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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 128 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VÉRIEN, MM. DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD, DOINEAU, HERZOG et GACQUERRE, M. MENONVILLE, Mmes JACQUEMET, SAINT-PÉ, ROMAGNY et BILLON, MM. MAUREY, Jean-Michel ARNAUD, DELCROS et CAPO-CANELLAS et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article 222-33-1-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° En diffusant par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère pornographique.

Objet

En l’état du droit, la consultation de contenus pornographiques à bord des trains, ainsi potentiellement exposés à la vue de nombre d’autres passagers, n’est passible que d’une amende de 150 euros pour la contravention de 4ème classe prévue à l’article R. 624-2 du code pénal, lequel prévoit que : « Le fait de diffuser sur la voie publique ou dans des lieux publics des messages contraires à la décence est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ».

La rédaction d’un procès-verbal contraventionnel est très peu dissuasive, compte tenu notamment de la fiabilité relative des éléments d’identité et d’adresse communiqués, du taux particulièrement faible de recouvrement de l’amende, et de l’impossibilité pour les forces de l’ordre à procéder à la saisie du téléphone portable alors que cette mesure est essentielle pour prouver l’infraction.

À ce jour, la diffusion d’un tel contenu ne revêt une qualification délictuelle que dans l’hypothèse où le message est « susceptible d’être vu ou perçu par un mineur » d’après l’article 227-24 du code pénal, figurant lui-même dans un paragraphe relatif aux infractions sexuelles commises contre les mineurs. La présence de mineurs susceptibles de voir ces contenus est difficile à caractériser, et ce d’autant plus pour les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP qui sont dépourvus de pouvoirs d’enquête. De ce fait, nombre de procédures initiées sur le fondement de l’article 227-24 du code pénal ne connaissent pas de suites pénales, faute d’éléments de preuve suffisants.

La consultation de contenus pornographiques dans les lieux de transports en commun pourrait opportunément être érigée en circonstance aggravante du délit d’outrage sexiste et sexuel prévu par l’article 222-33-1-1 du code pénal. Sa commission, à bord d’un train, pourrait ainsi fonder une interpellation ou la mise en œuvre d’une procédure d’amende forfaitaire délictuelle, en application des dispositions exposées ci-après.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.