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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 116 12 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MASSET et Mme BRIANTE GUILLEMONT ARTICLE 3 |
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Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
La nouvelle rédaction de l’article 3 propose l’inversion de la charge de la preuve pesant sur le propriétaire tiers de bonne foi qui aurait laissé à disposition son véhicule.
Le droit en vigueur prévois d’ores et déjà la confiscation obligatoire du véhicule ayant servi à commettre l’infraction si la personne en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, si elle en a la libre disposition. Le juge peut toutefois ne pas prononcer cette peine par une décision spécialement motivée.
Ce dispositif apparaît déjà particulièrement contraignant à l’égard du propriétaire non auteur de l’infraction. Dès lors, faire peser sur ce dernier la charge de démontrer sa bonne foi reviendrait à fragiliser davantage les garanties reconnues aux tiers propriétaires, alors même que ceux-ci peuvent ne pas avoir eu connaissance de l’usage frauduleux ou dangereux de leur véhicule. Une telle évolution pourrait ainsi porter atteinte à l’équilibre actuellement retenu entre l’objectif de lutte contre les rodéos motorisés et la protection des droits des tiers de bonne foi.