|
Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 112 rect. 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. Jean Pierre VOGEL, POINTEREAU, MARGUERITTE et de NICOLAY, Mmes PUISSAT, BELRHITI, BERTHET, PRIMAS et LAVARDE, MM. BELIN et SOL, Mmes VALENTE LE HIR, JACQUEMET, GRUNY et LOPEZ, M. KHALIFÉ, Mmes Marie MERCIER, EUSTACHE-BRINIO et de LA PROVÔTÉ, MM. MENONVILLE et PIEDNOIR, Mme LASSARADE, MM. Henri LEROY, CAPUS, KLINGER, SZPINER et MOUILLER, Mmes DOINEAU et LERMYTTE, M. CHEVALIER, Mme Laure DARCOS et M. SIDO ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
|||||||
Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article 4-1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Article 4-... – Le fait de troubler le déroulement d’une course ou de porter atteinte à la sécurité des personnes, des chevaux ou des biens, en pénétrant sur la piste d’un hippodrome ou du rond de présentation, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
« Pour le délit mentionné au premier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 500 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
« Article 4-... – Le fait de jeter un projectile présentant un danger pour la sécurité des personnes ou des chevaux dans l’enceinte d’un hippodrome lors du déroulement ou de la retransmission en public d’une manifestation sportive est puni de trois ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
« Article 4-... – Lorsqu’il est commis en récidive, dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 132-11 du code pénal ou en réunion, le fait de pénétrer ou de se maintenir, sans motif légitime, sur une piste d’hippodrome ou du rond de présentation est puni de 7 500 euros d’amende. »
Objet
Les hippodromes sont des établissements accueillant du public de plein air, au même titre que les terrains de sports, stades, patinoires, piscines, … (arrêté du 6 janvier 1983). Les hippodromes français accueillent chaque année plus de 18 000 courses annuelles en public et retransmises en direct. Le risque d’intrusion et d’un maintien sur un hippodrome lors du déroulement d’une course hippique est réel, notamment lors des Grands Prix et aurait un impact fort sur l’activité économique et toute la filière.
Quelques personnes seules suffisent à bloquer un accès en piste et à empêcher le déroulement d’une épreuve majeure. L’activité des courses hippiques est très vulnérable sur cet aspect.
Par ailleurs, dans le cas de jets de projectiles ou de l’intrusion d’une personne sur une piste de course alors que cette dernière se déroule, la sécurité des jockeys, drivers, chevaux ou personnels n’est plus assurée, ainsi que la régularité des courses.
Le code du sport, et notamment ses articles L. 332-9, L. 332-10 et L. 332-10-1, permet d’assurer la sécurité des manifestations sportives en réprimant le fait de jeter un projectile, de troubler le déroulement d’une compétition ou de porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, en pénétrant sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive. Les hippodromes français ne sont pas concernés par ces dispositifs, du fait de la législation spécifique qui leur est applicable dans le cadre de l’organisation des courses hippiques (loi du 2 juin 1891).
Cet amendement vise donc uniquement à combler un vide juridique et à permettre l’application des dispositifs en vigueur dans les enceintes sportives aux hippodromes français, afin d’assurer la sécurité des personnes (jockeys et drivers) et des animaux (chevaux) lors du déroulement des courses hippiques.