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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 129 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme VÉRIEN, MM. DHERSIN, LAUGIER et PILLEFER, Mmes Olivia RICHARD, DOINEAU, HERZOG et GACQUERRE, M. MENONVILLE, Mmes JACQUEMET, SAINT-PÉ, ROMAGNY et BILLON, MM. MAUREY, Jean-Michel ARNAUD, DELCROS et CAPO-CANELLAS et Mme de LA PROVÔTÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l’article 16

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2242-10 du code des transports, il est inséré un article L. 2242-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2242-... - Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer l’une des infractions prévues aux articles 222-9 à 222-13, 222-14-1, 222-15, 222-15-1, 222-16, 222-17, 222-18, 322-1, 322-3, 433-3 et 433-6 du code pénal ainsi qu’à l’article L. 2242-7 du présent code et lorsque cette infraction est commise à l’encontre d’un agent d’un exploitant de service public de transport de voyageurs, d’un gestionnaire de réseau de transport public de voyageurs, d’un gestionnaire de gare de voyageurs ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, l’employeur, après avoir recueilli par tout moyen son consentement, peut déposer plainte pour le compte de celle-ci. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis par un agent d’un exploitant de service public de transport de voyageurs, d’un gestionnaire de réseau de transport public de voyageurs, d’un gestionnaire de gare de voyageurs ou des services internes de sécurité de la SNCF et de la Régie autonome des transports parisiens. »

Objet

Il s’agit ici d’ouvrir la possibilité pour les exploitants de service public de transport de voyageurs, les gestionnaires de réseau de transport public de voyageurs, les gestionnaires de gare de voyageurs et les services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, de déposer plainte pour le compte de leurs agents agressés ou menacés dans le cadre de leurs fonctions.

La rédaction proposée est inspirée de l’article 15-3-4 du code de procédure pénale, introduit par la loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé, qui ouvre la possibilité pour l’employeur d’un professionnel de santé de déposer plainte à sa place, avec son accord, pour certaines infractions, pour mieux protéger ces professionnels et mieux lutter contre le risque qu’ils s’auto-censurent par crainte des représailles.

Le présent amendement vise à donner aux exploitants de service public de transport de voyageurs, gestionnaires de réseau de transport public de voyageurs, gestionnaires de gare de voyageurs et services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP des moyens renforcés pour assurer la protection de leurs salariés, exposés à des incivilités et des agressions de manière croissante, et qui peuvent être amenés à renoncer à déposer plainte dans le cas où ils sont victimes d’exactions dans le cadre de leur service par crainte de représailles.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.