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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 124

12 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. MASSET et Mme BRIANTE GUILLEMONT


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

Après l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 613-2-... ainsi rédigé :

« Art. L. 613-2-.... – Les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 peuvent, avec le consentement exprès de leur conducteur et à la demande des gestionnaires des lieux dont ils ont la garde, procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres, à l’exclusion des véhicules spécialement aménagés à usage d’habitation, avant leur accès aux établissements et installations qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l’article L. 211-11-1, aux enceintes mentionnées au I de l’article L. 613-3 ainsi qu’aux lieux mentionnés aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense.

« En cas de circonstances particulières liées à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut également autoriser, pour une durée déterminée, les personnes physiques exerçant l’activité mentionnée au 1° de l’article L. 611-1 à procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres souhaitant accéder aux lieux dont ils ont la garde n’entrant pas dans les catégories énumérées à l’alinéa précédent, dont il fixe la liste.

« Les personnes qui refusent de se soumettre à cette inspection visuelle se voient interdire l’accès au site, sans préjudice de la possibilité pour le conducteur et ses passagers d’y accéder sans le véhicule. »

Objet

Cet amendement vise à revenir à la rédaction initiale de l’article 20 concernant les inspections visuelles de véhicules réalisées par les agents de sécurité privée.

Le texte adopté par la commission généralise cette faculté à l’ensemble des lieux dont les agents de sécurité privée ont la garde, alors que le dispositif initial du projet de loi réservait cette possibilité à certains sites précisément identifiés comme sensibles ou exposés à des risques particuliers, ainsi qu’à des situations exceptionnelles encadrées par une autorisation préfectorale temporaire.

Une telle généralisation apparaît excessive au regard de la nature des prérogatives concernées, qui participent de missions de sécurité traditionnellement exercées sous le contrôle direct de l’autorité publique. Le cadre proposé initialement permettait, au contraire, de concilier les impératifs de sécurité avec le respect des libertés individuelles grâce à un dispositif ciblé, limité à certaines catégories de lieux et conditionné, en dehors de ces hypothèses, à l’existence de menaces graves pour la sécurité publique.