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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 140 rect. 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT et DI FOLCO, M. Henri LEROY, Mme AESCHLIMANN, M. ANGLARS, Mme IMBERT, MM. GROSPERRIN, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. PACCAUD, Mme BELLAMY, MM. GENET et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC et M. SIDO ARTICLE 10 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Délits prévus à l’article L. 415-6 du code de l’environnement, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
Objet
Cet amendement vise à permettre l’intégration des trafics d’espèces protégés dans le régime procédural dit « complet » de la criminalité et de la délinquance organisée. Ce cadre permet, pour la poursuite de ces infractions, de mettre en œuvre des techniques spéciales d’enquête (surveillance, infiltration, accès à distance aux correspondances, sonorisation...) et de prolonger la garde à vue des personnes mises en cause jusqu’à 96 heures.
Le trafic d’espèces sauvages est la quatrième activité criminelle illégale mondiale, avec un chiffre d’affaires estimé à 20 milliards de dollars par an, et en France, seul 0,6 % de la viande de brousse transitant par Roissy-Charles-de-Gaulle serait effectivement saisi, pour un volume estimé à 475 tonnes par an.
Ce trafic n’est pas une criminalité isolée : Interpol et l’ONUDC documentent la mutualisation systématique des routes logistiques, des circuits de blanchiment et des modes opératoires avec les trafics de stupéfiants, d’armes et de traite des êtres humains, certains réseaux l’utilisant comme trafic précurseur à faible risque pour tester de nouvelles routes avant de les affecter à des activités plus lourdement sanctionnées.
Cette porosité entre trafics complexifie les enquêtes et fait du commerce illégal d’espèces protégées un vecteur de renforcement de l’ensemble de la criminalité organisée transnationale, dont les revenus alimentent des groupes armés et des réseaux terroristes, constituant à ce titre une menace directe pour la sécurité nationale.
Ce trafic constitue un risque de sécurité sanitaire majeur : il représente un vecteur d’introduction incontrôlée de pathogènes sur le territoire national : 70 % des maladies émergentes sont d’origine zoonotique, et l’origine zoonotique de la Covid-19 est fortement suspectée, illustrant concrètement la menace sanitaire que fait peser l’entrée incessante de produits carnés hors de tout protocole sanitaire.
Ces éléments satisfont pleinement au critère constitutionnel exigé pour l’inscription à l’article 706-73, les infractions devant être « susceptibles de porter atteinte en elles-mêmes à la sécurité, à la dignité ou à la vie des personnes ».
Enfin, cette mesure est pleinement justifiée par la complexité des investigations et par la menace grandissante pour la santé et la sécurité publiques que représente ce trafic, organisé par des groupes criminels transnationaux de plus en plus structurés. Pour un réseau opérant depuis l’Asie du Sud-Est ou l’Afrique subsaharienne, le délai de 48 heures de garde à vue est insuffisant pour obtenir la traduction de messageries en langue étrangère, activer les canaux d’entraide judiciaire internationale et identifier les complices à l’étranger — argument identique à celui qui avait justifié le passage des trafiquants de stupéfiants au régime plein lors de la loi Perben II de 2004.