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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 127 rect. 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN, MM. DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD, DOINEAU, HERZOG et GACQUERRE, M. MENONVILLE, Mmes JACQUEMET, SAINT-PÉ, ROMAGNY et BILLON, MM. MAUREY, Jean-Michel ARNAUD, DELCROS et CAPO-CANELLAS et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa du I de l’article 222-33-1-1 du code pénal, après le mot : « puni » sont insérés les mots : « de deux mois d’emprisonnement et ».
Objet
La loi d’orientation et de programmation du ministère de l’Intérieur a permis d’ériger l’outrage sexuel ou sexiste en délit lorsqu’un tel comportement est commis dans certaines circonstances, notamment lorsque les faits se produisent « dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou au transport public particulier ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ».
Pour autant, ce délit n’est aujourd’hui puni que d’une peine d’amende. Or, non seulement cette sanction peut apparaître comme étant peu dissuasive, mais l’absence de peine d’emprisonnement empêche toute forme d’interpellation de l’auteur d’un outrage sexiste ou sexuel sur le fondement de l’article 73 du code de procédure pénale afin de le conduire devant un officier de police judiciaire et de permettre ainsi à la victime de déposer plainte en bonne et due forme contre un individu identifié, seule la plainte contre X étant possible.
Le présent amendement propose par conséquent d’assortir le délit prévu par l’article 222-33-1-1 du code pénal d’une peine d’emprisonnement modérée, pour permettre, notamment aux agents des services internes de sûreté de la RATP et de la SNCF, d’intervenir de manière effective auprès des individus auteurs de ce délit.