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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 153 rect.

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BLATRIX CONTAT et MM. BOURGI et COZIC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 130-9-2 du code de la route, il est inséré un article L. 130-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 130-9-.... – Les agents habilités à constater les infractions aux règles du présent code dont la liste est établie par décret peuvent procéder à ce constat sur la base d’enregistrements issus des systèmes de vidéoprotection autorisés en application du 4° de l’article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, dans un délai raisonnable à compter de la commission de l’infraction.

« Les modalités d’application du présent article, notamment le délai mentionné au premier alinéa et la qualité des agents habilités, sont fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Cet amendement vise à permettre la constatation des infractions routières sur la base d’enregistrements de vidéoprotection dans un délai raisonnable après les faits, et non plus uniquement en temps réel.

La vidéoverbalisation repose aujourd’hui sur des fondements exclusivement réglementaires. Ces textes imposent que l’agent verbalisateur soit physiquement présent devant les écrans au moment précis où l’infraction est commise. Cette contrainte de simultanéité prive de portée effective les investissements consentis par les communes, qui ne peuvent assurer une présence permanente dans les centres de supervision urbaine. Des infractions filmées (franchissement de ligne blanche, non respect de l’arrêt devant un feu de signalisation rouge) restent donc sans suite, alors même que la preuve existe.

Cette situation n’est pas justifiée. Les infractions concernées engagent la responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation, sans qu’il soit nécessaire d’identifier le conducteur au moment des faits. C’est le principe même qui fonde, depuis plus de vingt ans, le fonctionnement des radars automatiques en différé.

Le présent amendement complète le cadre législatif de la constatation des infractions routières en y intégrant explicitement le recours aux enregistrements de vidéoprotection et en y autorisant la constatation différée. Il fixe dans la loi les éléments essentiels (principe du différé, limitation aux infractions listées par décret, accès restreint aux séquences nécessaires, traçabilité, avis préalable de la CNIL) et renvoie au pouvoir réglementaire les seules modalités techniques, dont le quantum exact du délai. Les garanties prévues assurent une conciliation équilibrée entre l’objectif de prévention des infractions et le droit au respect de la vie privée, conformément à la grille d’analyse retenue par le Conseil constitutionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.