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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 151 12 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le second alinéa de l’article 433-3-1 du code pénal est supprimé.
II. – L’article 15-3-4 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Article 15-3-4. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction volontaire commis à l’égard de toute personne participant à l’exécution d’une mission de service public ou d’un professionnel de santé ou d’une personne exerçant au sein d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un prestataire de santé à domicile, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement ou d’un service social ou médico-social, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, ou de ses biens, susceptibles de constituer une infraction pénale, l’employeur peut déposer plainte pour le compte de la victime après avoir recueilli par tout moyen son consentement ou, si elle est décédée, celui de ses ayants droit. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque les faits sont commis par un professionnel de santé ou un membre du personnel.
« Les dispositions du présent article ne donnent pas à l’employeur la qualité de victime.
« Pour l’application du présent article aux professionnels de santé exerçant à titre libéral, un décret précise les modalités selon lesquelles les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour le compte des médecins, chirurgiens-dentistes, sages femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes ou pédicures podologues qui en font expressément la demande. Le même décret détermine l’organisme représentatif autorisé à porter plainte pour le compte des autres professionnels libéraux mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique. ».
III. – L’article 9-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne mentionnée au deuxième alinéa du présent article a la qualité d’agent public et que les faits sont présentés publiquement comme ayant été commis dans le cadre de ses fonctions, l’action dont elle dispose peut-être exercée directement par la collectivité publique qui l’emploie, sous réserve de justifier d’un accord écrit de l’intéressé. L’agent public peut toujours intervenir à l’instance engagée par la collectivité publique et y mettre fin à tout moment. »
Objet
Cet amendement vise à renforcer la protection effective des agents publics confrontés, dans l’exercice ou en raison de leurs fonctions, à des faits susceptibles de constituer une infraction pénale.
Les agents participant à l’exécution d’une mission de service public sont aujourd’hui exposés à des mises en cause, menaces, violences ou dégradations de biens qui peuvent être directement liées aux missions qu’ils exercent. Dans ces situations, l’engagement d’une démarche pénale peut constituer une charge supplémentaire pour l’agent victime, alors même que les faits en cause intéressent aussi le bon fonctionnement du service public et l’autorité de l’État, de la collectivité ou de l’établissement employeur.
La loi n° 2025-623 du 9 juillet 2025 visant à renforcer la sécurité des professionnels de santé a déjà introduit, à l’article 15-3-4 du code de procédure pénale, une faculté de dépôt de plainte pour le compte de la victime. Toutefois, ce dispositif demeure très circonscrit : il bénéficie principalement aux professionnels de santé et aux personnes exerçant au sein d’établissements ou structures sanitaires, sociales ou médico-sociales, dans des conditions propres à ce secteur.
Le présent amendement propose d’étendre cette logique aux agents publics et, plus largement, aux personnes participant à l’exécution d’une mission de service public.
L’amendement permet donc à l’employeur de déposer plainte pour le compte de la victime, lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer une infraction volontaire commise à son encontre ou à l’encontre de ses biens, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions. Cette faculté est strictement encadrée : elle suppose le consentement préalable de la victime, recueilli par tout moyen, ou, si celle-ci est décédée, celui de ses ayants droit. Elle ne confère pas à l’employeur la qualité de victime.
Le dispositif proposé apporte ainsi un soutien opérationnel à l’agent, sans se substituer à lui ni le priver de la maîtrise de sa démarche. Il permet de prolonger, dans le champ du service public, une protection déjà reconnue pour les professionnels de santé, tout en l’adaptant aux spécificités de l’emploi public et des missions de service public.
Enfin, l’amendement complète l’article 9-1 du code civil afin de permettre à la collectivité publique employeur d’exercer directement, avec l’accord écrit de l’agent, l’action visant à faire cesser ou réparer une atteinte à la présomption d’innocence lorsque les faits sont publiquement présentés comme ayant été commis dans le cadre de ses fonctions. L’agent conserve, dans tous les cas, la faculté d’intervenir à l’instance engagée par la collectivité publique et d’y mettre fin à tout moment.