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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 125 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROS, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 28

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue au 1° encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à renforcer les sanctions pénales encourues par les opérateurs économiques qui commercialiseraient des explosifs et articles pyrotechniques en violation de leurs obligations de vérifier le respect par les acquéreurs d’articles pyrotechniques des restrictions d’âge ou de détention de connaissances particulières applicables.

En l’état du droit, l’article L. 557-60-1 du code de l’environnement prévoit une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7.500 euros. Ces violations sont punies d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende lorsqu’elles sont commises au moyen de l’utilisation d’un réseau de communications électroniques.

Cet amendement vise à permettre à la juridiction de prononcer une peine complémentaire d’interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.