|
Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 133 rect. ter 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
Mmes EUSTACHE-BRINIO et BELLUROT, MM. SAURY et LE RUDULIER, Mme GOY-CHAVENT, MM. Jean Pierre VOGEL, Henri LEROY, PANUNZI, GROSPERRIN, MICHALLET et SOL, Mmes BELLAMY, MULLER-BRONN, MICOULEAU et GRUNY, M. FAVREAU, Mme PLUCHET, M. PACCAUD, Mmes DI FOLCO et IMBERT, MM. RAPIN et FRASSA, Mme DREXLER, M. KLINGER, Mmes NOËL et de CIDRAC et M. BRUYEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
|||||||
Après l’article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase du huitième alinéa de l’article 729 du code de procédure pénale, les mots : « à la durée de la peine lui restant à subir » sont remplacés par les mots : « aux trois quarts de la peine prononcée ».
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer les conditions préalables à la libération conditionnelle d’un détenu en accentuant le temps d’épreuve prévu à l’article 729 du code de procédure pénale. En l’état, elle ne peut être accordée que lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moins égale à la durée de la peine lui restant à subir, équivalente au milieu de celle-ci.
Nous proposons ainsi de porter ce seuil aux trois quarts de la peine prononcée, afin de garantir aux condamnés l’effectivité de leur peine avant qu’ils ne puissent prétendre à une remise en liberté anticipée. Cette mesure répond à une exigence de crédibilité de la sanction pénale, et de confiance des citoyens en l’institution judiciaire. Il n’est pas acceptable qu’un condamné puisse, en droit commun, retrouver la liberté après avoir purgé que la moitié de sa peine. En allongeant le temps d’épreuve, le législateur entend concilier la mission fondamentale de réinsertion, qui demeure au cœur du dispositif de libération conditionnelle, avec les impératifs de protection de la société et de prévention de la récidive.