.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 134 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mmes PLUCHET et AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation magistrale létale est conditionnée dans un emballage spécifique, scellé, comportant des mentions d’avertissement et un numéro de série unique. »

Objet

Garde-fou matériel : conditionnement spécifique pour distinguer la substance létale et permettre la traçabilité.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 205 rect.

10 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes JOSEPH et LAVARDE, MM. BAZIN et de LEGGE, Mmes BELLAMY, VENTALON et EUSTACHE-BRINIO, M. GENET, Mmes DI FOLCO et DREXLER et MM. BRISSON et MARGUERITTE


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute appropriation personnelle ou utilisation détournée d’une préparation magistrale létale est passible des peines prévues à l’article 222-39 du code pénal. »

Objet

Cet amendement vise à mettre en place un garde-fou de nature pénale par la sanction du détournement de la substance létale en procédant à un alignement sur le régime des stupéfiants.

L’expérience des pays qui ont légalisé l’aide à mourir démontre, en effet, que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles.

L’insertion proposée comble donc une lacune du dispositif, mais ans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 370 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN et Mme PERROT


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La préparation magistrale létale ne peut faire l’objet d’aucune publicité, ni d’aucune campagne d’information professionnelle dans les revues médicales ou pharmaceutiques. »

Objet

Cet amendement prévoit l’interdiction de la publicité pour la substance létale, notamment dans les milieux professionnels.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 48 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 9


Supprimer cet article. 

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression du dispositif d’aide à mourir.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 558 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE et MM. LAOUEDJ et MASSET


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. – La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :

 « Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

 « 1° Vérifie que la personne, quel que soit son mode d’expression, confirme qu’elle veut procéder ou faire procéder à l’administration ;

 « 1° bis Veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ;

 « 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

 « 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.

 « II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.

 « III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et dans le champ de vision de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

 « IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du présent code. »

 « V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

 « Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211-2.

 « Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III.

« VI – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, les I et II du présent article ne s’appliquent pas. »

II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance.

Objet

Cet amendement vise à rétablir en grande partie l’article 9 tel qu’issu de l’Assemblée nationale. Il réintègre le report de la date d’administration à la demande de la personne, rétablit les conditions de présence du professionnel de santé après l’administration, sans présence d’un officier de police judiciaire et prévoit l’enregistrement du décès comme une mort naturelle.

Par ailleurs, il supprime le fait que la personne ne peut avoir accès à l’euthanasie que si elle n’est pas en capacité physique de réaliser elle-même le geste létal, afin de lui donner le choix de modalité d’accès à l’aide à mourir. Enfin, il reconnaît également la pleine effectivité des directives anticipées et de la personne de confiance en cas de coma ou d’état végétatif irréversible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 692 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. IACOVELLI et FOUASSIN, Mme HAVET, MM. BUIS et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

I. – La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

« 1° Vérifie que la personne, quel que soit son mode d’expression, confirme qu’elle veut procéder ou faire procéder à l’administration ;

« 1° bis Veille à ce qu’elle ne subisse aucune pression de la part des personnes qui l’accompagnent pour procéder ou renoncer à l’administration. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ;

« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.

« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.

« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et dans le champ de vision de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir en application des articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du présent code.

« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211-2.

« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III.

« VI. – Si la personne qui est dans un coma ou un état végétatif irréversible a produit des directives anticipées qui prévoient l’accès à l’aide à mourir ou a désigné une personne de confiance, ses volontés s’imposent aux professionnels de santé suivant le patient. Dans ce cas, les I et II du présent article ne s’appliquent pas. »

II. – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux personnes dans le coma ou un état végétatif irréversible demandant à accéder à l’aide à mourir par l’intermédiaire de leurs directives anticipées ou de leur personne de confiance.

Objet

Cet amendement vise à rétablir en grande partie l’article 9 tel qu’issu de l’Assemblée nationale en seconde lecture. Il réintègre le report de la date d’administration à la demande de la personne, rétablit les conditions de présence du professionnel de santé après l’administration, sans présence d’un officier de police judiciaire et prévoit l’enregistrement du décès comme une mort naturelle.

Par ailleurs, il supprime le fait que la personne ne peut avoir accès à l’euthanasie que si elle n’est pas en capacité physique de réaliser elle-même le geste létal, afin de lui donner le choix de modalité d’accès à l’aide à mourir. Enfin, il reconnaît également la pleine effectivité des directives anticipées et de la personne de confiance en cas de coma ou d’état végétatif irréversible.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 517

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, faire procéder à l’administration ;

« 1° bis Veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ;

« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.

« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande de la personne, convient avec elle d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.

« III. – Une fois la substance létale administrée, le professionnel de santé est suffisamment près de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficultés et ce jusqu’au constat du décès, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. »

« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales. Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir conformément aux articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du code la santé publique.

« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 du présent code la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211-2.

« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article établit un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale de l’article relatif à l’accompagnement de la personne lors de l’administration de la substance létale, tout en y apportant des ajustements de clarification et de sécurisation du dispositif.

Il précise que le professionnel de santé demeure présent de manière continue auprès de la personne pendant l’administration de la substance létale et jusqu’au constat du décès, en restant suffisamment proche pour pouvoir intervenir en cas de difficulté. Cette précision garantit la sécurité de la personne et assure un suivi médical effectif jusqu’à la fin de la procédure.

L’amendement établit également que le décès résultant d’une aide à mourir est réputé être une mort naturelle, consécutive à l’affection dont souffrait la personne. Cette qualification vise à éviter toute conséquence juridique ou contractuelle défavorable pour les héritiers ou ayants droit, qui pourrait résulter d’une qualification du décès comme non naturel ou assimilé à un suicide, alors même que l’aide à mourir constitue une conséquence directe de la pathologie. À cet égard, il convient de rappeler qu’en cas de mise en œuvre d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès, dans le cadre du protocole issu de la loi Claeys-Leonetti, le certificat médical de décès mentionne également une mort naturelle.

Enfin, il permet au médecin, le jour de l’administration de la substance létale, de se référer aux directives anticipées établies ou confirmées depuis moins de deux ans et postérieurement au diagnostic, afin de s’assurer du maintien de la volonté de la personne, notamment lorsque la maladie est susceptible d’altérer gravement son discernement.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 518

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 8 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-7. – I. – Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne :

« 1° Vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, faire procéder à l’administration ;

« 1° bis Veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ;

« 2° Prépare, le cas échéant, l’administration de la substance létale ;

« 3° Assure la surveillance de l’administration de la substance létale par la personne ou l’administre.

« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient avec elle d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.

« III. – Une fois la substance létale administrée, la présence du professionnel de santé aux côtés de la personne n’est plus obligatoire. Il est toutefois suffisamment près et dans le champ de vision de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.

« IV. – Le certificat attestant le décès est établi dans les conditions prévues à l’article L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales.

« V. – Le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne rapporte à la pharmacie d’officine mentionnée à l’article L. 1111-12-6 du présent code la préparation magistrale létale qui n’a pas été utilisée ou ne l’a été que partiellement.

« Les produits ainsi collectés par l’officine sont détruits dans des conditions sécurisées en application de l’article L. 4211-2.

« Le professionnel de santé mentionné au premier alinéa du I du présent article dresse un compte rendu de la mise en œuvre des actes prévus aux I à III. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale de l’article relatif à l’accompagnement de la personne lors de l’administration de la substance létale.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 406 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE, MARGUERITTE et RUELLE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RAMBAUD, POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 9


Alinéa 3

Remplacer les mots :

que la personne

par les mots :

l’identité de la personne et s’assure qu’elle

Objet

Le présent amendement pose le garde-fou élémentaire de l’identification, qui prévient toute substitution ou erreur de personne.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 220 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER et Mme VERMEILLET


ARTICLE 9


I. – Alinéa 3

Supprimer les mots :

ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, faire procéder

II. – Alinéa 6

Supprimer les mots :

ou l’administre

Objet

Amendement qui vise à adapter le texte à l’hypothèse de l’assistance au suicide, excluant la possibilité de recours à l’euthanasie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 594

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 3

Supprimer les mots :

, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même,

Objet

Cet amendement vise à laisser le patient décider du mode d’administration de la substance létale. Ainsi, le présent amendement supprime, dans le cadre de l’aide à mourir, la condition d’incapacité physique pour bénéficier de l’administration de la substance létale par un professionnel de santé.

 






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 65 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et M. HOUPERT


ARTICLE 9


Alinéa 6

Remplacer les mots :

ou l’administre

par les mots et une phrase ainsi rédigée :

et lui apporte, en cas de difficulté, l’aide nécessaire à l’exception de l’administration elle-même. L’administration par le professionnel n’est possible qu’en cas d’impossibilité physique avérée de la personne, dûment constatée.

Objet

Cet amendement apporte une précision essentielle restreignant l’administration par le professionnel à l’impossibilité physique avérée.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 93 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 9


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans des conditions garantissant que la personne dispose, jusqu’au dernier moment, de la possibilité de renoncer

Objet

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 64 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et M. HOUPERT


ARTICLE 9


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° bis Vérifie activement, par un entretien seul avec la personne, qu’elle ne subit de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration. Le cas échéant, il en informe immédiatement le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3 ainsi que le procureur de la République par tous moyens. La procédure est alors suspendue.

Objet

Renforcement substantiel. La détection des pressions doit être active (entretien seul) et leur constatation doit suspendre automatiquement la procédure.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 443 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 9


Alinéa 4, deuxième phrase

Après le mot :

immédiatement

insérer les mots :

le directeur de l’établissement le cas échéant,

 

Objet

L’amendement étend le périmètre des destinataires d’un signalement de pression au directeur de l’établissement de santé ou médico-social, lorsque la personne y est admise ou hébergée. Cette information permet au directeur de prendre les mesures conservatoires immédiates (limitation de visite de la personne suspectée, signalement aux autres autorités).

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 420

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 9


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de doute sur l’absence de pression, l’administration est suspendue jusqu’à la levée du doute, qui est appréciée par le médecin mentionné à l’article L. 1111-12-3.

Objet

L’amendement institue une suspension automatique en cas de doute sur l’absence de pression. Cette suspension fait passer le doute du registre du raisonnable à l’effectif : il appartient au médecin de lever positivement le doute, et non à la procédure de continuer en l’état d’incertitude.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 158 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 9


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° S’assure, par un échange direct avec la personne, que celle-ci comprend pleinement la nature, la portée et l’irréversibilité de l’acte. En cas d’apparition d’un doute, même léger, sur sa capacité de compréhension, le professionnel interrompt définitivement la procédure et oriente la personne vers une équipe spécialisée en accompagnement palliatif. La procédure ne peut être reprise ;

Objet

Le présent amendement institue une dernière garantie, au moment ultime de l’acte, spécifiquement destinée à protéger les personnes dont la vulnérabilité cognitive n’aurait pas été détectée lors des étapes antérieures.

Le caractère définitif de l’interruption, sans possibilité de reprise, est essentiel : il prévient toute pression à reformuler la demande dans des conditions « plus favorables » et oriente la personne vers les soins palliatifs, qui constituent la réponse adaptée à la souffrance des personnes en situation de vulnérabilité cognitive.

L’amendement complète utilement le 1° du I de l’article L. 1111-12-7 (vérification de la confirmation de la volonté) en y ajoutant une dimension qualitative : la compréhension effective, et non la simple expression formelle d’un accord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 371 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN et Mme PERROT


ARTICLE 9


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Vérifie l’absence de consommation récente d’alcool, de stupéfiants ou de psychotropes susceptibles d’altérer le discernement.

Objet

Cet amendement prévoit une garantie d’aptitude au moment de l’acte.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 422

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – L’administration de la substance létale ne peut avoir lieu pendant les douze heures qui suivent une consommation par la personne d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments susceptibles d’altérer sa lucidité. »

Objet

Garantie d’aptitude au moment de l’administration, libre de toute substance altérant le discernement.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 680 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN, MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme PRIMAS


ARTICLE 9


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Vérifie, par l’examen clinique et l’entretien, que la personne se trouve dans un état lui permettant de prendre une décision éclairée ;

Objet

Le texte actuel prévoit que le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne vérifie, le jour de l’administration de la substance létale, que celle-ci confirme sa volonté de procéder à l’acte. Il ne prévoit toutefois pas d’évaluation clinique de l’état de la personne à ce moment précis, alors que son état de santé peut s’être significativement dégradé depuis la dernière évaluation médicale, au point d’affecter sa capacité à prendre une décision véritablement éclairée.

Or la confirmation verbale de la volonté ne suffit pas à garantir que la personne est en état de mesurer pleinement la portée de sa décision au moment où elle la prend. Une altération de la conscience, une confusion ou une détresse aiguë peuvent affecter la qualité du consentement sans que cela soit perceptible par un simple recueil de confirmation.

Le présent amendement y remédie en imposant au professionnel de santé présent de vérifier, par un examen clinique et un entretien, que la personne se trouve dans un état lui permettant de prendre une décision éclairée. Cette vérification de dernière étape est cohérente avec l’irréversibilité de l’acte : elle constitue le dernier garde-fou avant que celui-ci ne soit accompli, et garantit que le consentement exprimé repose sur une capacité réelle et non altérée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 206 rect.

10 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes JOSEPH et LAVARDE, MM. BAZIN et de LEGGE, Mmes BELLAMY, VENTALON et EUSTACHE-BRINIO, MM. GENET et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO et DREXLER et MM. BRISSON et MARGUERITTE


ARTICLE 9


Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Procède à un dernier entretien seul à seul avec la personne, en l'absence de toute autre personne, y compris l'officier de police judiciaire ;

 

Objet

Cet amendement vise à garantir la liberté du consentement final en exigeant un dernier entretien effectué strictement seul à seul.

En effet, le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle même selon sa jurisprudence constante que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict qui comporte des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif, mais sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 136 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mmes PLUCHET et AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 9


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° S’assure de l’absence d’opposition exprimée par la personne, même non verbale, jusqu’à l’instant ultime de l’administration.

Objet

Garde-fou ultime : opposition même non verbale doit interrompre l’acte.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 444 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 9


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de doute sur la persistance de la volonté, l’administration est immédiatement et définitivement abandonnée.

 

Objet

Précision sur la portée du doute au moment de l’acte.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 244 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 9


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le constat de pressions par le médecin ou l’infirmier est susceptible d’engager la responsabilité civile et pénale des personnes ayant exercé ces pressions.

Objet

Précision sur la responsabilité des personnes exerçant des pressions, pour renforcer l’effectivité de la protection.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 593

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


I. – Après l’alinéa 6

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la personne n’est pas en capacité de confirmer sa demande, l’administration de la substance létale ne peut être réalisée que si les trois conditions suivantes sont réunies :

« a) La personne a précisé, dans ses directives anticipées, qu’elle souhaiterait, dans une telle situation, bénéficier de l’aide à mourir ;

« b) La personne a exprimé, de manière libre, éclairée et réitérée jusqu’à sa perte de capacité, sa volonté de bénéficier de l’aide à mourir ;

« c) La personne de confiance atteste auprès du médecin ou de l’infirmier de la volonté exprimée par la personne, de manière libre et éclairée. »

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable aux actes réalisés en application du présent article lorsque la personne n’est plus en capacité de confirmer sa demande.

Objet

Cet amendement vise à prévoir une exception strictement encadrée à l’exigence de confirmation immédiate de la volonté de la personne préalablement à l’administration de l’aide à mourir.

Il tire les conséquences des situations dans lesquelles une personne, ayant engagé l’ensemble de la procédure et exprimé de manière libre, éclairée et répétée sa volonté de bénéficier de l’aide à mourir, perdrait sa capacité à confirmer cette demande au dernier moment.

Afin de garantir le respect de l’autonomie de la personne, tout en assurant un haut niveau de sécurité juridique, cette possibilité est conditionnée à la réunion de garanties cumulatives : l’expression explicite de cette volonté dans les directives anticipées, sa réitération jusqu’à la perte de capacité, et sa confirmation par la personne de confiance.

Ce dispositif vise ainsi à éviter qu’une perte de capacité ne fasse obstacle à l’exécution d’une volonté clairement exprimée, tout en prévenant tout risque d’abus.

Le dispositif prévoit d’exclure la prise en charge de cette extension des conditions de mise en œuvre de l’aide à mourir au titre de l’article 18 de la présente proposition de loi afin de garantir la recevabilité financière de l’amendement et sa mise en discussion. Les auteurs de cet amendement souhaitent toutefois une prise en charge intégrale du droit à l’aide à mourir, y compris lorsque la personne a perdu sa capacité à confirmer sa demande dans les conditions strictement prévues par le présent amendement.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 590

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 7

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« II. – Si la personne qui a confirmé sa volonté demande un report de l’administration de la substance létale, le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-5.

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité pour le patient de demander un report de l’administration de la substance létale, sans qu’il soit nécessaire de reprendre la procédure depuis le début.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 519

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, MM. JOMIER et KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 9


I. - Alinéa 8

Supprimer les mots :

et d’un officier de police judiciaire

II. - Alinéa 12

Remplacer les mots :

et l’officier de police judiciaire mentionné au III établissent

par le mot :

dresse

Objet

La présence obligatoire d’un officier de police judiciaire semble être une mesure superfétatoire qui risquerait d’avoir comme effet de ralentir la procédure d’aide à mourir. Cette mesure est donc supprimée par le présent amendement.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 559 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 9


I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

et d’un officier de police judiciaire

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

et l’officier de police judiciaire mentionné au III établissent

par le mot :

établit

Objet

Si la présence du professionnel de santé est nécessaire tout au long de la procédure, pour garantir que le processus se déroule correctement, la présence obligatoire d’un officier de police judiciaire jusqu’au décès de la personne introduit une contrainte injustifiée et inadaptée à la nature du dispositif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 591

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

et d’un officier de police judiciaire

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

et l’officier de police judiciaire mentionné au III établissent

par le mot :

établit

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la présence d’un officier de police judiciaire lors de l’administration de la substance létale.

Une telle présence introduit une forme de suspicion injustifiée à l’égard des professionnels de santé, alors même qu’ils agissent dans un cadre strictement encadré par la loi.

En outre, la présence d’un officier de police judiciaire porte atteinte à l’intimité et à la dignité des derniers instants de la personne. Le moment de la fin de vie relève de la sphère la plus personnelle et doit pouvoir se dérouler dans un cadre apaisé, respectueux de la vie privée du patient et de ses proches, sans intervention extérieure étrangère à l’accompagnement médical.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 694 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. IACOVELLI et FOUASSIN, Mme HAVET, MM. BUIS et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 9


I. – Alinéa 8

Supprimer les mots :

et d’un officier de police judiciaire

II. – Alinéa 12

Remplacer les mots :

et l’officier de police judiciaire mentionné au III établissent

par le mot :

établit

Objet

L’ajout, en commission, de l’obligation de présence d’un officier de police judiciaire lors de chaque administration de la substance létale introduit une contrainte injustifiée et inadaptée à la nature du dispositif. La présence d’un professionnel de santé constitue une garantie suffisante au regard des exigences médicales, éthiques et juridiques encadrant l’aide à mourir.

Imposer la présence d’un officier de police judiciaire revient à placer les professionnels de santé dans une logique de suspicion, en remettant en cause leur rôle, leur responsabilité et leur déontologie. Un tel dispositif est de nature à brouiller la frontière entre acte médical encadré par la loi et intervention relevant de l’ordre judiciaire.

Par ailleurs, il n’appartient pas à un officier de police judiciaire d’assister à la réalisation d’un acte médical autorisé par la loi. Cette exigence est étrangère aux missions de la police judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 434 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ANTOINE, MM. CADIC et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 9


Alinéa 8

Supprimer les mots :

et d’un officier de police judiciaire

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a imposé la présence d’un officier de police judiciaire, une fois la substance létale administrée et jusqu’au décès de la personne, afin qu’il dresse un compte-rendu des actes accomplis par le professionnel de santé.

Cette disposition transforme une prise en charge médicale de fin de vie ainsi qu’un moment éminemment intime et douloureux pour les proches en scène de suspicion pénale, violente tant pour la personne mourante et ses proches que pour les soignants impliqués dans l’accompagnement.

Cet amendement vise donc à supprimer la présence obligatoire de l’officier de police judiciaire, disposition contraire au droit à la dignité en fin de vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 135 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 9


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'officier de police judiciaire dresse un procès-verbal de constatation des conditions matérielles de l'administration et du décès, transmis à la commission mentionnée à l'article L. 1111-12-13 et au procureur de la République.

Objet

Renforcement de la garantie introduite par la présence de l’OPJ : un procès-verbal formel doit en résulter.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 681 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 9


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’officier de police judiciaire est tenu, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, de signaler toute irrégularité ou tout indice d’infraction qu’il aurait pu constater.

Objet

Le texte prévoit la présence obligatoire d’un officier de police judiciaire aux côtés de la personne jusqu’à ce que son décès soit constaté. Cette présence constitue une garantie importante, mais le texte ne précise pas les obligations qui en découlent pour l’OPJ. En particulier, il ne lui impose pas explicitement de signaler les irrégularités ou indices d’infraction qu’il aurait pu constater durant sa présence.

Or l’OPJ n’est pas un simple témoin passif. Sa présence n’a de sens comme garantie que si elle s’accompagne d’une obligation d’agir en cas de constat d’irrégularité. Sans cette obligation explicite, sa présence pourrait n’être que formelle, sans effet réel sur la prévention des abus.

Le présent amendement y remédie en rappelant expressément que l’OPJ est tenu, en application de l’article 40 du code de procédure pénale, de signaler toute irrégularité ou tout indice d’infraction constaté lors de sa présence. Cette précision n’ajoute pas d’obligation nouvelle : elle rend visible et opérationnelle une obligation qui existe déjà, en l’inscrivant dans le dispositif même de la procédure d’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 466 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 9


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Toute personne présente au moment de l’administration peut, à tout instant, demander la suspension de l’acte. Le professionnel de santé est tenu d’y faire droit immédiatement et de procéder à un nouvel entretien avec la personne demanderesse, en présence de l’officier de police judiciaire. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir la mise en place d’un mécanisme de suspension pouvant être déclenché à la demande des proches présents en cas de doute.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès.

La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 282 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR et BAZIN, Mme BOURCIER et MM. Étienne BLANC, KLINGER et MANDELLI


ARTICLE 9


I. – Alinéa 8

Après le mot :

judiciaire

insérer les mots :

et d’un médecin spécialiste qualifié en médecine légale

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas au III de l'article L. 1111-12-7 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

L’amendement institue la présence obligatoire d’un médecin spécialiste de médecine légale au moment de l’administration. Cette présence garantit l’objectivité du constat de décès et permet une éventuelle autopsie immédiate en cas de doute sur les conditions de l’acte. Elle s’inspire des pratiques en vigueur pour les morts violentes ou suspectes.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 94 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 9


Alinéa 8

Après le mot :

judiciaire

insérer les mots :

et, lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique, de la personne chargée de cette mesure,

Objet

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 49 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 9


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le certificat de décès mentionne expressément que le décès résulte de la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir.

Objet

Garantie de transparence sur la cause du décès. Cette mention est essentielle pour les statistiques publiques de mortalité et le contrôle effectif.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 592

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 9


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le décès résultant de la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du présent code est réputé constituer une mort naturelle au sens des règles applicables à l’établissement des certificats de décès.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la qualification juridique et médico-légale des décès résultant d’une aide à mourir, en précisant explicitement qu’ils doivent être regardés comme des morts naturelles dans le cadre de l’établissement des certificats de décès.

Cette précision est indispensable afin d’éviter toute requalification en mort violente ou suspecte, notamment en cas d’administration d’une substance létale, qui pourrait, à défaut, être assimilée à une intoxication. Une telle requalification entraînerait automatiquement l’ouverture de procédures médico-légales (signalement au procureur de la République, intervention des services de police, examen par un médecin légiste, voire autopsie).

Outre l’encombrement inutile des dispositifs judiciaires et médico-légaux, une telle situation serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la dignité de la personne décédée et de générer des traumatismes supplémentaires pour les proches, en perturbant les conditions du deuil.

Dans le cadre de l’aide à mourir, le décès intervient pourtant dans un contexte strictement encadré par la loi, concernant des personnes atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital. A ce titre, il correspond à la définition médico-légale d’une mort naturelle, entendue comme résultant de l’évolution d’une pathologie.

Enfin, cette précision s’inscrit dans la continuité des législations étrangères ayant légalisé l’aide à mourir, qui prévoient explicitement une telle qualification afin de garantir la sécurité juridique des professionnels de santé et des proches.

Cet amendement a été travaillé en lien avec France Assos Santé.

 

 






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 421

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 9


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette mention est consultable par les autorités sanitaires et judiciaires compétentes. Elle ne peut figurer sur les copies destinées aux compagnies d’assurance, employeurs ou tiers privés.

Objet

Garantie de protection de la vie privée et des intérêts de la famille face aux tiers, tout en assurant la transparence pour les autorités.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 95 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mmes BOURCIER et AESCHLIMANN


ARTICLE 9


Alinéa 10

Après le mot :

rapporte

insérer les mots : 

sans délai et au plus tard dans les vingt-quatre heures

Objet

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 394 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 9


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par les mots :

, dans des conditions de transport et de scellé garantissant l’inviolabilité, et avec établissement d’un procès-verbal contradictoire signé par le professionnel de santé et le pharmacien

Objet

L’amendement institue les modalités matérielles du retour : transport sécurisé, scellé, procès-verbal contradictoire. Ces exigences évitent que le retour soit traité comme une opération routinière et garantissent la qualité de la traçabilité jusqu’à la destruction effective.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 66 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et M. HOUPERT


ARTICLE 9


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le retour fait l'objet d'un récépissé signé par le pharmacien, remis au médecin ou à l'infirmier.

Objet

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 646 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme GOY-CHAVENT, M. de LEGGE, Mme NOËL, M. BRISSON, Mmes MULLER-BRONN et DREXLER et M. HOUPERT


ARTICLE 9


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le retour de la préparation non utilisée fait l’objet d’une vérification croisée par deux pharmaciens distincts.

Objet

Garde-fou de double vérification du retour de la substance non utilisée.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 18 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Tout incident survenu au cours de l’administration de la substance létale fait l’objet d’un signalement à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »

Objet

Garantie de pharmacovigilance pour la substance létale.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 190 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 9


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Tout incident, complication ou échec de l’administration fait l’objet, au-delà de la pharmacovigilance, d’une analyse approfondie par la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13, qui formule des recommandations. »

Objet

Garantie d’analyse approfondie des incidents par la commission.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 647 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme GOY-CHAVENT, MM. HOUPERT et BRISSON, Mme NOËL, M. de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et DREXLER


ARTICLE 9


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Les proches sont systématiquement informés de la possibilité d’un accompagnement psychologique préalable et postérieur à l’administration de la substance létale. »

Objet

Garde-fou de soutien des proches : information systématique sur le droit à l’accompagnement.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 67 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et MM. HOUPERT et SIDO


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence avec la suppression du dispositif d’aide à mourir.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 520

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 10


I. – Alinéas 2, 3 et 6

Remplacer les mots :

assistance médicale

par le mot :

aide

II. – Alinéa 4

1° Première phrase

a) Remplacer les mots :

assistance médicale

par le mot :

aide

b) Après le mot :

pressions

insérer le mot :

avérées

2° Dernière phrase

Remplacer les mots :

assistance médicale

par le mot :

aide

Objet

Le présent article a été modifié par amendement lors de l’examen en commission. Alors que la version adoptée par l’Assemblée nationale crée un droit à l’aide à mourir, les amendements des rapporteurs ont changé la terminologie pour consacrer une “assistance médicale à mourir”.

Le présent amendement propose de rétablir les termes “aide à mourir”, qui étaient ceux choisis par la convention citoyenne sur la fin de vie.

L’expression d’assistance médicale à mourir se rapprochant des termes d’assistance au suicide, cette expression se veut plus restrictive vis-à-vis de l’euthanasie qui est pourtant bien présente dans le texte.

Aussi, ce phrasé déshumanise un processus important pour une personne malade. Tout l’intérêt d’avoir consacré les termes d’“aide à mourir” est de rappeler que ce dispositif est conçu pour répondre à une demande libre et éclairée (art. 4) de la personne malade, elle qui fait une demande à son médecin pour enfin trouver une réponse à ses souffrances.

Ainsi, cet amendement vise à rétablir la terminologie d’aide à mourir dans l’article 10, en respect de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.

En outre, elle réintègre, en cohérence avec le compromis voté en seconde lecture à l’Assemblée nationale, la notion de pressions « avérées », concernant les motifs pouvant mettre fin à la procédure d’aide à mourir. Cet ajustement sémantique maintient la valeur de la notion de « pression » tout en imposant un critère rigoureux pour en établir l’existence.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 660 rect.

8 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BURGOA, BRISSON et de LEGGE


ARTICLE 10


Alinéa 4, première phrase

Remplacer les mots :

sa décision sur la demande d’assistance médicale à mourir

par les mots :

la notification prévue au III de l’article L. 1111-12-4

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle lié à la proposition d’instaurer un contrôle a priori à l’article 6 de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 595

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 10


Alinéa 4, première phrase

Après le mot :

pressions

insérer le mot :

avérées

Objet

Cet amendement vise à préciser que les pressions susceptibles de conduire à l’interruption de la procédure d’assistance médicale à mourir doivent être avérées.

En l’état de la rédaction, la simple mention de « pressions » pourrait conduire à des interprétations extensives ou à des suspensions de procédure fondées sur des éléments insuffisamment établis, au risque de fragiliser la sécurité juridique du dispositif et de porter atteinte à l’autonomie de la personne.

En introduisant cette précision, il s’agit de garantir que seules des pressions caractérisées, objectivables et étayées puissent justifier une remise en cause de la procédure, tout en maintenant un haut niveau de protection contre les situations d’abus ou de contrainte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 50 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 10


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, la renonciation ne pouvant en aucun cas être considérée comme rétractable au sens où elle ferait obstacle à un délai de réflexion supplémentaire en cas de nouvelle demande

Objet

L’amendement précise les effets juridiques de la renonciation : une renonciation, même informelle, déclenche un délai de réflexion supplémentaire en cas de nouvelle demande, sans qu’elle puisse être considérée comme une simple suspension provisoire. Cette précision empêche les renonciations « tactiques » suivies de demandes immédiates.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 467 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 10


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le renoncement n’est soumis à aucune condition de forme. Il peut être verbal, écrit ou résulter de tout comportement non équivoque de la personne ;

Objet

Cet amendement vise à consacrer le renoncement à l’aide à mourir comme une garantie essentielle, en prévoyant qu’il puisse être exercé dans des conditions de formalisme minimal afin d’en faciliter la mise en œuvre.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 159 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 10


Alinéa 4, deuxième phrase

Remplacer les mots :

alors sa décision motivée par écrit à la personne

par les mots :

sans délai sa décision motivée par écrit à la personne, à la personne chargée d’une mesure de protection juridique, ainsi qu’à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13

Objet

Garantie de notification large, incluant la commission de contrôle.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 445 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 10


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, ainsi que lorsqu’il est constaté une dégradation significative de l’aptitude de la personne à manifester sa volonté de façon libre et éclairée depuis la décision initiale

 

Objet

L’amendement institue une obligation explicite de mettre fin à la procédure en cas de dégradation cognitive postérieure à la décision. Sans cette précision, la décision initiale pourrait être présumée acquise pour la suite, alors que l’évolution de la pathologie ou des traitements peut altérer le discernement entre la décision et l’administration.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 137 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mmes PLUCHET et AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 10


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de doute sur la persistance de la volonté, le médecin met fin à la procédure ;

Objet

Précision essentielle. Le doute profite à la vie : il doit conduire à la fin de la procédure.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 207 rect.

10 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes JOSEPH et LAVARDE, MM. BAZIN et de LEGGE, Mmes BELLAMY, VENTALON et EUSTACHE-BRINIO, M. GENET, Mmes DI FOLCO et DREXLER et MM. BRISSON et MARGUERITTE


ARTICLE 10


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque la fin de la procédure résulte de pressions, l'identité des auteurs présumés est communiquée au procureur de la République et l'enquête est diligentée sans délai.

Objet

Cet amendement vise à assurer la garantie d’effectivité de la sanction des pressions. En effet, lorsque la procédure résulte de pressions, l’identité des auteurs présumées doit être communiquée au procureur de la République afin que l’enquête soit diligentée sans délai.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 396 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 10


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

par tous moyens, y compris non verbaux et y compris en présence de signes non équivoques d’hésitation ou de souffrance psychique aiguë

Objet

L’amendement élargit le champ du refus : il couvre les signes non verbaux et les signes d’hésitation ou de souffrance psychique. Cette précision est essentielle dans la dernière étape : la personne, en proie à l’angoisse de la mort imminente, peut ne pas être en mesure de formuler verbalement un refus alors même que tout son comportement l’exprime. Le doute doit profiter à la vie.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 423

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 10


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots : 

, étant précisé que tout doute sur l’expression actuelle de la volonté équivaut à un refus

Objet

L’amendement consacre la règle « le doute profite à la vie » dans la dernière étape de la procédure. À ce stade, la décision est irréversible : il appartient donc au professionnel de retenir la lecture la plus protectrice du comportement de la personne, en cas d’incertitude.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 468 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 10


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Le médecin met également fin à la procédure s’il constate que la personne ne bénéficie pas effectivement de soins palliatifs ou que les conditions effectives de prise en charge sont susceptibles d’avoir altéré son consentement. »

Objet

Cet amendement vise à subordonner la poursuite de la procédure à l’effectivité de la prise en charge palliative, celle-ci constituant une garantie essentielle.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 373 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN


ARTICLE 10


Alinéa 6

Après le mot :

demande

insérer les mots :

, formulée moins de douze mois après l’arrêt d’une précédente procédure,

Objet

L’amendement institue un délai de carence de douze mois après un arrêt de procédure. Sans ce délai, la nouvelle demande peut intervenir immédiatement après l’arrêt, ce qui contourne en pratique l’effet utile de l’arrêt. Le délai garantit que la personne dispose du temps nécessaire à un retour effectif aux conditions d’une nouvelle demande informée.

Le délai de réflexion de deux jours actuellement prévu est manifestement insuffisant au regard du caractère irréversible de l’acte. À titre de comparaison, le droit espagnol (loi organique n° 3/2021) prévoit deux demandes écrites séparées de quinze jours, et une troisième confirmation à 24 heures de l’acte. Le droit belge (loi du 28 mai 2002) prévoit lui aussi un délai d’au moins un mois entre la demande écrite et l’acte lorsque le décès n’est pas attendu à brève échéance.

L’allongement du délai prévu par l’amendement préserve la possibilité, pour la personne, de revenir sur sa décision dans un temps suffisant pour qu’elle ait pleinement intégré les implications de son choix, conformément à l’exigence d’un consentement libre, éclairé et persistant.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 395 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 10


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le médecin et le collège pluriprofessionnel ne peuvent être identiques à ceux ayant connu la précédente demande.

Objet

Garantie de pluralité d’appréciation pour les demandes successives.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 648 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme GOY-CHAVENT, MM. de LEGGE et BRISSON, Mmes MULLER-BRONN, DREXLER et NOËL et M. HOUPERT


ARTICLE 10


Alinéa 6

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, lorsque la fin de la procédure a résulté du constat de pressions, aucune nouvelle demande ne peut être présentée pendant un délai de six mois.

Objet

Garantie temporelle après constat de pressions, période permettant de stabiliser la situation.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 96 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mmes BOURCIER et AESCHLIMANN


ARTICLE 10


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Le décès survenant après le constat des pressions et la fin de procédure fait l’objet d’un signalement systématique au procureur de la République pour vérification. »

Objet

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 68 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et MM. HOUPERT et SIDO


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 355 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

MM. SOL et SOMON, Mmes GARNIER, MICOULEAU et LAVARDE, M. GENET, Mme DI FOLCO et MM. BRISSON, de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 11


Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

par arrêté

par les mots :

par décret en Conseil d’État pris après avis public de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Comité consultatif national d’éthique

Objet

L’amendement renforce l’autorité de la norme fixant la liste des informations enregistrées (décret en Conseil d’État au lieu d’un simple arrêté) et institue des avis publics préalables. La sensibilité des données concernées (santé, fin de vie, identité) justifie ce niveau de protection normative et de transparence.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 521

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 11


Alinéa 2, première phrase

1° Remplacer les mots :

assistance médicale

par le mot :

aide

2° Remplacer les mots :

sans délai

par les mots :

dans un délai de deux jours

 

Objet

Cet amendement vise à préciser le délai dans lequel les professionnels de santé doivent enregistrer les actes dans le système d’information. Le texte initial prévoyait un enregistrement «  sans délai  » , ce qui pouvait prêter à interprétation et créer des contraintes opérationnelles difficiles à respecter dans la pratique quotidienne.

En substituant «  sans délai  » par «  dans un délai de 2 jours  » , l’amendement fixe un cadre temporel clair et raisonnable, permettant aux professionnels de santé de s’organiser tout en garantissant que les données restent à jour et exploitables pour le suivi des patients et les analyses statistiques. Cette précision renforce la sécurité juridique de l’obligation et contribue à une mise en œuvre effective du système d’information.

En outre, elle rétablit, en cohérence avec la philosophie du groupe socialiste, la notion d' "aide" à mourir, qui ne saurait se résumer à une simple assistance médicale.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 138 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mmes PLUCHET et AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 11


Alinéa 2, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, l’hébergement des données s’effectuant exclusivement en France et en application d’un référentiel d’hébergement de données de santé certifié par l’agence du numérique en santé

Objet

L’amendement institue une exigence de souveraineté numérique : les données du système d’information sont hébergées exclusivement en France, par un hébergeur certifié de données de santé. Cette exigence prévient les transferts hors UE et garantit l’application du droit français à l’ensemble des opérations de traitement.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 97 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mmes BOURCIER et AESCHLIMANN


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, la liste de ces informations comprenant nécessairement les motifs de la demande, les alternatives proposées, l’avis du collège pluriprofessionnel et la décision motivée du médecin

Objet

L’amendement précise dans la loi le contenu minimal du système d’information, plutôt que de le renvoyer entièrement à un texte d’application. Sans cette précision, la liste pourrait être réduite à des données purement techniques, privant la commission de contrôle des éléments substantiels nécessaires à un contrôle de fond.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 98 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mmes BOURCIER et AESCHLIMANN


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le système d’information fait l’objet d’un audit de sécurité indépendant tous les deux ans, dont les conclusions sont communiquées au Parlement.

Objet

L’amendement institue un audit biennal de sécurité du système d’information. La sensibilité des données et l’enjeu des contrôles fondés sur ces données justifient un suivi régulier et indépendant. La transmission au Parlement garantit que celui-ci dispose des éléments nécessaires à l’évaluation périodique de la loi.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 99 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucune entreprise privée ne peut être prestataire pour la conception, l’hébergement ou la maintenance du système d’information.

Objet

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 374 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN


ARTICLE 11


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le système d’information est hébergé par un opérateur public et son code source est ouvert et accessible.

Objet

Cet amendement prévoit la garantie d’indépendance et de transparence du système d’information.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 273 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, M. MENONVILLE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 11


Alinéa 3

Après les mots :

demande mentionnée

insérer les mots :

, après chaque entretien individuel avec la personne, après chaque consultation médicale ou paramédicale réalisée dans le cadre de la procédure,

 

Objet

L’amendement densifie les jalons d’enregistrement dans le système d’information : enregistrement après chaque entretien et chaque consultation, et non plus seulement aux étapes formelles de la procédure. Cette densification garantit à la commission de contrôle une vision complète du parcours, et non une vision lacunaire reposant sur les seuls jalons formels.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 446 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 11


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, après le constat du décès, ainsi que pour toute décision de fin de procédure ou de suspension 

Objet

Précision sur les étapes faisant l’objet d’enregistrement, pour assurer une traçabilité complète.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 69 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et M. HOUPERT


ARTICLE 11


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas d’arrêt de la procédure dans les conditions prévues à l’article L. 1111-12-8, les motifs et les circonstances de cet arrêt sont enregistrés sans délai. 

Objet

L’amendement institue un enregistrement systématique des arrêts de procédure et de leurs motifs. Les arrêts constituent un indicateur essentiel de la qualité de la procédure : un arrêt révèle une fragilité ou un risque qui mérite d’être tracé pour permettre l’analyse statistique et l’identification d’éventuelles dérives.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 469 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données enregistrées dans le système d’information sont conservées pendant une durée minimale de trente ans. Elles sont accessibles aux ayants droit à l’expiration d’un délai de cinquante ans, dans les conditions prévues par le code du patrimoine. »

Objet

Cet amendement vise à garantir une conservation des données sur une durée suffisamment longue, afin de permettre un contrôle effectif du dispositif ainsi que l’accès aux informations pour les ayants droit.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles.

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 139 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mmes PLUCHET et AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 11


Alinéa 3

Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La famille de la personne décédée a accès, sur sa demande, aux informations enregistrées dans le système d’information la concernant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

L’amendement institue un droit d’accès des familles aux informations enregistrées dans le système d’information. Ce droit, encadré par décret, est conforme au droit posthume d’accès aux informations médicales prévu à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique. Il est essentiel pour permettre aux familles de comprendre et, le cas échéant, de contester les conditions de l’acte.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 522

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du système d’information mentionné au premier alinéa du présent article. »

Objet

Cet amendement prévoit qu’un décret en Conseil d’État, pris après avis de la CNIL, détermine les modalités d’enregistrement et de consultation du système d’information.

Les informations saisies dans ce système d’information, en tant qu’elles sont des données de santé, revêtent un caractère éminemment privé et sensible. Aussi, il semble nécessaire de garantir un haut niveau de protection et de sécurisation de la procédure. Tel est le sens du présent amendement.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 51 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les statistiques nationales sur l’assistance médicale à mourir, présentées par âge, par pathologie, par région et par établissement, sont publiées trimestriellement. »

Objet

Garantie de transparence statistique trimestrielle.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 397 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 11


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un rapport annuel anonymisé sur les données enregistrées dans le système d’information est rendu public. »

Objet

Garantie de transparence statistique sur l’activité du dispositif.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 560 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET, GUIOL, LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 12


Rédiger ainsi cet article :

La sous-section 3 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte des articles 5 à 11 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 1111-12-10. – La décision du médecin se prononçant sur la demande d’aide à mourir ainsi que la décision de mettre fin à la procédure dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 1111-12-8 ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande ou sa personne de confiance, devant la juridiction administrative, selon les dispositions de droit commun, y compris par la voie d’un référé-liberté devant la juridiction administrative compétente.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, la décision du médecin autorisant une personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne à accéder à l’aide à mourir peut être contestée, dans un délai de deux jours à compter de sa notification, par la personne chargée de la mesure de protection, devant le juge des contentieux de la protection, en cas de doute sur l’aptitude de la personne ayant formé la demande d’aide à mourir à manifester sa volonté de façon libre et éclairée. La saisine du juge des contentieux de la protection suspend la procédure prévue à la présente sous-section. Le juge des contentieux de la protection statue dans un délai de deux jours. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 12 tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale. Il prévoit également un encadrement des voies de recours, permettant à la personne malade qui le demande de faire porter son recours par sa personne de confiance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 523

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

1° Remplacer les mots :

octroyant l’assistance médicale à mourir

par les mots :

se prononçant sur la demande d’aide à mourir

2° Compléter cet alinéa par les mots :

y compris par la voie d’un référé-liberté devant la juridiction administrative compétente

II. – Alinéa 3

1° première phrase

a) Remplacer le mot :

autorisant

par les mots :

se prononçant sur la demande d’aide à mourir pour

b) Supprimer les mots :

à recevoir une assistance médicale à mourir

c) Remplacer les mots :

d’assistance médicale

par les mots :

d’aide

2° Deuxième phrase

Supprimer les mots :

d’assistance médicale à mourir

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, en maintenant la référence à l’ « aide à mourir » et non à l’ « assistance médicale à mourir ».

Il procède par ailleurs à un ajustement destiné à renforcer la sécurisation de la procédure applicable aux personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique. À cette fin, il précise que toute décision du médecin relative à l’accès à l’aide à mourir, qu’elle soit favorable ou défavorable, peut être contestée par la personne chargée de la mesure de protection dans un délai de deux jours, lorsqu’un doute subsiste quant à l’aptitude de la personne concernée à exprimer une volonté libre et éclairée.

Il rétablit enfin la possibilité d’un recours par référé-liberté, à la fois rapide et véritablement efficace. Cette procédure permet au juge administratif de statuer en urgence, ce qui la rend parfaitement adaptée à la nature irréversible de l’aide à mourir et aux délais extrêmement courts qui s’imposent. Elle offre ainsi une garantie procédurale pleinement proportionnée aux enjeux fondamentaux en jeu, assurant le respect effectif des droits essentiels des personnes concernées.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 661 rect.

8 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BURGOA, BRISSON et de LEGGE


ARTICLE 12


I. – Alinéa 2

Remplacer les mots :

octroyant l’assistance médicale à mourir

par les mots :

de ne pas poursuivre la procédure, mentionnée au III de l’article L. 1111-12-4, la décision motivée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1111-12-4-1

II. – Alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

du médecin

par les mots :

motivée mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1111-12-4-1

Objet

Amendement de coordination qui entérine le fait que la décision octroyant une aide active à mourir est prise par l’espace de réflexion éthique territorialement compétent et non plus par le médecin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 596

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, y compris par la voie d’un référé-liberté devant la juridiction administrative compétente

Objet

Cet amendement vise à rétablir la possibilité de recourir au référé liberté contre les décisions relatives à l’assistance médicale à mourir, telle qu’adoptée en deuxième lecture par l’Assemblée nationale. Cette précision vise à garantir un recours effectif et rapide en cas d’atteinte grave et immédiate aux droits fondamentaux de la personne.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 486 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 12


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette contestation est, à la demande du requérant, examinée selon la procédure de référé prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

Objet

L’amendement institue une voie procédurale en référé-liberté pour les contestations. Le référé-liberté est adapté à la nature des intérêts en cause (vie, dignité) et au caractère urgent des décisions, dont l’exécution est imminente. Sans procédure d’urgence dédiée, la contestation pourrait n’être examinée qu’après l’exécution.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles.

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 356 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SOL et SOMON, Mmes GARNIER, MICOULEAU et LAVARDE, M. GENET, Mme DI FOLCO et MM. BRISSON, de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 12


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande

par les mots :

peuvent être contestées par la personne ayant formé cette demande, par la personne de confiance qu'elle a désignée, par les membres de la famille ainsi que par toute personne justifiant d'un intérêt à agir

Objet

L’amendement élargit la qualité pour agir contre la décision médicale autorisant l’aide à mourir. La rédaction actuelle restreint le recours à la seule personne demandeur – qui n’a, par hypothèse, aucun intérêt à le former – ce qui prive le contrôle juridictionnel d’effectivité. L’élargissement à la personne de confiance, à la famille et aux personnes justifiant d’un intérêt à agir restaure un contrôle juridictionnel effectif.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 140 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 12


Alinéa 2

Remplacer les mots :

ne peuvent être contestées que par la personne ayant formé cette demande 

par les mots :

peuvent être contestée par la personne ayant formé cette demande, ses proches au premier degré, sa personne de confiance, ainsi que toute personne justifiant d'un intérêt à agir

Objet

Élargissement des voies de recours aux proches et à la personne de confiance, qui sont aujourd’hui « exclus de toute possibilité de recours, même en cas de doute sérieux sur la liberté du consentement ».

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 597

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 12


Alinéa 2

Après le mot :

demande

insérer les mots :

ou sa personne de confiance désignée conformément à l’article L. 1111-6

Objet

Le présent amendement vise à permettre à la personne de confiance, désignée conformément à l’article L. 1111-6 du code de la santé publique, d’exercer un recours contre une décision relative à une demande d’aide à mourir.

Il prend en compte les situations dans lesquelles la personne ayant formé la demande ne serait pas en mesure d’exercer elle-même ce recours, notamment en raison de son état de santé.

Cette évolution vise à garantir l’effectivité du droit au recours et le respect de la volonté du patient.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 285 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR et BAZIN, Mme BOURCIER et MM. Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 12


Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

la mesure de protection

insérer les mots :

, par les proches au premier degré ainsi que par la personne de confiance

 

Objet

Élargissement de la voie de recours dérogatoire aux proches, pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 424

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision du médecin mettant fin à la procédure peut être contestée par la personne ayant formé la demande, ses proches au premier degré et sa personne de confiance, dans un délai de huit jours. »

Objet

Recours symétrique en cas de fin de procédure, ouvert à la personne et à ses proches.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 141 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 12


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La saisine de la juridiction administrative suspend de plein droit l’exécution de la décision contestée jusqu’au jugement définitif.

Objet

L’amendement institue un effet suspensif de plein droit du recours, sans nécessité de demander spécifiquement la suspension. Cet effet suspensif est cohérent avec l’irréversibilité de la décision : un acte létal ne peut être exécuté pendant qu’il est contesté, sans quoi le contrôle juridictionnel est privé de toute portée.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 160 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 12


Alinéa 3, première phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

quinze

Objet

L’amendement allonge à quinze jours le délai de recours du protecteur (tuteur, curateur). Le délai de deux jours, manifestement trop court, prive la voie de recours d’effectivité : il ne permet ni la consultation de pièces ni la formalisation d’une contestation argumentée. Le délai de quinze jours respecte l’urgence intrinsèque tout en garantissant un débat utile.

La Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France le 18 février 2010, impose une vigilance renforcée à l’égard des décisions concernant les personnes en situation de déficience intellectuelle. Son article 12 reconnaît à ces personnes la personnalité juridique sur la base de l’égalité avec les autres, tout en imposant aux États de prévoir un accompagnement adapté à l’exercice de leur capacité juridique.

L’Unapei et plusieurs associations de défense des droits des personnes handicapées alertent depuis 2024 sur le risque que ces personnes deviennent les premières victimes d’un dispositif insuffisamment encadré, notamment en raison de la difficulté à apprécier l’altération de leurs facultés de discernement et la spontanéité de leur demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 245 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 12


Alinéa 3, troisième phrase

Remplacer le mot :

deux

par le mot : 

huit

Objet

L'amendement allonge à huit jours le délai de jugement du juge des contentieux de la protection. Le délai de deux jours, là encore trop bref, ne permet pas une instruction sérieuse. Le délai de huit jours préserve la rapidité (le délai d'examen reste inférieur à celui du référé-liberté ordinaire) tout en autorisant un examen contradictoire approfondi.

La Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH), adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France le 18 février 2010, impose une vigilance renforcée à l'égard des décisions concernant les personnes en situation de déficience intellectuelle. Son article 12 reconnaît à ces personnes la personnalité juridique sur la base de l'égalité avec les autres, tout en imposant aux États de prévoir un accompagnement adapté à l'exercice de leur capacité juridique.

L'Unapei et plusieurs associations de défense des droits des personnes handicapées alertent depuis 2024 sur le risque que ces personnes deviennent les premières victimes d'un dispositif insuffisamment encadré, notamment en raison de la difficulté à apprécier l'altération de leurs facultés de discernement et la spontanéité de leur demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 100 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 12


Alinéa 3, dernière phrase

Remplacer les mots :

par tous moyens

par les mots :

en présence physique des parties

Objet

L’amendement institue la présence physique des parties à l’audience devant le juge des contentieux de la protection. La gravité de la décision contestée et la nécessité d’apprécier l’aptitude de la personne justifient cette présence. La rédaction actuelle, qui ouvre la voie à l’audience par tous moyens (téléconférence, dématérialisation), affaiblit la qualité du contrôle.

La Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France le 18 février 2010, impose une vigilance renforcée à l’égard des décisions concernant les personnes en situation de déficience intellectuelle. Son article 12 reconnaît à ces personnes la personnalité juridique sur la base de l’égalité avec les autres, tout en imposant aux États de prévoir un accompagnement adapté à l’exercice de leur capacité juridique.

L’Unapei et plusieurs associations de défense des droits des personnes handicapées alertent depuis 2024 sur le risque que ces personnes deviennent les premières victimes d’un dispositif insuffisamment encadré, notamment en raison de la difficulté à apprécier l’altération de leurs facultés de discernement et la spontanéité de leur demande.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 208 rect.

10 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes JOSEPH et LAVARDE, MM. BAZIN et de LEGGE, Mmes BELLAMY et DREXLER, MM. MARGUERITTE et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. de NICOLAY et GENET et Mmes EUSTACHE-BRINIO et VENTALON


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence, le juge des référés peut être saisi par toute personne ayant qualité pour agir et statue dans un délai de quarante-huit heures. »

Objet

Cet amendement vise à garantir l’existence d’une voie d’urgence en référé. Il concourt à l’effectivité des contrôles sur le recours à une procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 101 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les proches peuvent, par requête conjointe, demander à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13 de procéder à un contrôle approfondi de la procédure. La commission rend un avis dans un délai de quinze jours. Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés au titre de cette mission de contrôle. »

Objet

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 209 rect.

10 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes JOSEPH et LAVARDE, MM. BAZIN et de LEGGE, Mmes BELLAMY, VENTALON et EUSTACHE-BRINIO, M. GENET, Mmes DI FOLCO et DREXLER et MM. BRISSON et MARGUERITTE


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne témoin de pressions exercées sur une personne demandeuse, ou ayant connaissance d’une irrégularité dans la procédure, peut saisir le procureur de la République. »

Objet

Cet amendement vise à la reconnaissance d’un droit de saisine large du procureur de la République qui serait ouvert aux témoins de pressions exercées sur une personne demandeuse ou qui auraient connaissance d’une irrégularité dans la procédure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 286 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public est entendu en ses observations dans toutes les instances ouvertes en application du présent article. »

 

Objet

L’amendement institue la communication systématique au ministère public des recours, à l’image des matières où l’ordre public est en cause. Le procureur de la République y porte la voix de la collectivité et peut formuler des observations indépendantes des intérêts privés en présence.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 447 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministère public peut, dans tous les cas, se saisir d’office de la procédure. »

 

Objet

Garantie de saisine d’office par le procureur en cas d’irrégularité ou de doute.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 261 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 12


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de prescrire l’assistance médicale à mourir, le médecin doit en informer, sans délai, la personne de confiance, si elle est identifiée. »

 

Objet

La personne de confiance joue un rôle particulier de témoin, notamment lors de la rédaction ou de la formulation orale de directives anticipées. Il importe donc qu’elle soit directement informée, et sans délai, de la décision de prescrire l’aide à mourir que s’apprête à prendre le médecin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 729

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 12


Alinéa 2

Remplacer le mot :

octroyant

par les mots :

se prononçant sur

Objet

Cet amendement précise que le recours devant le juge administratif est ouvert contre les décisions se prononçant sur l’assistance médicale à mourir, et non plus contre les seules décisions octroyant cette assistance médicale à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 70 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et MM. HOUPERT et SIDO


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 537

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 13


I. - Alinéa 2

Supprimer les mots :

du conseil national de l’ordre des médecins,

II. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

assistance médicale

par le mot :

aide

Objet

Cet amendement vise d’abord à supprimer la mention au conseil national de l’ordre des médecins, introduite par la commission en deuxième lecture, et donc absente du compromis trouvé à l’Assemblée nationale et auquel est attaché le groupe socialiste, écologiste, et républicain. Il ne nous apparaît à ce titre pas pertinent de confier le pouvoir à une instance qui s’est positionnée contre l’aide à mourir, sous toutes ses formes, alors qu’une majorité de médecin se prononce en faveur de l’évolution de la législation.

D’autre part, l’amendement substitue la notion d’aide à mourir à celle d’assistance médicale à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 71 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et M. HOUPERT


ARTICLE 13


Alinéa 2

Après les mots :

de la vie et de la santé

insérer les mots :

, ainsi que de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et du Défenseur des droits

Objet

Élargissement des avis préalables au décret. La CNIL est essentielle compte tenu du traitement de données ; le Défenseur des droits l’est compte tenu de la vulnérabilité des personnes concernées.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 191 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 13


Alinéa 2

Après les mots :

la santé,

insérer les mots : 

des sociétés savantes des spécialités concernées par l'aide à mourir et de la Conférence nationale de santé,

Objet

L’amendement élargit la consultation préalable à la rédaction du décret aux sociétés savantes des spécialités concernées (en particulier les soins palliatifs, la psychiatrie, la gériatrie, la médecine générale) et à la Conférence nationale de santé. Cet élargissement renforce la qualité technique du décret et la légitimité du processus.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 287 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 13


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment les modalités garantissant la neutralité, l'exhaustivité et l'absence d'orientation de l'information

 

 

Objet

L’amendement précise que le décret doit garantir la neutralité, l’exhaustivité et l’absence d’orientation de l’information délivrée. Cette précision encadre le pouvoir réglementaire et empêche que le décret n’institue une information biaisée en faveur de l’aide à mourir au détriment des alternatives.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 246 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 13


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, qui ne peuvent être recueillies par voie électronique sans entretien physique préalable

Objet

Précision essentielle sur les modalités de la demande, qui doit nécessairement comporter une rencontre physique.

Le caractère définitif de la décision d’octroi de l’aide à mourir exclut qu’elle puisse reposer sur la seule appréciation d’un médecin instructeur. La collégialité doit être effective, et non purement formelle, ce qui suppose un véritable débat contradictoire au sein du collège pluriprofessionnel et une motivation détaillée et circonstanciée de la décision.

Cette exigence trouve son fondement dans la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2017 (n° 2017-632 QPC), qui a souligné l’importance de la collégialité pour les décisions médicales engageant la fin de vie. La rédaction actuelle de l’article 6, qui réserve la décision finale à un médecin unique, demeure en deçà de cette exigence et appelle un renforcement des contre-pouvoirs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 407 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 13


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

, la forme de la demande comportant nécessairement un écrit signé de la main de la personne ou, en cas d’incapacité physique, un mode d’expression équivalent attesté par deux témoins

Objet

L’amendement renforce la forme de la demande : écrit manuscrit ou, à défaut, mode d’expression équivalent attesté par deux témoins. Cette forme solennelle reflète la gravité de l’acte et constitue une preuve robuste du caractère personnel et délibéré de la démarche, à l’image des formes requises pour le testament olographe.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 247 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 13


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, après évaluation préalable par la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13

Objet

Garantie d’évaluation préalable par la commission de contrôle, qui dispose de l’expertise sur la mise en œuvre.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 682 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN, MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme PRIMAS


ARTICLE 13


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, notamment sur l’ensemble des alternatives existantes en matière de soins palliatifs

Objet

Précision sur la nature de l’information qui doit notamment porter sur les alternatives palliatives.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une information complète sur l’ensemble des alternatives existantes, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, une information complète sur les alternatives palliatives disponibles constitue une exigence de cohérence pour garantir un consentement véritablement éclairé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 248 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les conditions dans lesquelles les recommandations de bonne pratique mentionnées au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale sont rendues opposables aux professionnels de santé. »

Objet

L’amendement précise que le décret rend les recommandations de bonne pratique de la HAS opposables aux professionnels. Sans opposabilité, ces recommandations n’auraient qu’une valeur indicative, ce qui priverait la régulation pharmaceutique de la substance létale d’un fondement contraignant.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 398 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les modalités d’information des proches et de la personne de confiance, en cas d’aboutissement de la procédure, ainsi que les modalités d’accompagnement psychologique de ceux-ci, avant et après le décès. »

Objet

L’amendement institue une obligation d’organiser, par voie réglementaire, l’information et l’accompagnement psychologique des proches. Le retour d’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir montre l’impact psychologique majeur sur l’entourage : prévoir un accompagnement structuré est essentiel à la qualité globale de la prise en charge.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 102 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 13


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Les experts, personnalités qualifiées et représentants associatifs consultés ou auditionnés à l’occasion de la rédaction de ce décret, ainsi que ceux désignés pour siéger dans les instances qu’il institue, souscrivent une déclaration publique d’intérêts dans les conditions prévues à l’article L. 1451-1. Cette déclaration mentionne expressément, le cas échéant, leur appartenance, présente ou passée, à une association ou à une organisation prenant publiquement position sur l’assistance médicale à mourir. »

Objet

L’amendement étend le régime de déclaration publique d’intérêts (DPI) prévu à l’article L. 1451-1 du code de la santé publique aux experts, personnalités et représentants associatifs intervenant dans la rédaction du décret d’application et dans les instances qu’il institue.

Ce régime, déjà applicable aux membres des autorités sanitaires (HAS, ANSM), garantit la transparence sur les liens d’intérêts. La précision relative à l’appartenance associative en matière d’aide à mourir est nécessaire pour que la commission nationale et le pouvoir réglementaire puissent apprécier l’objectivité des contributions reçues.

L’obligation est rédigée de façon strictement symétrique : elle vise toute appartenance à une organisation prenant publiquement position, qu’elle soit favorable ou défavorable à l’aide à mourir. La transparence est égale pour tous.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 730

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 13


Alinéa 7

Remplacer le mot :

substance

par les mots :

préparation magistrale

Objet

Amendement rédactionnel.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 616 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SZPINER, KAROUTCHI, BAZIN, BRISSON et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, DREXLER et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, FRASSA et GUERET, Mme Gisèle JOURDA, M. KLINGER, Mme LAVARDE, MM. LE RUDULIER et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MARGUERITTE, MEIGNEN, NATUREL, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RETAILLEAU et RUELLE, Mme SENÉE et M. SIDO


CHAPITRE IV : CLAUSE DE CONSCIENCE


Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :

Liberté de conscience des professionnels de santé et garantie de continuité des soins

 

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la réécriture de l’article 14. L’intitulé proposé reflète la double exigence consacrée par cet article : d’une part la liberté de conscience des professionnels de santé, qui ne peuvent être contraints à participer à des actes contraires à leurs convictions ; d’autre part la garantie de continuité des soins pour les patients, qui ne peut être compromise par l’exercice de cette liberté.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 4

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, M. CORBISEZ, Mme CUKIERMAN, M. GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Clause de conscience

« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures.

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ;

« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5.

« III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 14 issue de l’Assemblée nationale qui prévoyait une clause de conscience réservée aux seuls professionnels de santé et prévoyant l’obligation pour l’ensemble des établissements de santé, d’hébergement ou de service l’accès au droit à l’aide à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 728

11 mai 2026


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 4 de Mme SILVANI

présenté par

C Défavorable
G  

M. LÉVRIER


ARTICLE 14


Amendement n° 4, alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 14 prévoit les modalités d’application de la clause de conscience spécifique à l’aide à mourir.

Le texte instaure une clause de conscience individuelle applicable aux médecins et auxiliaires médicaux intervenants dans la procédure d’aide à mourir.

Afin de tenir compte des positions exprimés par certains établissements de santé et médico-sociaux, par certains professionnels de santé et lors des débats parlementaire il est proposé de supprimer le recours à des professionnels de santé extérieur à un établissement de santé ou médico-social permettant de respecter l’engagement des équipes locales.

Afin d’assurer une effectivité du dispositif les professionnels de santé devront définir localement les modalités de déploiement de l’aide à mourir ou de réorientation des patients vers des professionnels réalisant effectivement l’aide à mourir.

Cette suppression a pour objet de respecter le choix des équipes soignantes des structures sans remettre nullement en cause l’accès effectif à l’aide à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 561 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Clause de conscience

« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures.

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ;

« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5.

« III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »

Objet

La commission des affaires sociales a ouvert le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie, ainsi qu’aux professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé, mais susceptibles d’être conviés à la réunion du collège pluriprofessionnel chargé d’examiner la demande d’assistance médicale à mourir.

Elle a également ouvert la clause de conscience collective aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés.

S’agissant des pharmaciens, le Conseil d’État a considéré que leurs missions ne concouraient pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à leur liberté de conscience.

S’agissant de la clause de conscience collective, elle permettrait à certains établissements de refuser que l’aide à mourir soit pratiquée dans leurs locaux, ce qui porterait atteinte au principe d’égalité entre les malades, quel que soit leur lieu de résidence ou de prise en charge.

Aussi, cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 14 issue de l’Assemblée nationale.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 726 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. IACOVELLI et FOUASSIN, Mme HAVET, MM. BUIS et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Clause de conscience

« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures.

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ;

« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5.

« III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »

Objet

La commission des affaires sociales a ouvert le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie, ainsi qu’aux professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé, mais susceptibles d’être conviés à la réunion du collège pluriprofessionnel chargé d’examiner la demande d’assistance médicale à mourir.

Elle a également ouvert la clause de conscience collective aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés.

S’agissant des pharmaciens, le Conseil d’État a considéré que leurs missions ne concouraient pas de manière suffisamment directe à l’aide à mourir pour risquer de porter atteinte à leur liberté de conscience.

S’agissant de la clause de conscience collective, elle permettrait à certains établissements de refuser que l’aide à mourir soit pratiquée dans leurs locaux, ce qui porterait atteinte au principe d’égalité entre les malades, quel que soit leur lieu de résidence ou de prise en charge.

Aussi, cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 14 issue de l’Assemblée nationale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 546

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. JOMIER


ARTICLE 14


Rédiger ainsi cet article :

La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Clause de conscience

« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« Le professionnel de santé qui ne souhaite pas participer à ces procédures doit, sans délai, informer de son refus la personne ou le professionnel le sollicitant et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures.

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ;

« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5.

« II bis. – Les maisons et unités de soins palliatifs qui participent aux soins définis à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique peuvent choisir de ne pas concourir à la mise en œuvre des dispositions prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

« Dans ce cas, le responsable de l’établissement ou du service est tenu de permettre à la personne qui demande l’aide à mourir d’être transférée dans un lieu de son choix.

« Un décret détermine les conditions d’application du présent II bis.

« III. – Les professionnels de santé qui sont disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section se déclarent à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. »

Objet

Le présent amendement restaure en partie la rédaction issue des débats de l’Assemblée nationale, tout en y ajoutant une disposition nouvelle : une clause de conscience au bénéfice des maisons et unités de soins palliatifs.

Ces établissements occupent en effet une place singulière dans le paysage sanitaire. Leur mission, définie à l’article L. 1110-10 du code de la santé publique, est exclusivement centrée sur l’accompagnement de la fin de vie, le soulagement de la souffrance et le soutien aux proches. Cette vocation particulière fonde une philosophie de soin qui, pour une large part des professionnels qui y exercent, est structurellement incompatible avec la pratique de l’aide à mourir. Contraindre ces établissements à concourir à sa mise en œuvre reviendrait à leur imposer une contradiction dans leurs missions mêmes, et à méconnaître l’identité éthique qui les définit.

C’est pourquoi le présent amendement introduit, au bénéfice des seules maisons et unités de soins palliatifs, la possibilité de choisir de ne pas concourir à la mise en œuvre du dispositif. Cette clause de conscience institutionnelle n’est pas un droit au refus d’accompagnement : elle s’accompagne de l’obligation pour le responsable de l’établissement de permettre le transfert de la personne vers un lieu de son choix, garantissant ainsi la continuité de l’accès au dispositif pour le patient qui en fait la demande. Les conditions d’application sont renvoyées à un décret, afin d’en assurer la mise en œuvre dans des délais et des conditions compatibles avec l’état de santé des personnes concernées.

 






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 524

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 14


I.- Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

II. – Alinéas 6 à 9

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ;

« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5.

III. – Alinéa 10

Supprimer les mots :

d’assistance médicale à mourir

Objet

Cet amendement vise à rétablir une rédaction de l’article 14 proche de celle adoptée par l’Assemblée nationale et transmise au Sénat, en supprimant les ajouts introduits en commission qui modifient l’équilibre initial du dispositif relatif à la clause de conscience.

Il revient d’abord sur l’extension du bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie. Ces professionnels ne participent pas directement à la décision médicale ni à la réalisation de l’acte et bénéficient déjà des garanties prévues par le droit commun.

L’amendement rétablit également, pour les établissements de santé et les établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein les professionnels de santé chargés de l’accompagnement.

Pour des raisons sémantiques, il est également supprimé toute mention à une assistance médicale à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 600

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


I. – Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

II. – Alinéa 5

1° Remplacer les mots :

sans délai

par les mots :

dans un délai maximum de quarante-huit heures

2° Supprimer les mots :

mentionnée au I de l’article L. 1111-12-3,

Objet

Cet amendement vise à rétablir une rédaction plus précise et équilibrée de la clause de conscience applicable aux professionnels intervenant dans les procédures d’aide à mourir, telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale en deuxième lecture.

La version issue de la commission des affaires sociales du Sénat étend significativement le champ de cette clause, en visant l’ensemble des professionnels « susceptibles d’intervenir » et en affirmant qu’ils ne sont « jamais tenus » de participer à ces procédures. Une telle formulation, particulièrement large et absolue, est susceptible d’introduire une insécurité juridique quant à son périmètre et de fragiliser l’accès effectif au droit pour les personnes concernées.

En outre, cette réécriture modifie profondément l’équilibre de la procédure collégiale. En transformant un droit de ne pas participer à un acte en un droit de se soustraire à la délibération collective, elle substitue le retrait individuel au débat contradictoire et fragilise le principe même de collégialité, pourtant conçu comme une garantie éthique essentielle.

Or, le conscience professionnelle ne saurait s’exercer dans l’évitement de la délibération, mais dans la confrontation argumentées des points de vue, au service de décisions justes, éclairées et responsables.

La rédaction proposée permet ainsi de garantir la liberté de conscience des professionnels de santé, tout en préservant l’exigence de collégialité et l’effectivité du dispositif d’aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé en lien avec France Assos Santé.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 541 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme DREXLER, MM. BAZIN et NATUREL, Mme LAVARDE, MM. de NICOLAY, HOUPERT et BRISSON, Mmes Valérie BOYER et EUSTACHE-BRINIO et MM. Étienne BLANC, CUYPERS, KLINGER, MARGUERITTE et SZPINER


ARTICLE 14


Alinéa 4, au début

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La participation à une procédure d’assistance médicale à mourir ne constitue pas un acte relevant de l’exercice médical au sens des articles L. 4111-1 et suivants du présent code, ni un soin au sens du livre Ier de la première partie du présent code.

 

Objet

L’amendement tire les conséquences logiques du III nouveau de l’article L. 1111-12-1 sur le statut des actes accomplis dans le cadre de la procédure. Si l’assistance médicale à mourir ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé, alors la participation à cette procédure ne saurait non plus relever de l’exercice médical au sens du code de la santé publique.

Cette précision a des conséquences directes : elle fonde juridiquement la liberté absolue des professionnels de santé de refuser de participer, sans que ce refus puisse être qualifié de manquement déontologique ou de défaut professionnel. Elle conforte également la position des établissements qui choisissent de ne pas mettre en œuvre le dispositif.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 705 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 14


Alinéa 4

Après les mots :

Les professionnels de santé

insérer les mots :

, les pharmaciens d’officine, les pharmaciens à usage intérieur, les préparateurs en pharmacie, les aides-soignants, les ambulanciers, les agents des services hospitaliers, les étudiants en santé en formation pratique, ainsi que tout membre du personnel d’un établissement de santé, social ou médico-social,

Objet

L’amendement étend explicitement la clause de conscience à l’ensemble des professionnels susceptibles d’intervenir, directement ou indirectement, dans la chaîne aboutissant à l’administration de la substance létale.

La rédaction actuelle vise les « professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures », ce qui exclut nombre d’acteurs effectivement impliqués : pharmaciens préparant ou délivrant la substance, préparateurs en pharmacie, aides-soignants assistant le professionnel, ambulanciers transportant la personne, agents des services hospitaliers, étudiants en formation pratique.

Tous ces métiers participent matériellement à l’acte. Tous doivent, par conséquent, bénéficier de la même liberté de conscience.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 540 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme DREXLER, MM. BAZIN et NATUREL, Mme LAVARDE, MM. de NICOLAY, HOUPERT et BRISSON, Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. Étienne BLANC, CUYPERS, KLINGER, MARGUERITTE et SZPINER et Mme Valérie BOYER


ARTICLE 14


Alinéa 4

Après les mots :

professionnels de santé

insérer les mots :

ainsi que les pharmaciens d’officine, les pharmaciens à usage intérieur, les préparateurs en pharmacie, les aides-soignants, les ambulanciers, les agents des services hospitaliers et tout membre du personnel d’un établissement de santé, social ou médico-social,

 

Objet

L’amendement étend explicitement la clause de conscience à l’ensemble des professionnels susceptibles d’intervenir, directement ou indirectement, dans la chaîne aboutissant à l’administration de la substance létale.

La rédaction actuelle limite la clause de conscience aux « professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures », ce qui exclut nombre d’acteurs effectivement impliqués : pharmaciens préparant ou délivrant la substance, préparateurs en pharmacie, aides-soignants assistant le professionnel ou présents au moment de l’administration, ambulanciers transportant la personne, agents des services hospitaliers entretenant la chambre.

Tous ces métiers participent matériellement à l’acte. Tous doivent, par conséquent, bénéficier de la même liberté de conscience. L’étendue qu’il convient de reconnaître à la clause de conscience découle de la nature même de l’acte en cause, qui mobilise une chaîne complète d’intervenants.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 504 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

M. CAPUS, Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. KLINGER, CUYPERS et SZPINER


ARTICLE 14


Alinéa 4

Après le mot :

santé

insérer les mots :

, internes et étudiants en santé

Objet

L’article 14 prévoit que les professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir ne sont jamais tenus de participer à ces procédures.

Or, nombre de nos services hospitaliers fonctionnent notamment grâce au concours des internes et des étudiants en santé. Ils convient donc de préciser que la clause de conscience prévue par l’article 14 leur bénéficie également.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 488 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ANTOINE, MM. CADIC et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 14


Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

susceptibles d’intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section

par les mots :

mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4

2° Remplacer les mots :

à ces procédures

par les mots :

aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.

Objet

La commission a ouvert aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie le bénéfice de la clause de conscience spécifique à l’assistance médicale à mourir.

Pourtant, comme l’indique le Conseil d’État, les missions de ces professionnels, chargés de réaliser des préparations létales magistrales, concourent de manière trop indirecte à la procédure pour que l’absence de clause de conscience ne constitue une atteinte à leur liberté de conscience.

A l’inverse, une telle disposition entraînerait un risque d’iniquité d’accès sur le territoire aux produits pharmaceutiques nécessaires pour constituer la substance létale et pourrait ainsi conduire à un blocage de la procédure, faute de professionnels disposés à y participer. Cela introduirait également un précédent dangereux par rapport à d’autres actes, comme la délivrance de produits contraceptifs ou abortifs.

Cet amendement vise donc à supprimer l’extension du champ de la clause de conscience à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 494 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CAPUS, Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. KLINGER, CUYPERS et SZPINER


ARTICLE 14


Alinéa 4

Après le mot :

section,

insérer les mots :

les officiers de police judiciaire mentionnés à l’article L. 1111-12-7,

Objet

L’article 9 de la présente proposition de loi prévoit la présence obligatoire d’un officier de police judiciaire aux côtés de la personne jusqu’à ce que son décès soit constaté. Celui-ci doit également dresser un compte rendu de la mise en œuvre du suicide assisté ou de l’euthanasie.

Aussi, le présent amendement prévoit d’étendre la clause de conscience des personnels de santé et psychologues à l’officier de police judiciaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 489 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ANTOINE, MM. CADIC et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 14


Alinéa 4

Supprimer les mots :

, les psychologues et les professionnels mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111-12-4,

Objet

La commission a ouvert le bénéfice de la clause de conscience aux professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé, mais susceptibles d’être conviés à la réunion du collège pluriprofessionnel chargé d’examiner la demande d’assistance médicale à mourir, comme les psychologues.

Les professionnels de santé, directement impliqués dans la mise en œuvre de l’acte médical, bénéficient d’une clause de conscience justifiée par la responsabilité particulière qui pèse sur eux.

Étendre ce dispositif à des intervenants qui ne participent pas directement à la réalisation de l’acte mais apportent un éclairage consultatif, comme les psychologues, apparaît en revanche infondé. Au contraire, une telle extension reviendrait à brouiller la distinction entre responsabilité médicale et contribution consultative, au risque d’affaiblir la lisibilité du cadre juridique et éthique. Elle pourrait également nuire au bon fonctionnement du collège pluriprofessionnel, en multipliant les possibilités de retrait du processus décisionnel et en rendant plus difficile la réunion des compétences nécessaires à la délibération.

Le présent amendement vise donc à supprimer cette extension du champ de la clause de conscience à l’ensemble des professionnels susceptibles de participer à la procédure collégiale.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 162 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 14


Alinéa 4

Après la référence :

L. 1111-12-4

insérer les mots :

, les pharmaciens, les aumôniers, les bénévoles et accompagnants associatifs, ainsi que tout autre intervenant susceptible d’être sollicité

Objet

L’amendement étend explicitement le champ de la clause de conscience aux pharmaciens (qui ne figurent pas expressément dans la rédaction actuelle), aux aumôniers et aux bénévoles d’accompagnement. Cette extension prévient toute interprétation restrictive qui exclurait certaines catégories d’intervenants pourtant impliqués dans la chaîne de l’acte ou de la prise en charge globale.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 706 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 14


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les étudiants en santé ne peuvent, en aucun cas, être associés ni exposés à la mise en œuvre des procédures prévues à la présente section, dans le cadre de leurs stages, internats ou formations pratiques.

Objet

L’amendement protège spécifiquement les étudiants en santé, particulièrement vulnérables aux pressions institutionnelles, en interdisant qu’ils puissent être associés ou exposés à la procédure d’aide à mourir dans le cadre de leur formation.

Les étudiants en stage dépendent de leurs maîtres de stage pour leur évaluation et leur progression. Les exposer à des actes contraires à leur conscience reviendrait à les placer devant un choix impossible : refuser et compromettre leur carrière, ou participer contre leur volonté.

La Commission nationale consultative des droits de l’homme a, dans son avis du 23 juin 2022, souligné l’importance d’une protection spécifique pour les jeunes professionnels en formation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 292 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Avis du gouvernement
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BONNEAU et de LEGGE, Mmes DREXLER, EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. BRISSON, MARGUERITTE, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER et MANDELLI


ARTICLE 14


Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Aucun étudiant en santé, aucun interne, aucun professionnel en formation ne peut être contraint, dans le cadre de sa formation, à participer ou à assister à une procédure d’assistance médicale à mourir. Cette participation ne peut être prise en compte, à titre positif ou négatif, dans l’évaluation de la formation.

Objet

L’article additionnel protège les étudiants en santé contre toute contrainte de participation ou d’assistance dans le cadre de leur formation. Il garantit également que la participation ne puisse être valorisée à titre positif ou négatif dans l’évaluation, ce qui prévient toute forme de pression implicite via les notations académiques.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

Cet amendement est en relation directe avec l’article 14 de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 625

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer les mots :

sans délai

par les mots :

dans un délai maximum de quarante-huit heures

Objet

Le présent amendement vise à préciser le délai dans lequel un patient peut être orienté vers un professionnel de santé disposé à participer à la mise en œuvre d’une aide à mourir, lorsque le médecin initialement sollicité fait usage de sa clause de conscience.

En l’état, le texte prévoit que cette orientation intervient « sans délai ». Cette formulation, imprécise, est susceptible d’entraîner des interprétations divergentes et, dans les faits, des retards incompatibles avec la situation des patients concernés.

Or, les personnes demandant une aide à mourir se trouvent, par définition, dans des situations de grand vulnérabilité, souvent marquées par l’urgence médicale et la souffrance. Dans ce contexte, l’absence de cadre temporel clair peut constituer un obstacle réel à l’effectivité du droit reconnu par la loi.

La fixation d’un délai maximal de quarante-huit heures permet ainsi de concilier le respect de la clause de conscience du professionnel de santé avec la garantie d’un accès effectif et rapide au dispositif pour le patient. Elle sécurise juridiquement la procédure et contribuer à éviter toute rupture dans la continuité de la prise en charge.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 221 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER et Mme VERMEILLET


ARTICLE 14


I. – Alinéa 6

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

« II. – Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou un service mentionné aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service est tenu d’y permettre :

« 1° L’intervention des professionnels de santé mentionnés aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code ;

« 2° L’accès des personnes mentionnées au II de l’article L. 1111-12-5.

II. – Alinéa 7

1° Remplacer les mots :

Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles

par le mot :

Toutefois

et les mots : 

dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code

par les mots :

procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section

2° Après les mots : 

l’établissement

insérer par les mots :

l’établissement ou au service

III. – Alinéa 8

1° Remplacer les mots :

Lesdites dispositions

par les mots :

Les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section

et les mots : 

une structure ou un dispositif

par les mots :

un établissement ou un service

IV. – Alinéa 9

1° Remplacer le mot :

orientation

par le mot :

transfert

2° Remplacer les mots :

une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits

par les mots :

l’établissement ou le service identifié.

 

Objet

Cet amendement vise à améliorer et clarifier la rédaction de la clause de conscience collective adoptée par la commission.

Tout en préservant la possibilité de refuser qu’une procédure d’aide active à mourir ait lieu dans les murs d’un établissement ou service dont le projet d’établissement est incompatible avec une telle pratique, cet amendement fixe le principe de laisser intervenir les professionnels impliqués dans la mise en œuvre d’une aide active à mourir dans les établissements et services disposés à y prendre part.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 599

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéas 7 à 9

Supprimer ces alinéas.

 

 

Objet

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité pour les établissements de santé et médico-sociaux de refuser la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir au nom de leur projet d’établissement.

Si la clause de conscience individuelle des professionnels de santé constitue une garantie essentielle de leur liberté, son extension aux établissements introduit une clause de conscience collective qui n’est ni justifiée ni conforme aux principes du service public de la santé.

Une telle disposition est susceptible de porter atteinte à l’égalité d’accès aux soins et de créer des disparités territoriales importantes, en fonction des orientations propres à chaque établissement. Elle fait également peser sur les patients des contraintes supplémentaires, en les obligeant à changer de lieu de prise en charge dans un moment particulièrement vulnérable.

Enfin, elle remet en cause la continuité et la qualité de l’accompagnement en fin de vie, en fragmentant les parcours et en éloignant la prise en charge du lieu de vie ou de soins habituel de la personne.

La suppression de cette disposition vise ainsi à garantir un accès effectif, égal et continu à l’assistance médicale à mourir sur l’ensemble du territoire.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 22 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 14


Alinéas 7 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – Les établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’assistance médicale à mourir constituent, en application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, des organisations dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions. À ce titre, ils ne peuvent se voir imposer la mise en œuvre, en leur sein, des dispositions des articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4.

Objet

Le présent amendement consacre dans la loi française la qualification d’ « organisation dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions », notion dégagée à l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail.

La portée de cette notion a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans deux arrêts de Grande Chambre : Vera Egenberger c. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung (CJUE, GC, 17 avril 2018, aff. C-414/16) et IR c. JQ (CJUE, GC, 11 septembre 2018, aff. C-68/17). Ces arrêts reconnaissent à ces organisations un droit d’opposer aux pouvoirs publics leur éthique propre, dès lors que l’exigence formulée est essentielle, légitime et justifiée au regard de la nature des activités concernées.

L’amendement remplace la formulation actuelle, restrictive, par une qualification juridique de plein droit qui s’impose aux autorités de tutelle.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 708 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 14


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II bis. – Aucun établissement de santé, social ou médico-social ne peut être contraint, directement ou indirectement, par voie législative, réglementaire, conventionnelle, contractuelle ou de financement, à mettre en œuvre les dispositions de la présente section. Tout établissement dispose, sans condition ni motivation, de la faculté d’écarter le présent dispositif. Cette faculté ne peut donner lieu à aucune sanction administrative, financière, conventionnelle ou contentieuse.

 

Objet

L’amendement affirme, avec une netteté qui exclut tout détournement ultérieur, le droit absolu et inconditionnel des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux de ne pas mettre en œuvre l’assistance médicale à mourir.

La rédaction de la commission Sénat constitue un progrès, mais elle subordonne l’exercice de la liberté à la condition que la pratique soit incompatible avec le projet d’établissement, ce qui inverse la charge de la preuve. L’amendement ferme cette brèche en posant une faculté inconditionnelle, et en excluant expressément tout contrôle a posteriori par les autorités administratives ou juridictionnelles.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 103 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 14


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :

« II bis. – Aucun établissement de santé ou établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ne peut être contraint de mettre en œuvre les dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 du présent code. La décision de l’établissement est de droit et n’a pas à être motivée.

Objet

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 52 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 14


Alinéa 7

Supprimer les mots :

si celle-ci est incompatible avec son projet d'établissement

Objet

Suppression de la condition d’incompatibilité avec le projet d’établissement. Le refus doit être inconditionnel pour garantir l’effectivité de la clause d’établissement.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 709 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 14


Alinéa 7

Supprimer les mots :

si celle-ci est incompatible avec son projet d'établissement

Objet

L’amendement supprime la condition restrictive selon laquelle un établissement ne peut écarter la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir que si elle est « incompatible avec son projet d’établissement ».

Cette condition est doublement contestable. D’une part, elle subordonne l’exercice d’une liberté à la production d’un acte écrit préalable, ce qui inverse la charge de la preuve. D’autre part, elle ouvre la voie à un contrôle de proportionnalité exercé par les autorités administratives ou juridictionnelles sur le contenu des projets d’établissement, contrôle qui porte atteinte à l’autonomie des organisations de tendance.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 710 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 14


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en particulier les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ne peuvent être contraints d’accueillir, en leur sein, l’administration de la substance létale.

 

Objet

L’amendement étend explicitement la protection aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) et aux établissements pour personnes en situation de handicap.

Ces structures, qui accueillent des publics particulièrement vulnérables et présentent souvent un caractère familial ou communautaire, ne sauraient devenir le lieu où s’organise et s’exécute la mort provoquée d’un résident. Le caractère de domicile collectif que revêtent ces établissements pour les autres résidents impose que l’administration de la substance létale n’y soit pas pratiquée.

Les établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, en particulier les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, ne peuvent être contraints d’accueillir, en leur sein, l’administration de la substance létale. »

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 712 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 14


Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement peut, à tout moment et sans motivation, modifier sa position. Lorsque l’établissement décide d’écarter les dispositions de la présente section, sa décision prend effet immédiatement et n’est subordonnée à aucun délai, à aucun préavis, ni à aucune autorisation préalable d’une quelconque autorité administrative.

Objet

L’amendement garantit la pleine réversibilité du choix de l’établissement : un établissement qui aurait, dans un premier temps, accepté de participer doit pouvoir ultérieurement revenir sur ce choix, sans qu’aucune procédure formelle ne puisse le retarder ou le restreindre.

Cette réversibilité est essentielle pour que le choix initial soit véritablement libre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 53 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 14


Alinéas 8 et 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement refuse, il oriente la personne, à sa demande, vers une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente. L’établissement ne peut être tenu d’organiser, de faciliter, ou de prendre en charge le transfert de la personne.

Objet

Précision sur les obligations de l’établissement objecteur, qui doit pouvoir refuser sans avoir à organiser matériellement le transfert.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 72 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et M. HOUPERT


ARTICLE 14


Alinéa 8

Remplacer les mots :

l’agence régionale de santé territorialement compétente

par les mots :

une commission régionale tripartite associant l’agence régionale de santé, la conférence régionale de la santé et de l’autonomie et l’union régionale des professionnels de santé

Objet

L’amendement institue une décision tripartite – et non purement administrative – pour identifier la structure dans laquelle la procédure est mise en œuvre. Cette association des différents acteurs régionaux garantit que la décision n’est pas unilatérale et qu’elle respecte les contraintes locales et professionnelles.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 161 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes GARNIER et EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. GENET, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE, PIEDNOIR et HOUPERT


ARTICLE 14


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette information ne peut comporter aucune incitation, ni présentation positive du dispositif d’assistance médicale à mourir.

Objet

Garantie de neutralité de l’information délivrée par l’établissement objecteur.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 163 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 14


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les unités de soins palliatifs, les équipes mobiles de soins palliatifs, ainsi que les services d’oncologie et de gérontologie sont, par principe, exclus de la mise en œuvre de la procédure d’assistance médicale à mourir.

Objet

Exclusion explicite des services pour lesquels la pratique de l’aide à mourir est incompatible avec la mission.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 471 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 14


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent II bis est mis en œuvre dans le respect du statut dont bénéficient en France, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses, ainsi que les organisations philosophiques et non confessionnelles, conformément à l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Objet

L’amendement rappelle l’articulation entre la clause institutionnelle et l’article 17 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui dispose que « l’Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres » et qu’ « elle respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles ».

Cette disposition de droit primaire de l’Union, citée au considérant 24 de la directive 2000/78/CE, encadre l’interprétation que doivent en faire les autorités nationales et les juridictions, comme l’a rappelé la CJUE dans l’arrêt Egenberger (point 57). Sa transposition dans la loi française verrouille la portée du dispositif et garantit sa conformité avec le droit de l’Union.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 249 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 14


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune mesure défavorable, financière, conventionnelle ou réglementaire, ne peut être appliquée à un établissement en raison de l’exercice de la clause de conscience institutionnelle.

Objet

L’amendement protège les établissements contre toute pénalité financière, conventionnelle ou réglementaire liée à l’exercice de la clause de conscience institutionnelle. Sans cette protection expresse, l’autorité de tutelle pourrait, par voie de contrat ou de tarification, sanctionner indirectement les établissements ayant fait ce choix.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 472 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 14


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun avantage financier, contractuel ou administratif ne peut être accordé aux établissements en raison de leur participation au dispositif d’assistance médicale à mourir. »

Objet

Cet amendement a pour objet de prévenir toute incitation économique susceptible d’influencer, directement ou indirectement, les choix et le fonctionnement des établissements concernés.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 283 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, M. PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 14


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« .... – En cas de différend entre l’autorité administrative et un établissement quant à l’application du II bis, l’établissement peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent, qui statue selon la procédure prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. La saisine est suspensive de la décision ou de la mesure contestée.

Objet

Le présent amendement institue une garantie procédurale en faveur des établissements, sous la forme d’un recours en référé-suspension assorti d’un effet suspensif de plein droit.

Cette garantie est cohérente avec l’exigence de contrôle juridictionnel effectif posée par la CJUE dans l’arrêt Egenberger (CJUE, GC, 17 avril 2018, aff. C-414/16, point 53). Elle est également conforme à l’exigence d’effectivité des recours associée à la liberté d’association, telle qu’elle découle de l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme et de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

Sans recours suspensif, la protection accordée aux établissements pourrait être anéantie par des décisions administratives à effet immédiat dont la contestation ne pourrait intervenir qu’a posteriori.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 598

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 14


Alinéa 10

Rédiger ainsi cet alinéa :

« III. – Les professionnels de santé sont réputés disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue aux sous-section 2 et 3 de la présente section. Ceux qui entendent faire usage de la clause de conscience mentionnée au présent article en informent la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13, dans des conditions fixées par décret. »

Objet

Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit à l’aide à mourir en modifiant les modalités d’identification des professionnels de santé susceptibles de participer à sa mise en œuvre.

Dans sa rédaction actuelle, le dispositif repose sur une démarche volontaire des professionnels de santé, qui doivent se déclarer pour participer. Un tel mécanisme comporte un risque d’insuffisance de l’offre, susceptible de rendre l’accès à ce droit inégal selon les territoires et, dans certains cas, purement théorique.

Le présent amendement propose d’inverser cette logique : les professionnels de santé sont réputés disposés à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir, sauf s’ils font usage de leur clause de conscience.

Cette rédaction permet de concilier :

- le respect plein et entier de la clause de conscience, les professionnels conservent la faculté de se retirer à tout moment,

- et l’exigence d’un accès effectif, continu et équitable à ce droit sur l’ensemble du territoire.

Elle vise ainsi à éviter que l’organisation de ce droit ne repose exclusivement sur un vivier de professionnels volontaires, sans garantie suffisante de couverture territoriale.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 542 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme DREXLER, MM. BAZIN et NATUREL, Mme LAVARDE, MM. de NICOLAY et HOUPERT, Mme Valérie BOYER, M. BRISSON, Mme EUSTACHE-BRINIO et MM. Étienne BLANC, CUYPERS, KLINGER, MARGUERITTE et SZPINER


ARTICLE 14


Alinéa 5

1° Supprimer les mots :

et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, le professionnel de santé ne peut être tenu de communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre des procédures d’assistance médicale à mourir.

Objet

L’amendement supprime l’obligation faite au professionnel exerçant sa clause de conscience de communiquer le nom de confrères favorables à la pratique de l’aide à mourir.

Cette obligation est en réalité une participation indirecte au dispositif : en désignant un médecin ou un infirmier « disposé à participer », le professionnel objecteur entre dans la chaîne des actes qui aboutissent à la mort de la personne. Cette mise en cause de la cohérence de la clause de conscience a été dénoncée par le Comité consultatif national d’éthique dans son avis n° 139 du 13 septembre 2022.

La clause de conscience doit être pleine et entière : elle doit permettre de ne participer à aucune étape, fût-ce de manière indirecte ou matérielle, à la procédure d’aide à mourir.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 470 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 14


Alinéa 5

Supprimer les mots :

et leur communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures

Objet

L’amendement supprime l’obligation, pour le professionnel exerçant sa clause de conscience, de communiquer le nom de confrères disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures.

Cette obligation revient à imposer au professionnel objecteur une participation indirecte, ce qui contredit le principe même de la clause de conscience. La rédaction retenue par la loi du 17 janvier 1975 sur l’IVG, qui ne va pas jusqu’à exiger ce nominatif, doit ici prévaloir.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 425

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 14


Alinéa 5

Remplacer les mots :

communiquer le nom de professionnels de santé disposés à participer à la mise en œuvre de ces procédures

par les mots :

indiquer la possibilité de saisir directement la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13, qui les oriente le cas échéant

Objet

Amendement de repli. Si une orientation doit être assurée, elle ne peut être à la charge du professionnel objecteur, mais d’une instance indépendante.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 707 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 14


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le professionnel objecteur peut se borner à orienter la personne vers la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13, qui détient le registre des professionnels déclarés.

Objet

L’amendement substitue à l’obligation de désignation nominative d’un confrère favorable une simple orientation vers la commission de contrôle, qui détient le registre des professionnels déclarés.

Cette rédaction préserve l’effectivité de l’accès au dispositif pour la personne demandeuse, tout en libérant le professionnel objecteur de toute participation indirecte. Elle est cohérente avec le III de l’article L. 1111-12-12 qui prévoit la déclaration des professionnels disposés à participer à la commission.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 280 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, M. POINTEREAU, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 14


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le refus du professionnel n’a pas à être motivé. Il ne peut donner lieu à aucune sanction professionnelle, contractuelle, ordinale ou administrative, ni à aucune mesure défavorable de carrière.

 

 

Objet

L’amendement consacre la liberté absolue du refus de participation de la part du professionnel soignant : refus non motivé, exempt de toute sanction. Cette consécration est essentielle pour préserver la liberté de conscience des professionnels et empêcher que le « droit à l’aide à mourir » ne devienne, en pratique, une obligation indirecte pour les soignants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 142 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mmes PLUCHET et AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 14


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute mesure défavorable, prise à raison de l’exercice de la clause de conscience, est nulle de plein droit et engage la responsabilité de son auteur.

Objet

Sanction de la violation de la clause de conscience. Garantie d'effectivité.

L'amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d'établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l'aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l'offre de soins et de l'accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu, dans l'affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l'autonomie des organisations de tendance, fondée sur l'article 11 combiné avec l'article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l'Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d'association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l'autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

L'insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l'équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l'application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 192 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 14


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le professionnel peut, à tout moment, exercer ou cesser d’exercer la clause de conscience, y compris à l’occasion d’une procédure en cours dans laquelle il interviendrait.

Objet

L’amendement consacre le caractère temporellement libre de la clause de conscience : exercice possible à tout moment, y compris en cours de procédure, et réversibilité. Cette flexibilité est nécessaire pour respecter l’évolution effective de la conscience individuelle face aux situations concrètes rencontrées.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 224 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, HOUPERT, BAZIN et BACCI, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY et GENET, Mme DREXLER et MM. BRISSON, MARGUERITTE, CUYPERS et PIEDNOIR


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La clause de conscience peut être invoquée à tout moment de la procédure, y compris après acceptation initiale, sans que cela puisse entraîner de sanction.

Objet

L’amendement garantit la possibilité pour les établissements concernés d’invoquer la clause à tout moment.

Il vise à protéger la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice reposent sur des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté participe de la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’arrêt Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur les articles 9 et 11 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a également confirmé cette exigence (CJUE, grande chambre, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, grande chambre, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (décision n° 71-44 DC du 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des groupements fondés sur des convictions partagées.

La disposition proposée comble ainsi une lacune du dispositif sans en modifier l’économie générale. Elle en précise les conditions d’application, dans le respect des principes qui le structurent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 399 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 14


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’obligation d’information ne peut conduire le professionnel objecteur à participer matériellement, même indirectement, à la procédure d’assistance médicale à mourir.

Objet

Précision essentielle sur l’étendue de la clause de conscience.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 275 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 14


Après l’alinéa 5

Insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« L’établissement employeur ne peut interroger un professionnel de santé sur ses intentions d’exercer la clause de conscience, ni recueillir cette information dans son dossier professionnel.

 

Objet

Il s’agit de garantie la protection de la vie privée des professionnels, qui ne sont pas tenus d’indiquer s’ils veulent ou non exercer la clause de conscience.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 104 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 14


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune autorité administrative ne peut sanctionner un établissement en subordonnant l’octroi, le renouvellement ou la modification d’une autorisation, d’un agrément, d’un conventionnement ou d’un financement à l’engagement, par l’établissement ou son organisme gestionnaire, de mettre en œuvre les procédures prévues à la présente section. »"

Objet

L’amendement institue une protection contre les pressions administratives indirectes qui pourraient être exercées sur les établissements, à l’occasion des nombreuses procédures d’autorisation, d’agrément, de conventionnement ou de financement auxquelles ils sont soumis.

Cette protection est cohérente avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la liberté d’association (n° 71-44 DC précitée), qui interdit que la liberté constitutionnellement reconnue soit indirectement remise en cause par les conditions imposées à l’exercice d’autres droits.

Sans cette précaution, la clause institutionnelle serait largement privée d’effectivité, les établissements pouvant être placés en situation de dépendance économique vis-à-vis des autorités de tutelle.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 193 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 14


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement est géré par une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association ou par une fondation, les statuts de cette association ou de cette fondation, qui expriment l’objet social et les valeurs que l’organisme entend promouvoir, sont opposables aux autorités de tutelle. La participation à l’assistance médicale à mourir ne peut être imposée à un établissement dont les statuts ou l’objet social s’y opposent. »

Objet

L’amendement opposabilise les statuts associatifs aux autorités de tutelle, en cohérence avec la liberté d’association consacrée comme principe fondamental reconnu par les lois de la République par la décision n° 71-44 DC du Conseil constitutionnel du 16 juillet 1971.

Cette décision juge qu’ « en vertu de ce principe les associations se constituent librement », ce qui implique nécessairement que l’objet social librement défini par les associés ne puisse être ultérieurement contredit par voie d’imposition administrative. La loi du 1er juillet 1901, dont le caractère structurant a été rappelé par cette décision, est à la base d’une part importante du tissu sanitaire et médico-social français (établissements privés à but non lucratif).

L’amendement traduit dans la loi sur l’aide à mourir cette protection constitutionnelle des associations gestionnaires d’établissements de santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 288 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 14


Après l’alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Aucune autorité de tutelle ne peut imposer à un établissement de modifier son projet d’établissement aux fins de mettre en œuvre l’assistance médicale à mourir.

 

Objet

Cet amendement vise à établir un garde-fou contre les pressions de tutelle visant à modifier le projet d'établissement.

Il protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d'établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l'aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l'offre de soins et de l'accompagnement de la fin de vie en France.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 473 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 14


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La liste des professionnels de santé déclarés est confidentielle et n’est accessible qu’à la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13. La diffusion de la liste à des tiers est interdite.

Objet

Cet amendement vise à garantir la confidentialité de la liste des professionnels déclarés, afin de prévenir toute pression, exposition ou stigmatisation à leur encontre.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 713 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 14


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Cette déclaration est volontaire, expresse et formalisée. Elle ne peut résulter d’une présomption ou d’une absence de refus.

 

 

Objet

L’amendement précise que la déclaration des professionnels de santé disposés à participer à la procédure d’aide à mourir doit être volontaire, expresse et formalisée.

Cette précision écarte tout risque de constitution d’un registre par défaut, dans lequel un professionnel pourrait être inscrit en l’absence de manifestation expresse de son refus. La rédaction actuelle, qui se borne à prévoir que les professionnels « disposés à participer » se déclarent, ne précise pas les modalités de cette déclaration et laisse ouverte la possibilité d’un dispositif d’inscription automatique.

L’exigence d’une déclaration volontaire et expresse est cohérente avec la nature de la liberté en jeu : la décision de participer à un acte aussi grave engage la conscience du soignant et ne saurait découler d’un automatisme administratif.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 714 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 14


Alinéa 10

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée

Les déclarations mentionnées au présent paragraphe sont valables pour une durée de deux ans, renouvelable, et peuvent être retirées à tout moment, sans formalité, par leurs auteurs.

Objet

L’amendement institue une limitation dans le temps des déclarations des médecins et infirmiers volontaires pour pratiquer l’aide à mourir, ainsi qu’un droit de retrait sans formalité.

Cette précision est essentielle pour préserver la liberté de conscience effective des soignants et éviter qu’une déclaration ponctuelle, faite dans un contexte donné, ne devienne un engagement définitif difficilement révocable. Elle garantit également que les soignants conservent à tout moment la maîtrise de leur participation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 24 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les conventions collectives, accords collectifs et règlements intérieurs ne peuvent comporter de dispositions limitant l’exercice de la clause de conscience prévue au présent article. »

Objet

Garantie de primauté de la clause de conscience sur les normes conventionnelles.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 290 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Une formation à la clause de conscience et à ses modalités d’exercice est intégrée à la formation initiale et continue des professionnels de santé. »

 

Objet

Le présent amendement vise à garantir aux professionnels une formation à la clause de conscience.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 291 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. BRISSON, MARGUERITTE, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Les membres de l’équipe soignante ayant pris en charge habituellement une personne ayant bénéficié de l’assistance médicale à mourir bénéficient, à leur demande, d’un débriefing collectif et individuel. »

Objet

Garde-fou de soutien aux équipes soignantes après l’acte.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 487 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 14


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1132-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1132-.... – Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article L. 1132-1, pour avoir refusé de participer à une procédure d’assistance médicale à mourir prévue à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique.

« La participation à une telle procédure ne peut faire l’objet d’aucune obligation contractuelle, ni figurer parmi les missions définies par le contrat de travail, sans l’accord exprès et préalable du salarié. Toute clause contraire est réputée non écrite. »

Objet

L’article 14 de la proposition de loi institue, à l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique, une clause de conscience commune à l’ensemble des professionnels de santé susceptibles d’intervenir dans la procédure d’assistance médicale à mourir. Cette protection, indispensable, demeure cependant insuffisante face à un risque spécifique : celui que la liberté de conscience reconnue par la loi soit neutralisée, en pratique, par les obligations contractuelles imposées aux soignants exerçant en qualité de salariés.

Le présent amendement répond à ce risque en complétant le dispositif par un volet inscrit dans le code du travail. Cette inscription n’est pas un doublon : elle ajoute trois garanties que le seul code de la santé publique ne peut offrir.

En premier lieu, l’inscription dans le code du travail rend la protection directement opposable devant le juge prud’homal, qui est la juridiction de droit commun des litiges entre salariés et employeurs. Sans cette inscription, le salarié contestant son licenciement ou une sanction disciplinaire devrait combiner une argumentation tirée du code de la santé publique avec les règles procédurales du droit du travail, complexité qui dissuade en pratique les actions individuelles.

En deuxième lieu, l’amendement opère un verrou que l’article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction actuelle, ne couvre qu’imparfaitement. Si cet article prohibe déjà les discriminations fondées sur les convictions, il ne couvre pas explicitement le cas où la participation à un acte particulier figure parmi les missions contractuelles du salarié. Or le risque, pour les soignants salariés en établissement, n’est pas tant celui d’une discrimination après refus que celui d’une obligation contractuelle préalable rendant ce refus juridiquement impossible. La précision que la participation ne peut figurer parmi les missions définies par le contrat sans accord exprès et préalable, et la sanction de la nullité de plein droit des clauses contraires, comblent cette lacune.

En troisième lieu, l’amendement prévient un contournement par voie conventionnelle. Sans cette protection, un employeur pourrait, lors d’une embauche dans un établissement où la procédure d’aide à mourir est mise en œuvre, faire signer un contrat mentionnant la participation à cette procédure parmi les missions ordinaires du poste. Le salarié, placé devant l’alternative entre signer ou perdre l’emploi, n’exercerait sa liberté de conscience que de manière formelle. Le verrou contractuel rétablit l’effectivité de la liberté.

L’inscription dans le code du travail s’inscrit dans la cohérence des protections déjà reconnues aux salariés porteurs de libertés fondamentales : article L. 1132-3-3 (lanceurs d’alerte), article L. 4131-1 (droit de retrait en cas de danger grave et imminent), article L. 1132-3 (témoignage de bonne foi sur des faits délictueux). La clause de conscience à l’égard d’une procédure mortifère trouve naturellement sa place dans cet ensemble.

S’agissant des professionnels de santé exerçant à titre libéral, l’article L. 1111-12-12 du code de la santé publique, créé par l’article 14, leur garantit une protection complète : ils ne sauraient être contraints d’intervenir, et ne sont liés à aucun employeur susceptible d’exercer une pression contractuelle. La protection apportée par le présent amendement vient donc compléter, et non concurrencer, le dispositif de droit commun.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 474 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 14


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« .... – Toute discrimination à l’égard d’un professionnel de santé objecteur, dans l’accès à la formation, à la promotion ou à un nouveau poste, est sanctionnée des peines prévues à l’article 225-2 du code pénal. »

Objet

Cet amendement vise à instituer une sanction pénale spécifique en cas de discrimination à l’encontre des professionnels objecteurs de conscience.

Il a également pour objet de garantir la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice reposent sur des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 652 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GOY-CHAVENT, MULLER-BRONN et DREXLER, MM. HOUPERT, BRISSON et de LEGGE et Mme NOËL


ARTICLE 14


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« ... - Le fait de subordonner l'embauche, la nomination, la promotion ou tout autre aspect de la carrière d'un professionnel de santé à sa participation aux procédures d'assistance médicale à mourir constitue une discrimination au sens de l'article L. 1132-1 du code du travail. »

Objet

Sanction explicite de la discrimination des professionnels objecteurs.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 618 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SZPINER, KAROUTCHI, BAZIN, BRISSON et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, DREXLER et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, FRASSA et GUERET, Mme Gisèle JOURDA, M. KLINGER, Mme LAVARDE, MM. LE RUDULIER et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MARGUERITTE, MEIGNEN, NATUREL, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RETAILLEAU et RUELLE, Mme SENÉE et M. SIDO


CHAPITRE V : CONTRÔLE ET ÉVALUATION


Rédiger ainsi l'intitulé de cette division :

Suivi, évaluation et amélioration continue des pratiques de fin de vie

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la réécriture de l’article 15. Le chapitre V institue désormais une commission nationale de suivi et d’évaluation des pratiques de fin de vie, dont la mission est d’éclairer les pouvoirs publics, le Parlement et les citoyens sur les conditions effectives de mise en œuvre du droit, et non d’assurer un contrôle a posteriori d’une procédure létale.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 225 rect. ter

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CHEVROLLIER, de LEGGE, HOUPERT, BAZIN et BACCI, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. de NICOLAY et GENET, Mme DREXLER, MM. BRISSON et MARGUERITTE, Mme PLUCHET et MM. CUYPERS, PIEDNOIR et SIDO


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 313

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 15


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Surveillance et signalement

Objet

L’amendement substitue à l’intitulé « Contrôle et évaluation » – qui suggère un dispositif d’amélioration continue – une formulation qui décrit la véritable nature de la mission attendue : une surveillance vigilante, assortie d’un devoir de signalement immédiat de tout manquement aux autorités judiciaires.

L’expérience étrangère démontre que les commissions d’évaluation tendent, par leur composition même, à devenir des chambres d’enregistrement de la pratique plutôt que des organes de contrôle effectif. Le changement de vocabulaire vise à fixer une orientation différente : non pas accompagner le développement du dispositif, mais détecter et signaler ses dérives.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 653 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme GOY-CHAVENT, MM. de LEGGE, HOUPERT et BRISSON et Mmes DREXLER, MULLER-BRONN et NOËL


ARTICLE 15


I. - Alinéa 6

Après le mot : 

contrôle

insérer les mots :

a priori et

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les membres de cette commission ne sont pas rémunérés au titre de leur mission de contrôle a priori.

Objet

Refonte essentielle. Le contrôle ne saurait être uniquement a posteriori. Un contrôle a priori est nécessaire pour prévenir les décisions contestables, l'acte étant irréversible.

L'expérience des pays ayant légalisé l'aide à mourir démontre que la qualité de l'encadrement dépend directement de l'effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l'affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l'instrument du retour d'expérience permettant l'évolution de la pratique.

La réécriture proposée préserve l'intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 525

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 15


Alinéas 6 et 15

Remplacer les mots :

assistance médicale

par le mot :

aide

Objet

Le présent article a été modifié par amendement lors de l’examen en commission. Alors que la version adoptée par l’Assemblée nationale crée un droit à l’aide à mourir, les amendements des rapporteurs ont changé la terminologie pour consacrer une “assistance médicale à mourir”.

Le présent amendement propose de rétablir les termes “aide à mourir”, qui étaient ceux choisis par la convention citoyenne sur la fin de vie.

L’expression d’assistance médicale à mourir se rapprochant des termes d’assistance au suicide, cette expression se veut plus restrictive vis-à-vis de l’euthanasie qui est pourtant bien présente dans le texte.

Aussi, ce phrasé déshumanise un processus important pour une personne malade. Tout l’intérêt d’avoir consacré les termes d’“aide à mourir” est de rappeler que ce dispositif est conçu pour répondre à une demande libre et éclairée (art. 4) de la personne malade, elle qui fait une demande à son médecin pour enfin trouver une réponse à ses souffrances.

Ainsi, cet amendement vise à rétablir la terminologie d’aide à mourir dans l’article 15, en respect de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 475 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 15


Alinéa 7

Après les mots :

le Parlement

insérer les mots :

, ainsi que les commissions parlementaires permanentes compétentes en matière de santé et de droits fondamentaux, qui peuvent l’auditionner publiquement à tout moment,

Objet

Cet amendement institue une responsabilité parlementaire renforcée, en permettant l’audition publique de la commission par les commissions compétentes à tout moment. Cette faculté de saisine élargie garantit un contrôle parlementaire continu, la commission ne se limitant pas à la production d’un rapport annuel, mais demeurant placée sous le regard permanent du Parlement, à l’instar des principales autorités administratives indépendantes.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles.

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 250 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 15


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Ce rapport annuel est obligatoirement soumis au Parlement, qui peut auditionner les membres de la commission.

Objet

Garantie de contrôle parlementaire annuel.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 314

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 15


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

Le rapport annuel publie, notamment, le nombre et l’origine géographique des personnes ayant procédé ou fait procéder à l’administration de la substance létale, la répartition par âge, par catégorie socioprofessionnelle, par pathologie, par motif principalement invoqué, par lieu d’exécution et par durée totale de la procédure. Il publie également la liste des médecins et infirmiers ayant pratiqué le plus grand nombre d’actes d’assistance médicale à mourir au cours de l’année écoulée.

Objet

L’amendement instaure une transparence statistique complète sur la mise en œuvre du dispositif, condition nécessaire à un véritable contrôle démocratique.

L’expérience belge démontre que l’absence de publication détaillée permet de masquer des dérives majeures : concentration de la pratique sur quelques médecins « militants » (un médecin belge a reconnu avoir pratiqué plus de 1 700 euthanasies à lui seul), augmentation du nombre de cas dans des contextes psychiatriques ou liés à la souffrance existentielle, déclin de l’âge moyen des demandeurs.

La publication nominative des médecins « grands pratiquants », notamment, permet de signaler les phénomènes de spécialisation excessive qui sont incompatibles avec le caractère exceptionnel que devrait revêtir l’acte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 683 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 15


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le rapport annuel est rendu public et mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la santé ;

Objet

L’amendement institue la publicité du rapport annuel et sa mise en ligne. Cette publicité est cohérente avec les standards de transparence des autorités administratives indépendantes. Elle garantit que le public, les professionnels et les chercheurs disposent des informations utiles à la réflexion collective sur l’application de la loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 164 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, MM. BAZIN et BRISSON, Mme Valérie BOYER, MM. CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, MM. GENET et HOUPERT, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 15


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° Le suivi statistique des cas dans lesquels une situation de vulnérabilité cognitive a été détectée au cours de la procédure et a conduit à l’arrêt de celle-ci. Ce suivi fait l’objet d’un chapitre spécifique du rapport annuel mentionné au 2° du présent I, qui en évalue l’effectivité. Toute évolution statistiquement significative déclenche une enquête approfondie de la commission.

Objet

Le présent amendement institue, au sein des missions de la commission de contrôle, un dispositif de suivi de l’effectivité des garanties prévues par les amendements précédents.

L’enjeu est double : 1° vérifier que les dispositifs de détection et d’orientation fonctionnent en pratique, en suivant le nombre de cas détectés et l’aboutissement des arrêts de procédure ; 2° identifier les éventuelles dérives, par exemple une diminution suspecte des détections qui pourrait révéler un défaut de vigilance des professionnels.

La publication d’un chapitre dédié dans le rapport annuel assure la transparence démocratique de ce suivi. L’enquête approfondie en cas d’évolution significative garantit une réaction rapide en cas d’anomalie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 400 rect. ter

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. Étienne BLANC, Mmes AESCHLIMANN, LAVARDE, GOY-CHAVENT, DI FOLCO, DREXLER, Valérie BOYER et MULLER-BRONN et MM. HOUPERT, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR, CUYPERS et GREMILLET


ARTICLE 15


I. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire

par les mots :

procède systématiquement à un contrôle approfondi sur tous les dossiers

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les membres de la commission ne sont pas rémunérés au titre de la mission de contrôle approfondi de l'ensemble des dossiers mentionnée au 1° du I de l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

L’amendement transforme le contrôle approfondi en obligation systématique de contrôle exhaustif. Compte tenu de l’irréversibilité des décisions et de la sensibilité des situations, l’échantillonnage aléatoire ne suffit pas : seul un contrôle exhaustif garantit que toutes les irrégularités sont identifiées.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 54 rect. bis

10 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. HOUPERT, PANUNZI et de LEGGE, Mme GOY-CHAVENT et M. BRISSON


ARTICLE 15


I. – Alinéa 9

Après les mots :

d’évaluation

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

procède au contrôle systématique de l’ensemble des dossiers. Elle peut, en outre, conduire un contrôle approfondi sur tout dossier qu’elle juge pertinent.

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les membres de la commission de contrôle et d’évaluation ne sont pas rémunérés au titre de la mission de contrôle approfondi de l’ensemble des dossiers mentionnée au 1° du I de l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

 Renforcement substantiel : contrôle systématique de tous les dossiers, et non d’un échantillon aléatoire.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 143 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mmes PLUCHET et AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 15


I. – Alinéa 9

Remplacer les mots :

peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire

par les mots :

procède à un contrôle approfondi sur l’ensemble des dossiers et sur toute situation susceptible de constituer une irrégularité

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les membres de la commission ne sont pas rémunérés au titre de la mission de contrôle approfondi de l’ensemble des dossiers mentionnée au 1° du I de l’article L. 1111-12-13 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Objet

Renforcement du contrôle approfondi. Il doit être systématique.

L'expérience des pays ayant légalisé l'aide à mourir démontre que la qualité de l'encadrement dépend directement de l'effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l'affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l'instrument du retour d'expérience permettant l'évolution de la pratique.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 26 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 15


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La commission peut se constituer partie civile dans toute procédure pénale relative à des faits intervenus à l'occasion de la mise en œuvre de l'assistance médicale à mourir.

Objet

Garantie de constitution de partie civile par la commission, dans l’intérêt collectif.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 316

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 15


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toute condamnation pénale ou sanction disciplinaire prononcée à l’encontre d’un professionnel de santé pour un manquement à ses obligations dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une inscription au répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé, accessible aux patients et aux établissements employeurs.

Objet

L’amendement instaure une transparence publique sur les condamnations et sanctions prononcées contre les professionnels de santé pour des manquements liés à l’aide à mourir.

Aujourd’hui, les sanctions disciplinaires prononcées par les juridictions ordinales demeurent en grande partie confidentielles : un patient consultant un médecin ignore généralement si celui-ci a été sanctionné par le passé. Cette opacité est incompatible avec l’exigence de confiance qui doit présider à toute procédure d’aide à mourir.

L’inscription des sanctions au RPPS, accessible aux patients comme aux établissements, garantit que les professionnels précédemment sanctionnés ne pourront pas continuer de pratiquer dans l’opacité. Cette transparence produit également un effet dissuasif réel sur les comportements visés.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 315

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 15


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout médecin condamné à une sanction disciplinaire définitive pour un manquement aux règles relatives à la procédure d’assistance médicale à mourir est radié à titre définitif du tableau de l’ordre des médecins et interdit définitivement de tout exercice médical sur le territoire national.

Objet

L’amendement institue une sanction d’une particulière sévérité à l’encontre des médecins ayant manqué à leurs obligations dans la mise en œuvre de la procédure : radiation définitive et interdiction d’exercer.

Compte tenu de la gravité absolue de l’acte – donner la mort à un patient – tout manquement aux conditions légales doit être sanctionné par l’exclusion définitive de la profession. La gradation actuelle des sanctions ordinales (avertissement, blâme, interdiction temporaire) est manifestement inadaptée.

Cette sévérité est seule à même de prévenir toute dérive.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 378 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN


ARTICLE 15


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission peut, en cas de dérive constatée, suspendre les déclarations de participation des professionnels concernés.

Objet

Cet amendement instaure un garde-fou, le pouvoir de suspension des professionnels par la commission de contrôle.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 299 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DREXLER, MM. BONNEAU et de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 15


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la commission constate une augmentation significative et inexpliquée du nombre de procédures dans une région ou un établissement, elle conduit une enquête approfondie et publie ses conclusions.

Objet

Garantie d’enquête en cas d’évolutions statistiques inhabituelles.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 476 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 15


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de doute sérieux sur la régularité d’une procédure, la commission peut suspendre cette procédure jusqu’au terme de son contrôle. »

Objet

Cet amendement vise à reconnaître à la commission un pouvoir de suspension, garant de l’effectivité de son action.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir montre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des mécanismes de contrôle.

En ce sens, le présent amendement renforce les dispositifs de contrôle a posteriori ainsi que les voies de recours, lesquels constituent les principales garanties de prévention des abus.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 684 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 15


Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission désigne, dans chaque région, un correspondant chargé d’assurer un suivi de proximité des procédures. Les correspondants régionaux de la commission de contrôle et d’évaluation ne sont pas rémunérés au titre des missions réalisées pour la commission de contrôle et d’évaluation.

Objet

Le texte actuel confie le contrôle des procédures d’aide à mourir à une commission nationale unique, placée auprès du ministre chargé de la santé. Cette architecture centralisée présente un risque d’éloignement du terrain : une commission nationale ne peut assurer un suivi fin et réactif de procédures qui se déroulent sur l’ensemble du territoire, dans des contextes médicaux, géographiques et institutionnels très divers.

L’effectivité du contrôle dépend en grande partie de la capacité à détecter les irrégularités au plus près de leur survenance. Un contrôle exercé à distance, sur la seule base de données enregistrées dans un système d’information, ne permet pas d’appréhender la réalité des pratiques locales ni d’assurer une présence dissuasive suffisante.

Le présent amendement y remédie en imposant à la commission de désigner, dans chaque région, un correspondant chargé d’assurer un suivi de proximité des procédures. Ce maillage régional renforce l’effectivité du contrôle sans remettre en cause l’architecture nationale de la commission : il en constitue le relais territorial, garantissant que le contrôle n’est pas purement formel mais ancré dans la réalité des pratiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 5

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 15


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa. 

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a introduit l’interdiction de siéger au sein de la commission de contrôle et d’évaluation, les médecins étant « liés par un engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté ».

Cette interdiction ne garantit aucunement l’indépendance et l’impartialité des membres dont leurs engagements personnels relèvent du domaine privé, mais sert de prétexte à la chasse aux sorcières des militant.es dans les structures comme l’association au droit à mourir dans la dignité.

Cette disposition est contraire au principe fondamental reconnu par les lois de la République et solennellement réaffirmé dans le préambule de la Constitution de liberté d’association.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 317

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 15


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 22 prévoit la nomination, au sein de la commission de contrôle et d’évaluation, de « deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé ».

Cette présence ouvre une brèche manifeste. Les associations agréées qui se présenteront comme « représentant les usagers du système de santé » sur cette matière seront, selon toute vraisemblance, celles qui ont milité pendant des années en faveur du dispositif lui-même - à commencer par l’Association pour le droit de mourir dans la dignité (ADMD), dont les rapporteurs successifs ont reconnu qu’elle a inspiré nombre des amendements adoptés à l’Assemblée nationale.

Confier à des militants la mission de contrôler la mise en œuvre du dispositif qu’ils ont contribué à créer constitue une négation pure et simple du principe d’impartialité des autorités administratives indépendantes. Le présent amendement supprime cette disposition.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 715 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 15


Alinéa 19

Supprimer cet alinéa.

 

 

Objet

L’alinéa 19 prévoit la nomination, au sein de la commission de contrôle, de « deux membres d’associations agréées représentant les usagers du système de santé ».

Cette présence ouvre une brèche manifeste. Les associations agréées qui se présenteront comme « représentant les usagers » sur cette matière seront, selon toute vraisemblance, celles qui ont milité pendant des années en faveur du dispositif lui-même.

Confier à des militants la mission de contrôler la mise en œuvre du dispositif qu’ils ont contribué à créer constitue une négation pure et simple du principe d’impartialité des autorités administratives indépendantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 25 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 15


Alinéa 19

Après les mots :

système de santé

insérer les mots :

, dont un représentant d’une association œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie

Objet

L’amendement garantit la représentation, au sein de la commission, des associations œuvrant pour les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie. Ces personnes étant particulièrement concernées par les enjeux de l’aide à mourir, leur représentation est essentielle à la légitimité et à la pertinence du contrôle.

La Convention internationale des droits des personnes handicapées (CIDPH), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 décembre 2006 et ratifiée par la France le 18 février 2010, impose une vigilance renforcée à l’égard des décisions concernant les personnes en situation de déficience intellectuelle. Son article 12 reconnaît à ces personnes la personnalité juridique sur la base de l’égalité avec les autres, tout en imposant aux États de prévoir un accompagnement adapté à l’exercice de leur capacité juridique.

L’Unapei et plusieurs associations de défense des droits des personnes handicapées alertent depuis 2024 sur le risque que ces personnes deviennent les premières victimes d’un dispositif insuffisamment encadré, notamment en raison de la difficulté à apprécier l’altération de leurs facultés de discernement et la spontanéité de leur demande.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 252 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 15


Alinéa 19

Compléter cet alinéa par les mots :

, l’agrément de ces associations étant subordonné, outre les conditions prévues à l’article L. 1114-1, à la justification d’une activité effective et publique dans le domaine de la fin de vie ne se réduisant pas à la promotion ou à la contestation de l’assistance médicale à mourir, et à une représentativité appréciée à l’échelle nationale. La désignation respecte le pluralisme des courants d’opinion existants sur la fin de vie

Objet

L’amendement précise les conditions d’agrément des associations d’usagers appelées à siéger dans la commission de contrôle, qui constitue l’instance centrale de régulation de la procédure.

Il complète l’article L. 1114-1 du code de la santé publique en ajoutant deux exigences spécifiques : (1) une activité effective dans le champ de la fin de vie qui ne se résume pas à un militantisme « pour » ou « contre », ce qui exclut les associations mono-thématiques de plaidoyer ; (2) le pluralisme dans la désignation, qui empêche que la totalité des sièges associatifs soit captée par un seul courant.

L’amendement ne nomme aucune association et n’opère aucune discrimination par opinion : il pose des critères objectifs d’effectivité et de pluralisme, vérifiables par l’autorité d’agrément et susceptibles d’un contrôle juridictionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 251 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 15


Alinéa 20

Compléter cet alinéa par les mots :

, et dont l’une au moins est issue de la philosophie ou de l’éthique médicale

Objet

Garantie de représentation de l’éthique médicale.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 506 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CAPUS, Mmes BOURCIER et Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. KLINGER, CUYPERS et SZPINER


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Un représentant du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé qui n’est pas rémunéré au titre de ses missions au sein de la commission de contrôle et d’évaluation précitée.

II. – Alinéa 22

Remplacer la référence

5° 

par la référence :

6° 

Objet

L’article 15 crée une commission de contrôle et d’évaluation permettant de suivre la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir. Dans la rédaction actuelle, elle prévoit d’intégrer en son sein des médecins, des magistrats et des représentants d’associations.

Le présent amendement intègre également un représentant du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 505 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT, LAMÉNIE, LÉVRIER, de LEGGE et BAZIN, Mme DREXLER et MM. KLINGER, CUYPERS et SZPINER


ARTICLE 15


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Deux parlementaires des deux chambres membres des commissions compétentes nommés par le président de chaque chambre qui ne sont pas rémunérés au titre de leurs missions au sein de la commission de contrôle et d'évaluation précitée.

Objet

L’article 15 crée une commission de contrôle et d’évaluation permettant de suivre la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir. Dans la rédaction actuelle, elle prévoit d’intégrer en son sein des médecins, des magistrats et des représentants d’associations.

Le présent amendement intègre également deux parlementaires représentant les commissions des affaires sociales de chaque chambre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 654 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GOY-CHAVENT, MULLER-BRONN et DREXLER, M. HOUPERT, Mme NOËL et MM. de LEGGE et BRISSON


ARTICLE 15


Après l'alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« ...° Un magistrat honoraire de l'ordre judiciaire ou administratif.  Il n'est pas rémunéré à ce titre.

Objet

L’amendement enrichit la commission d’un magistrat honoraire (ordre judiciaire ou administratif). La présence d’un magistrat habitué à apprécier la légalité des décisions et la qualité des procédures renforce la rigueur du contrôle, sans préjudice de l’indépendance de la commission.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 144 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mmes PLUCHET et AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 15


Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Un membre désigné par le Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé qui n’est pas rémunéré au titre de ses missions au sein de la commission de contrôle et d’évaluation précitée.

Objet

Renforcement de la dimension éthique.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 526

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 15


Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa créé par la commission des affaires sociales du Sénat donne le pouvoir à l’Ordre des médecins de sélectionner les médecins membres de la commission d’évaluation et de contrôle prévue à l’article 15. Cet amendement vise à supprimer cette disposition pour rétablir une sélection selon les modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. En effet, il semble inadapté de confier ce pouvoir à une instance qui s’est positionnée contre l’aide à mourir, sous toutes ses formes, alors qu’une majorité de médecin se prononce en faveur de l’évolution de la législation.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 731

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G  

Mme BONFANTI-DOSSAT et M. MILON

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 15


I. – Alinéa 21

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 22

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Pour les membres mentionnés au 1°, la nomination intervient sur proposition du conseil national de l’ordre des médecins.

Objet

Amendement rédactionnel.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 527

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 15


Alinéas 22 et 24

Supprimer les mots :

par le ministre chargé de la santé

Objet

Ces deux alinéas créés par la commission des affaires sociales du Sénat donnent le pouvoir au Ministre de la santé de sélectionner les membres de la commission d’évaluation et de contrôle prévue à l’article 15 et d’en désigner le Président. Cet amendement vise à supprimer cette disposition pour rétablir une sélection selon les modalités déterminées par un décret en Conseil d’État. En effet, cette disposition relève du domaine réglementaire.

Par ailleurs, il semble inadapté de confier ce pouvoir à une instance politique plutôt que scientifique.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 528

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 15


Alinéa 22

Compléter cet alinéa par le mot :

maximum

Objet

Cet amendement vise à assurer une durée limite de participation à la Commission d’évaluation et de contrôle prévue à l’article 15 du présent texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 529

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 15


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet alinéa créé par la commission des affaires sociales du Sénat interdit aux personnes auparavant impliquées dans une association relative à l’euthanasie ou au suicide assisté, d’être membre de la commission d’évaluation et de contrôle.

Une telle disposition exclut de fait toutes personnes ayant été engagées pour l’accompagnement en fin de vie dans une association ayant pris position pour ou contre l’aide à mourir. Or, celles-ci peuvent être des expertes dans leur domaine ayant leur place au sein de cette commission.

Cet amendement vise donc à supprimer cette disposition inadaptée.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 626

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 15


Alinéa 23

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’interdiction faite aux membres de la commission d’être liés à un engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté.

Une telle disposition porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’opinion et d’engagement, en excluant par principe des personnes en raison de leurs convictions ou de leurs activités associatives, y compris lorsqu’elles sont compatibles avec l’exercice impartial de leurs fonctions.

Elle apparaît en outre paradoxale, dès lors que la commission comprend des représentants d’associations d’usagers du système de santé et des personnalités qualifiées, dont l’expertise et l’expérience peuvent précisément s’appuyer sur des engagements de terrain.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 357 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SOL et SOMON, Mmes GARNIER, MICOULEAU et LAVARDE, M. GENET, Mme DI FOLCO et MM. BRISSON, de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 15


Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les membres de la commission, ainsi que leurs suppléants, ne peuvent être ni adhérents, ni anciens adhérents au cours des dix années précédentes, ni dirigeants, ni anciens dirigeants au cours des dix années précédentes, ni salariés, ni bénévoles réguliers d’une association, fondation ou organisation dont l’objet statutaire ou l’activité publique tend à promouvoir ou à combattre l’euthanasie, le suicide assisté ou l’assistance médicale à mourir. Ils signent une déclaration sur l’honneur attestant l’absence de tels liens, qui est rendue publique. Toute fausse déclaration entraîne la cessation de plein droit de leurs fonctions et l’engagement de leur responsabilité.

Objet

L’amendement durcit l’incompatibilité déjà prévue à l’article 15 de la PPL, qui dispose en l’état que les membres de la commission « ne peuvent être liés par aucun engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté ». Cette rédaction actuelle est trop imprécise pour être effective.

Trois précisions sont apportées : (1) une période de carence de dix ans, qui empêche un militant fraîchement démissionnaire de siéger ; (2) l’extension à toutes les formes d’engagement (adhésion, direction, salariat, bénévolat régulier) ; (3) une déclaration publique sur l’honneur, sanctionnée en cas de fausseté.

L’amendement est rédigé de manière strictement symétrique : il vise indistinctement les associations « pour » et « contre » l’aide à mourir, conformément au principe d’égalité de traitement. Il ne procède à aucune désignation, mais institue une condition objective d’impartialité, conforme à la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur l’indépendance des autorités administratives indépendantes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 318

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 15


Alinéa 23

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Les membres de la commission ne peuvent être liés, ni avoir été liés au cours des dix années précédant leur nomination, par un engagement associatif, financier, contractuel, salarial ou bénévole, à toute personne morale ayant pris publiquement position en faveur ou en défaveur de l’euthanasie, du suicide assisté ou de l’assistance médicale à mourir. Le manquement à cette obligation entraîne la nullité des décisions auxquelles le membre a pris part.

Objet

L’amendement renforce l’exigence d’indépendance de la commission de contrôle en étendant la période d’incompatibilité à dix ans (au lieu d’aucune limite expresse) et en élargissant le champ des engagements visés (financier, contractuel, salarial, bénévole, et pas uniquement associatif).

L’expérience belge démontre que des membres ouvertement favorables à l’euthanasie – y compris des médecins pratiquant régulièrement l’acte – siègent à la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation. Le résultat est connu : sur plus de 30 000 cas examinés en vingt ans, un seul a été transmis au procureur du Roi (rapport bisannuel 2020-2021).

Pour éviter en France un tel naufrage du contrôle, l’indépendance des membres doit être garantie par une période d’incompatibilité réellement dissuasive.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 716 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 15


Alinéa 23

Remplacer les mots :

par aucun engagement associatif relatif à l'euthanasie ou au suicide assisté

par les mots : 

, ni avoir été liés au cours des dix années précédant leur nomination, par un engagement associatif, financier, contractuel, salarial ou bénévole, à toute personne morale ayant pris publiquement position en faveur ou en défaveur de l’euthanasie, du suicide assisté ou de l’assistance médicale à mourir.

Objet

L’amendement renforce l’exigence d’indépendance de la commission de contrôle en étendant la période d’incompatibilité à dix ans et en élargissant le champ des engagements visés (financier, contractuel, salarial, bénévole, et pas uniquement associatif).

L’expérience belge démontre que des membres ouvertement favorables à l’euthanasie siègent à la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation. Le résultat est connu : sur plus de 30 000 cas examinés en vingt ans, un seul a été transmis au procureur du Roi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 428

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 15


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission ne peuvent, pendant leur mandat et pendant les trois années suivant sa cessation, exercer une activité rémunérée pour le compte d’une association ou d’une entreprise dont l’activité est en lien avec l’assistance médicale à mourir. » ;

Objet

Garantie d’absence de conflits d’intérêts post-mandat.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 477 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 15


Après l'alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président et les membres de la commission ne peuvent être révoqués que pour motif grave, par décret en Conseil d'État, après avis public des commissions parlementaires compétentes. »

Objet

L'amendement institue une procédure de révocation strictement encadrée pour les membres de la commission, conforme aux standards des autorités administratives indépendantes (ARCEP, Cour des comptes). Cette protection garantit l'indépendance des membres face aux pressions politiques ou administratives.

L'expérience des pays ayant légalisé l'aide à mourir démontre que la qualité de l'encadrement dépend directement de l'effectivité des contrôles.

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus.

L'insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l'équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 380 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN


ARTICLE 15


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission souscrivent une déclaration publique d’intérêts, dans les conditions prévues à l’article L. 1451-1, et la mettent à jour annuellement.

Objet

L’amendement institue une déclaration publique d’intérêts pour les membres de la commission, mise à jour annuellement. Cette obligation, conforme aux standards des autorités sanitaires (HAS, ANSM), garantit la transparence sur les liens d’intérêts et permet de prévenir les conflits.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 194 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 15


Alinéa 24

Compléter cet alinéa par les mots :

et fait l’objet d’un avis conforme rendu par les commissions parlementaires permanentes compétentes des deux assemblées, statuant à la majorité des trois cinquièmes de leurs membres

Objet

L’amendement renforce la procédure de nomination du président de la commission : avis conforme à la majorité des trois cinquièmes des commissions parlementaires permanentes des deux assemblées. Cette procédure, qui s’inspire de l’article 13 de la Constitution pour les nominations les plus sensibles, garantit l’indépendance et la légitimité du président.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 253 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 15


Après l’alinéa 24

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les membres de la commission ne peuvent recevoir d’instructions de quiconque. Ils sont astreints au secret professionnel. » ;

Objet

Garantie d’indépendance et de confidentialité.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 293 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. BONNEAU et de LEGGE, Mmes DREXLER, EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, CHASSEING, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 15


Après l'alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... - La commission de contrôle et d'évaluation rend public, sur son site internet, l’ensemble des décisions de mise en demeure ou de saisine ordinale ou pénale qu’elle a prises, sous une forme anonymisée. » ;

 

Objet

Garantie de transparence sur l’activité de contrôle.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 379

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. DUFFOURG


ARTICLE 15


Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – La commission entend, à leur demande, les associations représentatives des patients, des personnes vulnérables et des soignants. » ;

Objet

Cet amendement instaure une garantie d’audition des parties prenantes par la commission.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 450 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 15


Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Toute personne peut signaler à la commission un dysfonctionnement constaté dans la mise en œuvre d’une procédure d’assistance médicale à mourir. La commission est tenue d’instruire ce signalement. » ;

Objet

Création d’un droit de signalement par tout citoyen.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 300 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, BAZIN, PIEDNOIR, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 15


Après l’alinéa 24

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Tout signalement émanant d’un professionnel de santé, d’un proche ou d’une association doit faire l’objet d’une instruction documentée par la commission, dans un délai de deux mois. » ;

Objet

Garde-fou : obligation pour la commission d’instruire les signalements dans un délai contraint.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 294 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une évaluation indépendante du dispositif d’assistance médicale à mourir est conduite, trois ans après la promulgation de la présente loi, par une commission ad hoc composée à parité de personnalités favorables et défavorables au dispositif. Ses conclusions sont rendues publiques et présentées au Parlement.

Objet

Il s’agit de garantir une évaluation indépendante et pluraliste du dispositif.

L'expérience des pays ayant légalisé l'aide à mourir démontre que la qualité de l'encadrement dépend directement de l'effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l'affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l'instrument du retour d'expérience permettant l'évolution de la pratique.

Cet amendement est en lien direct avec le chapitre V "Contrôle et évaluation", et plus particulièrement avec l'article 15.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 73 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et MM. HOUPERT et SIDO


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Amendement de cohérence.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 717 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 16


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas. 

Objet

L’alinéa 2 confie à la Haute Autorité de santé la mission de définir les substances létales utilisables et d’élaborer les recommandations de bonne pratique afférentes.

Cette assimilation contredit frontalement le III de l’article L. 1111-12-1 introduit par la commission, qui exclut l’assistance médicale à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Si l’aide à mourir n’est pas un soin, elle ne saurait relever des compétences classiques de la HAS, qui sont définies pour évaluer et recommander les actes de soin.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 530

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 16


Alinéas 2, 5 et 9

Remplacer les mots :

assistance médicale

par le mot :

aide

Objet

Le présent article a été modifié par amendement lors de l’examen en commission. Alors que la version adoptée par l’Assemblée nationale crée un droit à l’aide à mourir, les amendements des rapporteurs ont changé la terminologie pour consacrer une “assistance médicale à mourir”.

Le présent amendement propose de rétablir les termes “aide à mourir”, qui étaient ceux choisis par la convention citoyenne sur la fin de vie.

L’expression d’assistance médicale à mourir se rapprochant des termes d’assistance au suicide, cette expression se veut plus restrictive vis-à-vis de l’euthanasie qui est pourtant bien présente dans le texte.

Aussi, ce phrasé déshumanise un processus important pour une personne malade. Tout l’intérêt d’avoir consacré les termes d’“aide à mourir” est de rappeler que ce dispositif est conçu pour répondre à une demande libre et éclairée (art. 4) de la personne malade, elle qui fait une demande à son médecin pour enfin trouver une réponse à ses souffrances.

Ainsi, cet amendement vise à rétablir la terminologie d’aide à mourir dans l’article 16, en respect de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 301 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mmes DREXLER, EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER, MM. MARGUERITTE, BRISSON, de LEGGE, PIEDNOIR et BAZIN, Mme BOURCIER et MM. Étienne BLANC, KLINGER et MANDELLI


ARTICLE 16


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

, les recommandations comportant nécessairement des indicateurs de qualité de la mort, des modalités de surveillance et des protocoles d’antidotage applicables jusqu’à l’instant ultime

Objet

L’amendement précise le contenu minimal des recommandations de la HAS : indicateurs de qualité, surveillance, protocoles d’antidotage. Sans ces précisions, la HAS pourrait se contenter de recommandations purement pharmacologiques. L’exigence de protocoles d’antidotage est essentielle : elle garantit que la réversibilité reste possible jusqu’à l’instant ultime.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 166 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes GARNIER, EUSTACHE-BRINIO et PLUCHET, M. BAZIN, Mme Valérie BOYER, MM. BRISSON, CHEVROLLIER et de LEGGE, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. GENET, Mme LAVARDE et MM. MARGUERITTE, PIEDNOIR et HOUPERT


ARTICLE 16


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les recommandations de la Haute Autorité de santé font l’objet d’une révision périodique au moins tous les trois ans, à la lumière des données du système d’information mentionné à l’article L. 1111-12-9 et des comptes rendus mentionnés au V de l’article L. 1111-12-7.

Objet

Garantie de révision périodique des recommandations.

L'expérience des pays ayant légalisé l'aide à mourir démontre que la qualité de l'encadrement dépend directement de l'effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d'évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l'affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l'instrument du retour d'expérience permettant l'évolution de la pratique.

L'insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l'équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l'application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 718 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 16


Alinéa 5

Après le mot :

létale

insérer les mots :

, et non de thérapeutique,

 

Objet

L’amendement précise dans le code de la santé publique que la préparation magistrale létale n’est pas qualifiée de thérapeutique.

Cette précision est cohérente avec le III de l’article L. 1111-12-1 introduit par la commission. Elle évite que, par voie réglementaire ou jurisprudentielle, la préparation létale soit progressivement assimilée à un médicament thérapeutique, avec toutes les conséquences que cette assimilation pourrait avoir : prise en charge, recommandations, évaluation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 105 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme CHAIN-LARCHÉ, M. CUYPERS, Mme LAVARDE, M. HOUPERT, Mme NOËL, M. BAZIN, Mme GARNIER, MM. de LEGGE, GENET et BRISSON, Mme DI FOLCO, MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR et Mme AESCHLIMANN


ARTICLE 16


Alinéa 5

Après le mot :

établissements

insérer le mot :

publics

et supprimer les mots :

ou des groupements de coopération sanitaire

Objet

Précision : les pharmacies à usage intérieur autorisées à préparer la substance létale doivent relever exclusivement du secteur public, à l’exclusion des groupements de coopération sanitaire intégrant le privé.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 719 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 16


Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Aucune pharmacie d’officine, aucune pharmacie à usage intérieur, aucun pharmacien titulaire ou adjoint ne peut être contraint, à quelque titre que ce soit, de préparer, de recevoir, de stocker ou de délivrer une préparation magistrale létale.

Objet

L’amendement étend explicitement la clause de conscience aux pharmacies et aux pharmaciens, qui constituent un maillon essentiel de la chaîne d’administration de la substance létale.

L’article R. 4235-2 du code de la santé publique dispose que le pharmacien doit « exercer sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ». Préparer ou délivrer une substance létale est en contradiction directe avec cette mission. La clause de conscience s’impose donc comme une exigence déontologique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 655

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme GOY-CHAVENT


ARTICLE 16


Alinéa 9

Après les mots :

ministre chargé de la santé

insérer les mots :

et après avis public du Conseil supérieur des produits de santé

Objet

L’amendement enrichit la commission d’un magistrat honoraire (ordre judiciaire ou administratif). La présence d’un magistrat habitué à apprécier la légalité des décisions et la qualité des procédures renforce la rigueur du contrôle, sans préjudice de l’indépendance de la commission.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 195 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE, PIEDNOIR et POINTEREAU


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les substances létales utilisées pour l’assistance médicale à mourir font l’objet d’une déclaration au registre national des substances toxiques tenu par l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Objet

Garantie de traçabilité nationale des substances létales.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 656 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme GOY-CHAVENT, M. BRISSON, Mmes DREXLER, MULLER-BRONN et NOËL et MM. HOUPERT et de LEGGE


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie un rapport annuel sur les substances létales utilisées et les éventuels incidents constatés.

Objet

Garantie de transparence sur la pharmacovigilance des substances létales.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 74 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et M. HOUPERT


ARTICLE 16


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

.... – Aucune recherche biomédicale ne peut porter sur l’optimisation des protocoles d’administration de la substance létale en termes de réduction des coûts ou des délais.

Objet

Garde-fou éthique sur la recherche : interdiction d’une recherche orientée vers l’efficience plutôt que la sécurité.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 111 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

MM. LÉVRIER et CAPUS et Mme Laure DARCOS


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

L’article 223-14 du code pénal est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les faits prévus au premier alinéa sont commis en faveur de l’assistance médicale à mourir telle que définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique, ils sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 euros d’amende.

« Les dispositions relatives à une circonstance aggravante fondée sur la vulnérabilité de la victime ne sont pas applicables lorsque l’infraction est commise en faveur de l’assistance médicale à mourir. »

 

Objet

L’article 17 du texte, dans sa rédaction issue de la commission, complète l’article 223-14 du code pénal afin d’y mentionner l’assistance médicale à mourir parmi les comportements visés par le délit d’incitation à la mort. Le présent amendement propose d’enrichir cette rédaction en deux volets distincts pour en assurer la cohérence et l’effectivité.

En premier lieu, il s’agit de fixer à trois ans d’emprisonnement et 375 000 euros d’amende les peines encourues pour le délit d’incitation lorsque celui-ci est commis en faveur de l’assistance médicale à mourir. Cette gradation assure la cohérence de l’échelle des peines avec les infractions voisines, notamment l’abus de faiblesse réprimé à l’article 223-15-2 du code pénal.

En second lieu, il convient d’écarter la circonstance aggravante fondée sur la vulnérabilité de la victime dans ce champ spécifique. En effet, la quasi-totalité des personnes susceptibles de recourir à l’assistance médicale à mourir répondent par définition aux critères de vulnérabilité au sens du droit pénal — maladie grave et incurable, souffrance réfractaire. L’application automatique de cette circonstance aggravante rendrait les peines disproportionnées et constituerait une source d’insécurité juridique pour les acteurs du dispositif, sans que cela corresponde à l’intention du législateur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 490 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme ANTOINE, MM. CADIC et DELCROS et Mme SAINT-PÉ


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1115-4 et L. 1115-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail du personnel médical et non médical ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 1115-5 – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »

Objet

La commission a supprimé les délits d’entrave et d’incitation, tout en étendant le délit prohibant la publicité en faveur de moyens de se donner la mort, à l’assistance médicale à mourir.

Contrairement à ce qui est avancé par la commission, la création d’un délit d’entrave ne vise pas à restreindre les libertés individuelles mais à garantir l’effectivité d’un droit reconnu par la loi. A l’instar de ce qui existe déjà avec le délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse, il ne s’agit pas d’empêcher l’expression d’opinions ou de convictions personnelles, mais de sanctionner des comportements concrets qui feraient obstacle, de manière intentionnelle et abusive, à l’accès des personnes à une procédure légale.

Par cohérence, le délit d’entrave doit s’accompagner d’un dispositif symétrique permettant de prévenir les pressions en sens inverse. En effet, pour que l’aide à mourir constitue un droit véritable, la décision d’y recourir doit être pleinement libre et éclairée, exempte de toute contrainte extérieure. Or, cette exigence est particulièrement sensible pour les personnes en situation de vulnérabilité, qui peuvent être exposées à des influences familiales, sociales ou économiques. Il convient donc de reconnaître un délit d’incitation destiné à sanctionner toute tentative d’orienter indûment la volonté du demandeur.

C’est pourquoi cet amendement d’équilibre rétablit l’écriture de l’article 17 issue de l’Assemblée nationale qui introduit des délits d’entrave et d’incitation afin de concilier respect de la dignité individuelle et encadrement rigoureux de la pratique de l’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 531

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1115-4 et L. 1115-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail du personnel médical et non médical ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 1115-5 – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »

Objet

En commission, les rapporteurs ont fait le choix de supprimer le délit d’entrave contre le droit à l’aide à mourir, transformé en assistance médicale à mourir, avançant que celui-ci serait susceptible de porter atteinte aux libertés individuelles.

Pourtant, ce délit d’entrave, similaire au délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse, a déjà fait ses preuves par le passé et n’est pas attentatoire aux libertés individuelles, sans quoi le Conseil constitutionnel n’aurait pas manqué de le censurer, par exemple à l’occasion de sa décision de mars 2017 concernant l’extension aux sites Internet du délit d’entrave à l’IVG : seule l’entrave à l’accès à l’information constitue une infraction et non l’expression d’une opinion.

En cohérence avec nos autres amendements, il convient par conséquent de rétablir ce délit d’entrave, qui apporte une garantie supplémentaire, à la fois nécessaire et bienvenue, pour assurer une mise en œuvre effective, apaisée et sécurisée de l’aide à mourir. Tel est le sens du présent amendement.

Enfin, en accord avec notre volonté de défendre le consensus issu des débats qui se sont tenus à l’Assemblée nationale ainsi que de trouver un point d’équilibre avec la majorité sénatoriale, le présent amendement vise le rétablissement du délit d’incitation introduit en deuxième lecture.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 562 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. FIALAIRE et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, M. CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1115-4 et L. 1115-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail du personnel médical et non médical ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 1115-5. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 17 dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en deuxième lecture qui crée un délit d’entrave à l’aide à mourir sur le modèle du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse et instaure un délit d’incitation à l’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 693 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. IACOVELLI et FOUASSIN, Mme HAVET, MM. BUIS et RAMBAUD et Mme SCHILLINGER


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par des articles L. 1115-4 et L. 1115-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail du personnel médical et non médical ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, du personnel participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 1115-5. – Le fait d’exercer des pressions sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« La mise à disposition ou la fourniture d’informations sur les modalités d’exercice du droit à l’aide à mourir ne constitue pas une infraction. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir l’article 17 dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale en deuxième lecture qui crée un délit d’entrave à l’aide à mourir sur le modèle du délit d’entrave à l’interruption volontaire de grossesse et instaure un délit d’incitation à l’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 6

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-.... – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé l’article 17 au motif que l’introduction d’un délit d’entrave contre l’aide à mourir serait susceptible de restreindre les libertés individuelles. Le délit d’entrave ne contrevient ni à la politique de prévention du suicide ni à l’accompagnement des malades en fin de vie.

Il s’agit d’une protection contre la diffusion de fausses informations et contre les perturbations de l’accès à des établissements pratiquant l’aide à mourir, les menaces ou actes d’intimidation constitutifs de pressions morales et psychologiques à l’encontre de professionnels, de patients ou de leur entourage.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 627

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 17


Rédiger ainsi cet article :

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’aide à mourir :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’aide à mourir ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’aide à mourir, des personnels participant à la mise en œuvre de l’aide à mourir, des patients souhaitant recourir à l’aide à mourir ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’aide à mourir peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’aide à mourir ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir le délit d’entrave à l’aide à mourir, tel qu’adopté par l’Assemblée nationale, afin de garantir l’effectivité de ce droit et de protéger les patients et les professionnels contre toute forme de pression, d’intimidation ou de désinformation.

 






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 222 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. HENNO, Jean-Michel ARNAUD, DHERSIN et LAUGIER et Mmes SAINT-PÉ et VERMEILLET


ARTICLE 17


Alinéa 1

Rétablir le I dans la rédaction suivante :

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1115-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 1115-4. – I. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’assistance au suicide par tout moyen, y compris par voie électronique ou en ligne, notamment par la diffusion ou la transmission d’allégations ou d’indications de nature à induire intentionnellement en erreur, dans un but dissuasif, sur les caractéristiques ou les conséquences médicales de l’assistance au suicide :

« 1° Soit en perturbant l’accès aux établissements où est pratiquée l’assistance au suicide ou à tout lieu où elle peut régulièrement être pratiquée, en entravant la libre circulation des personnes à l’intérieur de ces lieux ou les conditions de travail des personnels médicaux et non médicaux ou en perturbant le lieu choisi par une personne pour l’administration de la substance létale ;

« 2° Soit en exerçant des pressions morales ou psychologiques, en formulant des menaces ou en se livrant à tout acte d’intimidation à l’encontre des personnes cherchant à s’informer sur l’assistance au suicide, des personnels participant à la mise en œuvre de l’assistance au suicide, des patients souhaitant recourir à l’assistance au suicide ou de l’entourage de ces derniers ou des professionnels de santé volontaires mentionnés au III de l’article L. 1111-12-12 et enregistrés sur le registre de la commission mentionné au 3° du I de l’article L. 1111-12-13.

« II. – Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense des droits des personnes à accéder à l’assistance au suicide peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au I du présent article lorsque les faits ont été commis en vue d’empêcher ou de tenter d’empêcher l’assistance au suicide ou les actes préalables prévus à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre. »

Objet

Amendement combinant le délit d’entrave et le délit d’incitation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 621 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SZPINER, KAROUTCHI, BAZIN, BRISSON et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, DREXLER et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, FRASSA et GUERET, Mme Gisèle JOURDA, M. KLINGER, Mme LAVARDE, MM. LE RUDULIER et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MARGUERITTE, MEIGNEN, NATUREL, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RETAILLEAU et RUELLE, Mme SENÉE et M. SIDO


ARTICLE 17


I. – Après l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... – L’article 223-13 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la victime est une personne en fin de vie ou atteinte d’une affection grave et incurable. Elles sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé dans l’exercice de ses fonctions, par une personne ayant autorité sur la victime, ou par une personne entretenant avec elle une relation de dépendance économique, patrimoniale ou affective. »

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés : 

.... – L’article 223-14 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque la propagande ou la publicité vise spécifiquement les personnes en fin de vie ou atteintes d’une affection grave et incurable. »

.... – Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’expression d’opinions personnelles, religieuses ou philosophiques sur les questions de fin de vie, ni à la délivrance par un professionnel de santé d’une information loyale, claire et appropriée sur les options thérapeutiques disponibles, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique.

Objet

Le présent amendement substitue à la création d’un délit de propagande en faveur de l’aide à mourir une aggravation des délits existants de provocation au suicide et de propagande ou publicité en faveur du suicide lorsque les faits visent les personnes en fin de vie.

Le code pénal réprime déjà la provocation au suicide d’autrui (article 223-13, trois ans et 45 000 euros lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d’une tentative, cinq ans et 75 000 euros lorsque la victime est un mineur de quinze ans) et la propagande ou la publicité en faveur de produits, objets ou méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort (article 223-14, trois ans et 45 000 euros). Toutefois, ces incriminations ne reconnaissent aujourd’hui aucune circonstance aggravante propre aux personnes en fin de vie ou atteintes d’une affection grave et incurable, alors même que ces personnes se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière, exposées à des pressions susceptibles d’altérer leur volonté libre.

L’amendement apporte trois avancées par rapport au droit en vigueur :

1. Il consacre une circonstance aggravante de la provocation au suicide lorsque la victime est en fin de vie ou atteinte d’une affection grave et incurable (cinq ans et 75 000 euros). Cette aggravation, alignée sur celle qui existe pour les mineurs de quinze ans, reflète la vulnérabilité particulière des personnes en fin de vie face aux pressions susceptibles d’altérer leur volonté libre.

2. Il consacre une circonstance aggravante doublement renforcée lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé dans l’exercice de ses fonctions, par une personne ayant autorité sur la victime, ou par une personne entretenant avec elle une relation de dépendance économique, patrimoniale ou affective (sept ans et 100 000 euros). Cette aggravation saisit les situations les plus graves, dans lesquelles un rapport de pouvoir ou de dépendance est utilisé pour exercer une pression déterminante sur la volonté de la personne.

3. Il consacre une circonstance aggravante du délit de propagande ou publicité en faveur du suicide lorsque celle-ci vise spécifiquement les personnes en fin de vie ou atteintes d’une affection grave et incurable (cinq ans et 75 000 euros). Cette aggravation, sans équivalent en droit positif, répond aux situations dans lesquelles des contenus ciblent un public particulièrement vulnérable.

L’amendement préserve explicitement la liberté d’expression et la liberté de conscience : il ne fait pas obstacle à l’expression d’opinions personnelles, religieuses ou philosophiques sur les questions de fin de vie, ni à la délivrance par un professionnel de santé d’une information loyale, claire et appropriée sur les options thérapeutiques disponibles. Cette précision répond aux exigences de proportionnalité posées par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

L’amendement ne supprime aucune incrimination existante.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 720 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 17


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’alinéa 2 modifie l’article 223-14 du code pénal pour étendre le délit de provocation au suicide à la provocation à l’assistance médicale à mourir.

Cette modification, présentée comme une garantie, produit en réalité un effet ambigu : elle étend le champ d’une incrimination existante en l’appliquant à un acte que la commission a, au III nouveau de l’article L. 1111-12-1, expressément distingué du soin et du droit fondamental à la protection de la santé. Elle introduit une asymétrie pénale qui, par manque de précision, peut exposer aux poursuites des expressions critiques ou des prises de position légitimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 325

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 17


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article 223-14 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 223-14. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende quiconque propage ou fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur de produits, d’objets ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort ou en faveur de l’assistance médicale à mourir définie à l’article L. 1111-12-1 du code de la santé publique. Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque la propagande ou la publicité est faite à destination des mineurs ou des personnes vulnérables au sens de l’article 425 du code civil. »

Objet

L’amendement renforce considérablement les peines prévues par l’article 223-14 du code pénal (provocation au suicide), en les portant à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende, avec aggravation à sept ans et 100 000 euros pour les mineurs et personnes vulnérables.

Les peines actuellement encourues (trois ans et 45 000 euros) sont insuffisantes au regard de la gravité des faits visés et de la nécessité de dissuader efficacement toute propagande en faveur de l’aide à mourir, en particulier à l’égard des publics les plus fragiles.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles et des sanctions.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité aux exigences précitées.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 254 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Après l’article 223-14 du code pénal, il est inséré un article 223-14-... ainsi rédigé :

« Art. 223-14-.... – Constitue le délit de pression à l’aide à mourir, puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende, le fait d’inciter, par menaces, pressions ou abus d’autorité, une personne à demander l’assistance médicale à mourir. »

Objet

Renforcement du délit spécifique de pression à l’aide à mourir.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 302 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. CUYPERS, Mme CHAIN-LARCHÉ, M. BONNEAU, Mme DREXLER, M. de LEGGE, Mmes EUSTACHE-BRINIO et Valérie BOYER et MM. MARGUERITTE, BRISSON, PIEDNOIR, CHASSEING, BAZIN, Étienne BLANC, KLINGER, CAPUS et MANDELLI


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le fait de procéder à l’administration d’une substance létale en méconnaissance manifeste de la confirmation de la volonté de la personne est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Objet

Garde-fou pénal renforcé contre les administrations en méconnaissance manifeste de la volonté.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 75 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et M. HOUPERT


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le fait de mettre en œuvre une procédure d’assistance médicale à mourir en méconnaissance des conditions prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-12 du code de la santé publique est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

Objet

Sanction pénale spécifique du non-respect des conditions de la procédure.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 76 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et M. HOUPERT


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le fait, pour un médecin ou un professionnel de santé, de mettre en œuvre une procédure d’assistance médicale à mourir au profit d’une personne dont il connaissait ou ne pouvait ignorer la situation de vulnérabilité cognitive, notamment dans le cadre d’un trouble du développement intellectuel ou d’une déficience intellectuelle, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. La peine complémentaire d’interdiction d’exercer la médecine ou l’activité professionnelle, pour une durée pouvant aller jusqu’à dix ans, peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-27 du code pénal.

Objet

Le présent amendement institue une infraction pénale spécifique sanctionnant la mise en œuvre d’une procédure d’aide à mourir au profit d’une personne en situation de vulnérabilité cognitive.

La rédaction « connaissait ou ne pouvait ignorer » consacre un standard de vigilance professionnelle élevé. Il ne s’agit pas seulement de sanctionner le dol, qui relève déjà du droit pénal commun, mais aussi la négligence caractérisée d’un professionnel qui n’aurait pas procédé aux vérifications minimales attendues.

Le quantum (cinq ans, 75 000 euros) s’aligne sur le régime des infractions sur personnes vulnérables et notamment sur le délit d’abus de faiblesse aggravé (article 223-15-2 du code pénal). La peine complémentaire d’interdiction d’exercer, pouvant aller jusqu’à dix ans, est calibrée pour permettre une sanction effective sans exclure une réinsertion professionnelle ultérieure.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 571 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme BOURCIER et MM. CAPUS, LAMÉNIE, Vincent LOUAULT, Loïc HERVÉ, HOUPERT et de LEGGE


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le fait, par un médecin, un infirmier ou tout autre professionnel de santé, de proposer spontanément à une personne le recours à l’assistance médicale à mourir est puni d’une amende de 30 000 euros.

Objet

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 a souligné qu’entre 48 et 50 % des Français n’ont pas accès aux soins palliatifs.

Cet amendement vise à renforcer le délit d’incitation en sanctionnant le fait de proposer spontanément à une personne le recours à l’assistance médicale à mourir d’une amende de 30 000 €.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 430

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le fait, pour un dirigeant d’établissement, d’exercer des pressions sur un professionnel de santé pour qu’il participe à une procédure d’assistance médicale à mourir contre sa volonté est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.

Objet

Garde-fou pénal contre les pressions hiérarchiques sur les soignants objecteurs.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Sur le plan conventionnel, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu, dans l’affaire Sindicatul « Păstorul cel Bun » c. Roumanie (Grande chambre, 9 juillet 2013, n° 2330/09), que l’autonomie des organisations de tendance, fondée sur l’article 11 combiné avec l’article 9 de la Convention, doit être respectée par les autorités publiques. La Cour de justice de l’Union européenne a confirmé cette protection (CJUE, GC, Egenberger, 17 avril 2018, C-414/16 ; CJUE, GC, IR c. JQ, 11 septembre 2018, C-68/17).

Sur le plan constitutionnel, le Conseil constitutionnel a consacré la liberté d’association comme principe fondamental reconnu par les lois de la République (CC, n° 71-44 DC, 16 juillet 1971), dont découle l’autonomie des organisations fondées sur des convictions partagées.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 145 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mme AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le fait de divulguer publiquement l’identité d’une personne ayant bénéficié de l’assistance médicale à mourir, sans son consentement préalable ou celui de ses ayants droit, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Objet

Garde-fou de protection de la vie privée et post-mortem.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 27 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 17


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

 .... - Le fait, pour un héritier, légataire ou bénéficiaire d'une assurance-vie, d'avoir exercé des pressions ayant conduit à l'assistance médicale à mourir, l'exclut des successions et bénéfices conformément aux articles 727 et suivants du code civil.

Objet

Sanction civile spécifique : indignité successorale en cas de pressions.

Le caractère irréversible de l’aide à mourir impose un niveau d’exigence supérieur à toute autre décision médicale dans la vérification du consentement et des conditions d’accès. La Cour européenne des droits de l’homme rappelle constamment que les États qui légalisent l’aide à mourir sont tenus de prévoir un encadrement strict, comportant des garanties effectives contre les abus (CEDH, Mortier c. Belgique, 4 octobre 2022, n° 78017/17 ; Pretty c. Royaume-Uni, 29 avril 2002, n° 2346/02).

Le Conseil constitutionnel exige, sur le fondement de la sauvegarde de la dignité de la personne humaine (DC n° 94-343/344 du 27 juillet 1994), que les dispositifs touchant à l’intégrité physique soient assortis de garanties procédurales effectives. Le présent amendement contribue à cette exigence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 452 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l’article 17

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute publicité, communication commerciale, promotion ou recommandation, par voie d’affichage, de presse, de radio, de télévision, de service en ligne ou par tout autre moyen, en faveur de l’assistance médicale à mourir, est interdite. La méconnaissance de cette interdiction est punie d’une amende de 75 000 euros, portée à 375 000 euros pour les personnes morales.

Objet

L’article additionnel généralise l’interdiction de toute publicité, dans tous les médias, en faveur de l’aide à mourir, en établissant un régime pénal complet. Cette interdiction prévient la « marchandisation » du dispositif et préserve son caractère exceptionnel, par analogie avec l’encadrement strict de la publicité pour les médicaments soumis à prescription.

L’article 2 de la proposition de loi a expressément exclu, par l’introduction d’un III à l’article L. 1111-12-1, l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. Il convient d’en tirer toutes les conséquences sur le régime applicable : un acte qui n’est pas un soin ne saurait emprunter aux soins ses obligations, ses garanties, ni les vecteurs de sa promotion.

L’amendement participe de cette cohérence d’ensemble. Faute de quoi l’aide à mourir ferait l’objet d’un régime hybride contradictoire, tantôt soin, tantôt non-soin, au gré des dispositions, créant une insécurité juridique majeure pour les professionnels comme pour les patients.

Cet amendement est en relation avec l'article 2 de la proposition de loi.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 77 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et MM. HOUPERT et SIDO


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de la prise en charge par la sécurité sociale, qui inscrit l’aide à mourir dans le cadre institutionnel ordinaire de l’offre de soins et contribue à sa banalisation. La solidarité nationale, instituée pour soigner et accompagner, ne peut financer la mort provoquée.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 532

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 18


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 3° de l’article L. 160-8 est ainsi rétabli :

« 3° La couverture des frais afférents à la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ; »

2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour :

« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ;

« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »

4° L’article L. 162-5-13 est ainsi modifié :

a) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Les honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peuvent donner lieu à dépassement. » ;

b) Au II, après la référence : « L. 162-5 », sont insérés les mots : « du présent code ».

II. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, fixe :

1° Les prix de cession des préparations magistrales létales mentionnées au second alinéa du 1° de l’article L. 5121-1 du code de la santé publique couvrant les frais de leur réalisation, de leur acheminement et de leur délivrance ;

2° Les honoraires ou les rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du même code.

II bis. – Les actes réalisés par les professionnels de santé pour la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique sont inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 162-1-7 du code de la sécurité sociale et reçoivent un code spécifique.

III. – En dehors des prix de cession et des honoraires mentionnés au II du présent article, aucune rémunération ou gratification en espèces ou en nature, quelle qu’en soit la forme, ne peut être allouée en échange d’un service dans le cadre d’une procédure d’aide à mourir.

 

Objet

Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article 18 telle qu’adoptée par l’Assemblée nationale et transmise au Sénat, relative à la prise en charge du dispositif d’aide à mourir.

En effet, les rapporteurs ont modifié le texte en inscrivant la prise en charge de l’aide à mourir par l’assurance maladie dans le cadre du droit commun, plutôt qu’en prévoyant un régime spécifique pour les actes, produits et prestations concernés.

Ce choix conduit à supprimer la prise en charge à 100 % par la sécurité sociale, au motif que les soins palliatifs ne bénéficient pas tous d’une telle couverture. Cette approche revient à niveler les droits par le bas et ne tient pas compte de la nature particulière de l’aide à mourir.

L’aide à mourir constitue un acte unique et exceptionnel, qui ne saurait être assimilé à un accompagnement en soins palliatifs s’inscrivant dans la durée. Le rétablissement de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale est donc nécessaire pour garantir une prise en charge adaptée.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 721 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 18


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’alinéa 2 prévoit que l’assurance maladie obligatoire couvre les frais afférents à la mise en œuvre de la procédure d’assistance médicale à mourir.

Cette assimilation contredit le III de l’article L. 1111-12-1 introduit par la commission, qui exclut l’aide à mourir du droit fondamental à la protection de la santé. L’assurance maladie a vocation à financer les soins, et non les actes qui n’en sont pas. Faire payer aux contributeurs français un acte qui n’est pas un soin et auquel une majorité d’entre eux peut moralement s’opposer est doublement contestable.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 341

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 18


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 3° Aucune des dépenses afférentes à la mise en œuvre de la procédure d’assistance médicale à mourir prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique ne peut être prise en charge par l’assurance maladie. Ces dépenses sont intégralement à la charge de la personne demandeuse. »

Objet

L’amendement exclut toute prise en charge de l’aide à mourir par l’assurance maladie obligatoire.

L’assurance maladie a vocation à financer les soins destinés à préserver la santé des assurés, et non à financer un acte qui, par construction même – l’a-t-on rappelé au III de l’article L. 1111-12-1 introduit par la commission – ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé. Faire payer aux contributeurs français un acte qui n’est pas un soin et auquel une majorité d’entre eux peut moralement s’opposer est doublement contestable : par principe et par responsabilité budgétaire.

L’amendement laisse à la personne le coût intégral de sa démarche, ce qui constitue un signal clair sur le caractère exceptionnel et personnel de l’acte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 196 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 18


Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

, l’assuré pouvant toutefois demander à ne pas bénéficier de cette prise en charge

Objet

Garantie de droit au refus de prise en charge.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire. Sans cette précision, l’effectivité des garanties prévues par la loi varierait selon les territoires, les praticiens et les établissements, au détriment du principe constitutionnel d’égalité devant la loi.

Cette exigence d’uniformité a été soulignée à plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (notamment CC, n° 2008-571 DC, 11 décembre 2008) qui veille à ce que les dispositifs touchant aux droits fondamentaux soient assortis de modalités d’application garantissant leur effectivité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 7

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SILVANI et APOURCEAU-POLY, MM. BACCHI, BARROS et BROSSAT, Mmes BRULIN et CORBIÈRE NAMINZO, MM. CORBISEZ et GAY, Mmes GRÉAUME et MARGATÉ, MM. OUZOULIAS et SAVOLDELLI, Mme VARAILLAS et M. XOWIE


ARTICLE 18


I. - Alinéa 4

Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :

2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

« 33° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour :

« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ;

« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »

II. - Alinéa 13

Remplacer les mots :

assistance médicale

par le mot :

aide

Objet

La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé la prise en charge de l’aide à mourir par l’Assurance maladie au motif que les soins relatifs aux soins palliatifs ne relèvent pas du même niveau de remboursement.

Nous sommes favorables à la prise en charge intégrale des soins palliatifs par l’Assurance maladie par cohérence nous proposons de rétablir la rédaction de l’article 18 exonérant les patientes et les patients du ticket modérateur.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 632

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE 18


Alinéa 4

Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :

2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

« 33° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour :

« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ;

« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »

Objet

Cet amendement vise à garantir la prise en charge intégrale par l’Assurance maladie des frais liés à l’aide à mourir, afin d’en assurer un accès effectif et égal, sans reste à charge pour les patients.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 563

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DAUBET et BILHAC, Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, MM. GROSVALET et GUIOL, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET et Mme PANTEL


ARTICLE 18


Alinéa 4

Rétablir les 2° et 3° dans la rédaction suivante :

2° Après le 32° de l’article L. 160-14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :

« 33° Pour les frais afférents à la mise en œuvre de la procédure prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. » ;

3° L’article L. 160-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 160-15. – Ni la participation de l’assuré, ni la franchise mentionnées respectivement aux II et III de l’article L. 160-13 ne sont exigées pour :

« 1° Les mineurs et les bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ;

« 2° Les frais prévus au 3° de l’article L. 160-8. »

Objet

Cet amendement vise à rétablir les dispositions prévues dans la version du texte issu de l’Assemblée nationale sur la garantie de la prise en charge par l’assurance maladie des frais liés à la mise en œuvre de l’aide à mourir.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 722 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 18


Alinéas 6 et 7

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’alinéa 6 fixe les honoraires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la procédure d’aide à mourir.

Établir une grille d’honoraires dans le code de la sécurité sociale pour ces actes équivaut à les assimiler à des prestations médicales ordinaires, ce qui est en contradiction avec le III nouveau de l’article L. 1111-12-1. La rémunération des actes accomplis dans le cadre du dispositif relève d’un régime budgétaire ad hoc, et non du régime des honoraires médicaux conventionnels



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 686 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 18


Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les rémunérations forfaitaires des professionnels de santé pour les missions réalisées dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à mourir ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté, qui ne peut être supérieur à celui des consultations longues en médecine générale mentionnées au I de l’article L. 162-5. 

 

Objet

L’amendement plafonne les rémunérations des professionnels participant à la procédure, en les alignant sur les consultations longues de médecine générale. Ce plafonnement prévient la constitution d’incitations financières excessives à participer à la procédure et préserve le caractère exceptionnel de l’engagement professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 685 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable si rectifié
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 18


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

, après avis de la Caisse nationale de l’assurance maladie et du Conseil national de l’ordre des médecins

Objet

Le texte actuel confie aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale la fixation, par arrêté conjoint, des prix de cession des préparations magistrales létales et des honoraires des professionnels de santé intervenant dans la procédure d’aide à mourir. Cette fixation est prévue sans consultation préalable des acteurs directement concernés par ces tarifs.

Or la détermination de ces prix et honoraires engage à la fois l’équilibre financier de l’assurance maladie et les conditions d’exercice des professionnels de santé volontaires. La CNAM, en sa qualité de gestionnaire de l’assurance maladie obligatoire, et le conseil national de l’ordre des médecins, en sa qualité de représentant de la profession médicale, sont les interlocuteurs naturels pour éclairer ces décisions tarifaires.

Le présent amendement y remédie en imposant que l’arrêté fixant ces tarifs soit précédé de leurs avis. Cette consultation préalable garantit que les tarifs arrêtés sont cohérents avec les réalités économiques de la pratique médicale et avec les contraintes de l’assurance maladie, et prévient tout risque de fixation arbitraire ou mal calibrée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 255 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. BRISSON, HOUPERT et BAZIN, Mme LAVARDE et MM. de LEGGE, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 18


Alinéa 11

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Les honoraires sont calculés au coût réel et ne peuvent excéder ceux applicables aux actes de soins palliatifs équivalents.

Objet

Garantie d'absence d'incitation tarifaire à l'aide à mourir.

L'effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d'aide à mourir librement exprimée d'une demande résultant d'une carence d'accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l'article 5 ne saurait suffire : elle doit s'accompagner d'une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d'un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d'unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d'aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l'aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L'insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l'équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l'application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 454 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 18


Alinéa 13

Après le mot :

gratification

insérer les mots :

, à titre principal ou accessoire, directe ou indirecte,

 

Objet

L’amendement précise l’étendue de l’interdiction des rémunérations parallèles : elle couvre les rémunérations principales et accessoires, directes et indirectes. Sans cette précision, des rémunérations indirectes (avantages en nature, prestations préférentielles, mises à disposition) pourraient échapper à l’interdiction.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 146 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mme EUSTACHE-BRINIO, M. BAZIN, Mme NOËL, M. HOUPERT, Mmes LAVARDE et GARNIER, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, DI FOLCO et DREXLER, M. BRISSON, Mmes PLUCHET et AESCHLIMANN et M. PIEDNOIR


ARTICLE 18


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cette interdiction s’étend à toute promesse de don, de legs ou de libéralité testamentaire en faveur du professionnel ayant participé à la procédure.

Objet

Précision sur l’interdiction de toute libéralité, y compris testamentaire.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 455 rect. bis

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. Henri LEROY, PANUNZI et de LEGGE


ARTICLE 18


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La méconnaissance de cette interdiction est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

 

Objet

Sanction pénale spécifique de la perception de rémunérations annexes.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 28 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le coût annuel de l’assistance médicale à mourir, par patient, par établissement et par région, fait l’objet d’une publication par la Caisse nationale de l’assurance maladie.

Objet

Transparence détaillée des coûts.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 197 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. BAZIN, Mmes EUSTACHE-BRINIO et GARNIER, MM. de LEGGE et REYNAUD, Mme MULLER-BRONN, M. GENET, Mme DREXLER et MM. MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – La rémunération forfaitaire des médecins instructeurs est inférieure d’au moins 20 % à celle des actes de soins palliatifs équivalents.

Objet

Garde-fou contre l’incitation économique : moindre rémunération de l’aide à mourir par rapport aux soins palliatifs.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 687 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LAVARDE et AESCHLIMANN, MM. BAZIN, Étienne BLANC, BRISSON et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, GARNIER et GOSSELIN et MM. MANDELLI, MARGUERITTE et PIEDNOIR


ARTICLE 18


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Les rémunérations perçues par les médecins instructeurs au titre de l’assistance médicale à mourir font l’objet d’une publication individuelle annuelle.

Objet

Le texte issu de la commission ne prévoit aucune obligation de transparence sur les rémunérations perçues par les médecins instructeurs au titre de leur participation à la procédure d’aide à mourir. Cette absence de divulgation ne permet pas de vérifier que ces rémunérations ne constituent pas une incitation financière excessive susceptible d’influencer le comportement des praticiens.

La publication individuelle annuelle de ces rémunérations constitue un instrument de transparence analogue à celui prévu pour d’autres liens d’intérêts dans le secteur de la santé, notamment dans le cadre du dispositif « Transparence Santé ». Elle permet au public, aux autorités de contrôle et au Parlement de s’assurer que l’engagement dans la procédure reste motivé par des considérations médicales et éthiques, et non par des considérations financières.

Le présent amendement y remédie en imposant une publication individuelle annuelle des rémunérations perçues par les médecins instructeurs. Cette mesure de transparence est cohérente avec l’exigence d’exemplarité qui s’attache à une procédure aussi exceptionnelle que l’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 78 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme MULLER-BRONN, M. de LEGGE, Mmes BELLAMY, GOY-CHAVENT et DREXLER et MM. HOUPERT et SIDO


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Suppression de l’intégration de l’aide à mourir dans les contrats d’assurance décès en cours, qui inscrit durablement l’aide à mourir dans le cadre institutionnel ordinaire et contribue à sa banalisation.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés et de l’impossibilité de la rectifier par simple amendement de modification.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 343

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. RAVIER


ARTICLE 19


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Les alinéas 1 et 2 modifient le code des assurances et le code de la mutualité pour faire couvrir, par les contrats d’assurance-vie en cas de décès, le décès résultant de l’assistance médicale à mourir.

Cette assimilation à un décès ordinaire crée une incitation économique au recours à l’aide à mourir : une personne âgée endettée ou en difficulté financière, sachant qu’un décès par aide à mourir permettra à ses héritiers de toucher une assurance-vie, peut être fragilisée dans son discernement par cette perspective.

Au-delà de l’incitation perverse, l’assimilation est contradictoire avec le III de l’article L. 1111-12-1 : si l’aide à mourir n’est pas un soin, le décès qu’elle produit n’est pas un décès médical ordinaire. Le présent amendement supprime cette assimilation.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 723 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 19


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

 

 

Objet

L’alinéa 2 modifie l’article L. 132-7 du code des assurances pour prévoir que l’assurance en cas de décès couvre le décès résultant de la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir.

Cette assimilation à un décès couvert par l’assurance ordinaire revient à banaliser sa nature et à encourager le recours à un dispositif dont la spécificité doit demeurer pleinement reconnue. Elle peut, en outre, créer une incitation économique au recours à l’aide à mourir : une personne âgée endettée ou en difficulté financière peut être fragilisée dans son discernement par la perspective qu’un décès par aide à mourir permettra à ses héritiers de toucher une assurance-vie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 533

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


ARTICLE 19


Alinéas 2 et 4

Remplacer les mots :

assistance médicale

par le mot :

aide

Objet

Le présent article a été modifié par amendement lors de l’examen en commission. Alors que la version adoptée par l’Assemblée nationale crée un droit à l’aide à mourir, les amendements des rapporteurs ont changé la terminologie pour consacrer une “assistance médicale à mourir”.

Le présent amendement propose de rétablir les termes “aide à mourir”, qui étaient ceux choisis par la convention citoyenne sur la fin de vie.

L’expression d’assistance médicale à mourir se rapprochant des termes d’assistance au suicide, cette expression se veut plus restrictive vis-à-vis de l’euthanasie qui est pourtant bien présente dans le texte.

Aussi, ce phrasé déshumanise un processus important pour une personne malade. Tout l’intérêt d’avoir consacré les termes d’“aide à mourir” est de rappeler que ce dispositif est conçu pour répondre à une demande libre et éclairée (art. 4) de la personne malade, elle qui fait une demande à son médecin pour enfin trouver une réponse à ses souffrances.

Ainsi, cet amendement vise à rétablir la terminologie d’aide à mourir dans l’article 19, en respect de la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 724 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. de NICOLAY, Mme LAVARDE et MM. BRISSON, KLINGER, CUYPERS, de LEGGE et Étienne BLANC


ARTICLE 19


Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’alinéa 4, qui modifie le code de la mutualité dans les mêmes termes que l’alinéa 2 modifie le code des assurances, appelle les mêmes objections.

Étendre la couverture mutualiste au décès résultant de l’aide à mourir revient à assimiler ce décès à un décès ordinaire, alors même que le III de l’article L. 1111-12-1 introduit par la commission pose le principe inverse. La cohérence exige que les conséquences assurantielles de cette qualification spécifique soient tirées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 482 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 19


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats d’emprunt immobilier et les contrats de prêt à la consommation comportant une assurance décès peuvent prévoir, dans des conditions encadrées par décret en Conseil d’État, des modalités d’application spécifiques à l’assistance médicale à mourir, sans pouvoir cependant exclure intégralement la garantie. »

Objet

L’amendement précise l’articulation entre l’aide à mourir et les assurances liées aux crédits immobiliers et à la consommation. Sans cette précision, les pratiques pourraient être hétérogènes et donner lieu à des contestations multiples. La rédaction préserve l’effet utile des assurances tout en autorisant des modalités spécifiques.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles.

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 480 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 19


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa. 

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’application aux contrats en cours, en ce qu’elle aurait pour effet de modifier rétroactivement les conditions des contrats déjà souscrits.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire.

La suppression de la disposition visée s’impose au regard des graves atteintes qu’elle porte aux principes constitutionnels et conventionnels susmentionnés.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 481 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 19


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

III. – Le présent article s'applique aux contrats souscrits postérieurement à la promulgation de la présente loi. Les contrats en cours peuvent être étendus à l’assistance médicale à mourir par avenant exprès souscrit par l’assuré.

Objet

Cet amendement consacre une garantie essentielle en prévoyant que l’application automatique de la mesure aux contrats en cours ne saurait être admise dès lors qu’elle en modifie unilatéralement l’économie. En conséquence, la conclusion d’un avenant exprès doit être requise afin d’assurer le respect du consentement des parties et de la sécurité juridique des relations contractuelles.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 483 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

M. MARGUERITTE, Mmes LAVARDE et EUSTACHE-BRINIO, MM. PACCAUD et GENET, Mme GARNIER, M. BAZIN, Mmes DI FOLCO et DREXLER, M. de LEGGE, Mme GOSSELIN et MM. PIEDNOIR et CUYPERS


ARTICLE 19


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... - Le présent article ne peut entraîner aucune modification des contributions, des cotisations ou des primes des contrats d'assurance en cours.

Objet

Cet amendement vise à garantir le maintien de l’équilibre économique des contrats en cours.

L’amendement apporte une précision transversale qui conditionne la cohérence interne du dispositif et son application uniforme sur l’ensemble du territoire.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 295 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

M. de LEGGE, Mme LAVARDE, MM. BAZIN, de NICOLAY et MANDELLI, Mmes GARNIER et MULLER-BRONN, M. NATUREL, Mme EUSTACHE-BRINIO, M. CHEVROLLIER, Mme DREXLER, MM. MENONVILLE et MARGUERITTE, Mme RENAUD-GARABEDIAN, M. RUELLE, Mme BOURCIER, MM. POINTEREAU et PIEDNOIR, Mme PLUCHET et M. CUYPERS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aucune disposition des conventions collectives, des accords d'entreprise ou des accords d'établissement applicables aux professionnels de santé ne peut prévoir, à titre direct ou indirect, des avantages spécifiques attachés à la participation à des procédures d'assistance médicale à mourir. 

 

Objet

L’article additionnel interdit aux conventions collectives et accords d’établissement de prévoir des avantages liés à la participation à l’aide à mourir. Cette interdiction prévient toute incitation conventionnelle à la pratique et préserve sa nature d’engagement exceptionnel, et non d’activité ordinairement valorisée.

L’amendement protège la liberté des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux dont le projet d’établissement, les statuts ou la charte fondatrice expriment des convictions philosophiques, religieuses, humanistes ou éthiques incompatibles avec la pratique de l’aide à mourir. Cette liberté est consubstantielle à la diversité de l’offre de soins et de l’accompagnement de la fin de vie en France.

Cet amendement est en lien direct avec l’article 18, qui vise à exclure la possibilité de tirer des profits de la procédure d’aide à mourir.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 116 rect. bis

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

MM. ROHFRITSCH, LEMOYNE et FOUASSIN


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 2

Supprimer les mots :

, en Polynésie française

Objet

Cet amendement vise à retirer la Polynésie française du champ de l’habilitation prévue par cette proposition de loi.

En effet, en vertu de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, la collectivité dispose de compétences propres, notamment en matière de santé. Dans ce contexte, il apparaît souhaitable qu’une question aussi sensible que celle de l’aide à mourir ne puisse y être rendue applicable sans une concertation préalable avec les institutions compétentes et la population polynésienne.

Le présent amendement a pour seul objet de rappeler que, s’agissant de la Polynésie française, un sujet d’une telle importance doit être abordé dans le respect de son statut d’autonomie, de ses équilibres institutionnels et des réalités propres au territoire.

Toute évolution du droit sur ce sujet gagnerait ainsi à être précédée d’échanges et de consultations menés localement, afin de permettre un débat pleinement éclairé auprès de la population polynésienne avant toute extension des dispositions prévues par le texte national.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 117

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse
G  

M. KULIMOETOKE


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 2

Supprimer les mots :

et à Wallis-et-Futuna

Objet

Cet amendement vise à retirer Wallis-et-Futuna du champ de l’habilitation à légiférer par ordonnance pour l’extension et l’adaptation des dispositions de la présente loi aux collectivités d’outre-mer.

Ce retrait se justifie par une prise en compte nécessaire des spécificités culturelles et éthiques de Wallis-et-Futuna, collectivité du Pacifique au sein de laquelle le sujet de la fin de vie est extrêmement sensible et appréhendé différemment par rapport à la conception qu’en ont les Français de l’Hexagone.

En outre, au regard des dispositions de la loi statutaire n° 61-814 du 29 juillet 1961, les autorités locales de Wallis-et-Futuna disposent de compétences propres.

De ce fait, un sujet aussi sensible et d’une telle complexité que celui de l’aide à mourir ne saurait être rendu applicable sur ce territoire par la seule voie de l’ordonnance, sans une consultation préalable des autorités compétentes et sans un échange avec la population concernée.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 382 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. DUFFOURG et BAZIN


ARTICLE 19 BIS


Alinéa 4

Remplacer les mots :

de trois

par les mots :

d’un

Objet

L’amendement raccourcit à un mois le délai de dépôt du projet de loi de ratification. Le délai de trois mois actuel laisse le Parlement dans l’incertitude : la réduction garantit que la ratification, qui est l’acte juridique conférant valeur législative à l’ordonnance, intervient sans délai excessif.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 432

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mme DEVÉSA


ARTICLE 19 BIS


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

L’extension prévue au présent article ne peut intervenir qu’après que les soins palliatifs sont effectivement accessibles dans l’ensemble des territoires concernés.

Objet

Conditionnement essentiel.

L’effectivité des soins palliatifs est le seul garde-fou permettant de distinguer une demande d’aide à mourir librement exprimée d’une demande résultant d’une carence d’accompagnement. La proposition de soins palliatifs prévue à l’article 5 ne saurait suffire : elle doit s’accompagner d’une mise en œuvre effective, dans des conditions matérielles et géographiques adaptées.

Le rapport de la Cour des comptes de juillet 2023 sur les soins palliatifs a souligné la persistance d’un déficit majeur de couverture territoriale : 21 départements demeurent dépourvus d’unités de soins palliatifs, plusieurs régions ne disposent d’aucune équipe mobile suffisamment dotée. Dans ces conditions, subordonner l’aide à mourir à un accès effectif aux soins palliatifs constitue une exigence de cohérence.

L’insertion proposée comble une lacune du dispositif sans en altérer l’équilibre général : elle apporte une précision nécessaire à l’application opérationnelle de la disposition tout en respectant les principes directeurs du texte.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 30 rect.

7 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G  

Mmes NOËL et LAVARDE, MM. HOUPERT et de LEGGE et Mmes MULLER-BRONN et GOY-CHAVENT


ARTICLE 20 (SUPPRESSION MAINTENUE)


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un rapport sur l’évaluation de la mise en œuvre de la présente loi. Ce rapport est précédé d’une consultation publique.

Objet

Garantie d’évaluation parlementaire annuelle.

L’expérience des pays ayant légalisé l’aide à mourir démontre que la qualité de l’encadrement dépend directement de l’effectivité des contrôles. La Belgique, où le contrôle a été longtemps cantonné à un examen formel par la Commission fédérale de contrôle et d’évaluation, a vu se développer des dérives documentées (rapport de la commission belge 2022-2023 ; condamnation par la CEDH dans l’affaire Mortier précitée).

Le présent amendement renforce les mécanismes de contrôle a posteriori et les voies de recours, qui constituent la principale garantie contre les abus et l’instrument du retour d’expérience permettant l’évolution de la pratique.

La réécriture proposée préserve l’intention du législateur tout en garantissant la conformité du dispositif aux exigences constitutionnelles, conventionnelles et déontologiques précitées.






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Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 601 rect.

11 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

MM. SZPINER, KAROUTCHI, BAZIN, BRISSON et CAPUS, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CUYPERS et de LEGGE, Mmes DI FOLCO, DREXLER et EUSTACHE-BRINIO, MM. FAVREAU, FRASSA et GUERET, Mme Gisèle JOURDA, M. KLINGER, Mme LAVARDE, MM. LE RUDULIER et Henri LEROY, Mme LOPEZ, MM. MARGUERITTE, MEIGNEN, NATUREL, PANUNZI et PIEDNOIR, Mme RENAUD-GARABEDIAN, MM. RETAILLEAU et RUELLE, Mme SENÉE et M. SIDO


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Rédiger ainsi cet intitulé :

Proposition de loi renforçant les droits des personnes en fin de vie et garantissant l’accès au soulagement de la souffrance

Objet

Le présent amendement tire les conséquences de la réécriture d’ensemble du texte. La proposition de loi, telle qu’elle résulterait de l’adoption des amendements présentés par les sénateurs Szpiner et Karoutchi ne porte plus sur la création d’un droit à l’aide à mourir mais sur le renforcement substantiel des droits des personnes en fin de vie et sur la consécration d’un droit opposable au meilleur soulagement possible de la douleur et de la souffrance.

L’intitulé proposé reflète dès lors l’orientation du texte : approche fondée sur le soin, l’accompagnement et le soulagement de la souffrance, à l’exclusion de toute disposition visant à provoquer intentionnellement la mort.

L’amendement consacre par ailleurs trois axes structurants qui constituent autant d’avancées par rapport au droit existant : le caractère opposable du droit au soulagement de la souffrance, qui permet d’engager la responsabilité de l’État ou des établissements en cas de manquement ; l’accès effectif aux soins palliatifs sur l’ensemble du territoire, avec garantie temporelle et territoriale ; la prévention active de l’obstination déraisonnable, par des dispositifs renforcés de procédure collégiale et de médiation.






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Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 587 , 586 )

N° 535

6 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  

Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes ARTIGALAS, BÉLIM, BLATRIX CONTAT et BONNEFOY, MM. BOUAD et BOURGI, Mmes BRIQUET, BROSSEL et CANALÈS, M. CARDON, Mme CARLOTTI, MM. CHAILLOU et CHANTREL, Mmes CONCONNE et CONWAY-MOURET, M. COZIC, Mme DANIEL, MM. DARRAS, DEVINAZ, ÉBLÉ, FAGNEN et FÉRAUD, Mme FÉRET, MM. FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, MM. JACQUIN, JEANSANNETAS, Patrice JOLY, JOMIER et KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. LOZACH, Mme LUBIN, MM. LUREL et MARIE, Mme MATRAY, MM. MÉRILLOU et MICHAU, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ, Mme NARASSIGUIN, MM. OUIZILLE et PLA, Mme POUMIROL, MM. RAYNAL et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. ROIRON et ROS, Mme ROSSIGNOL et MM. STANZIONE, TEMAL, TISSOT, UZENAT, Mickaël VALLET, VAYSSOUZE-FAURE et ZIANE


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Après le mot :

relative

rédiger ainsi la fin de cet intitulé :

au droit à l’aide à mourir

Objet

Cet amendement vise à rétablir le titre de la proposition de loi tel qu’adopté par l’Assemblée nationale : « proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir ». Ce choix affirme clairement l’ambition du texte, qui est de reconnaître un droit nouveau, strictement encadré, fondé sur la dignité, la liberté et le respect de la volonté des personnes concernées, là où la rédaction issue de la commission du Sénat en atténue la portée en recentrant le débat sur l’acte médical.