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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 139 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELLUROT, MM. LEFÈVRE et POINTEREAU, Mmes DUMONT et DI FOLCO, M. Henri LEROY, Mme AESCHLIMANN, MM. GROSPERRIN, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. PACCAUD, Mmes BELLAMY et IMBERT, MM. GENET et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41-5 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si le procureur de la République décide de suspendre leur exécution, ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Toutefois, les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. » ;

2° L’article 99-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du cinquième alinéa est supprimée ;

b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces décisions sont exécutoires par provision à compter du jour suivant l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, nonobstant la contestation qui a pu être formée à leur encontre. Le ministère public ainsi que les personnes mentionnées à l’alinéa précédent peuvent demander la suspension de l’exécution provisoire. Le cas échéant, cette demande doit, à peine d’irrecevabilité, être formée en même temps que la contestation de la décision. Le premier président de la cour d’appel ou le magistrat du siège de la cour d’appel désigné par lui statue sur cette demande dans un délai de dix jours au vu des éléments du dossier de la procédure par une ordonnance non motivée, qui n’est pas susceptible de recours. L’exercice de la demande est suspensif. »

Objet

Afin de renforcer le cadre répressif des rave-parties, cet amendement vise à permettre l’exécution provisoire des mesures prises dans le cadre des saisies (vente, affectation, destruction), notamment des matériels sonores saisis lors des teknivals et des rave-parties, en intervenant en phase pré-sentencielle.

Ces décisions peuvent concerner la vente du bien, son affectation à l’un des services de l’État ou encore sa destruction.

Cette proposition se justifie par l’importance des frais de gardiennage engendrés par ces saisies. Elle constitue également une mesure de précaution et d’anticipation : lorsqu’un matériel est vendu ou détruit, il ne peut plus être utilisé pour l’organisation d’une nouvelle rave-party. Ces matériels étant très coûteux, leur vente ou leur destruction peut également revêtir un caractère dissuasif pour les acheteurs.

Une telle proposition s’inscrit dans la continuité des travaux menés par la commission des lois lors de l’examen de la loi n° 2024-582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels, dite « Warsmann 2 », ainsi que lors de l’examen de la proposition de loi n° 39 du 14 janvier 2026.

Afin de garantir la conformité de cette mesure aux exigences constitutionnelles protégeant le droit de propriété et les droits de la défense, le dispositif prévoit une voie de recours contre cette exécution provisoire.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.