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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 132 rect. bis 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes EUSTACHE-BRINIO et BELLUROT, MM. SAURY et LE RUDULIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. Jean Pierre VOGEL, Henri LEROY, PANUNZI, GROSPERRIN, MICHALLET et SOL, Mmes BELLAMY, MULLER-BRONN, MICOULEAU et GRUNY, M. FAVREAU, Mme PLUCHET, M. PACCAUD, Mmes DI FOLCO et IMBERT, MM. RAPIN et FRASSA, Mme DREXLER, M. KLINGER et Mmes NOËL et de CIDRAC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le neuvième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Les condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité ne peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle, ni d’aucune des mesures d’aménagement mentionnées à l’article 132-23 du code pénal. La peine de réclusion criminelle à perpétuité s’exécute jusqu’à son terme. »
Objet
Cet amendement prévoit la pleine effectivité de la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; en supprimant toute possibilité de libération conditionnelle et d’aménagement de peine pour les condamnés à cette dernière. Actuellement, l’article 729 du code de procédure pénale permet aux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité de solliciter une libération conditionnelle après une période d’épreuve d’une durée de dix-huit années, étendue à vingt-deux en cas de récidive légale. De surcroît, ces condamnés peuvent bénéficier des mesures d’aménagement de peine prévues par l’article 132-23 du code pénal. Cependant, la réclusion criminelle à perpétuité est spécifiquement prévue pour répondre aux crimes les plus impardonnables.
Lorsqu’une cour d’assises prononce une telle peine, elle exprime, au nom du peuple français, un jugement sur l’extrême gravité des faits commis et sur la dangerosité de leur auteur. Il est alors incohérent et inadmissible que le condamné puisse, par le jeu des aménagements de peine, retrouver la liberté après avoir purgé une fraction seulement de cette sanction. Le présent amendement entend donc redonner à la perpétuité son sens plein et entier, en faisant de cette peine une mesure d’exclusion définitive de la société, garante de la protection absolue des citoyens face aux criminels les plus dangereux. Il traduit la conviction que, pour certains actes d’une gravité exceptionnelle, la fonction de neutralisation de la peine doit primer sur toute perspective de réinsertion.