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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 16 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mmes DUMONT et DI FOLCO, M. Henri LEROY, Mme AESCHLIMANN, MM. GROSPERRIN, KHALIFÉ et PANUNZI, Mme BELRHITI, M. PACCAUD, Mme BELLAMY, MM. GENET et PIEDNOIR, Mme de CIDRAC et M. SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 2251-10 du code des transports, il est inséré un article L. 2251-... ainsi rédigé :

« Art. L. 2251-.... – Pour les délits mentionnés à l’article L. 2242-4 et à l’article 446-1 du code pénal, constatés par les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code, l’action publique peut être éteinte, par dérogation à l’article 381 du code de procédure pénale, par une transaction entre l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée et l’auteur du délit.

« Toutefois, les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables si le délit a été commis par un mineur ou si plusieurs délits dont l’un au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatés simultanément.

« La transaction est réalisée par le versement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 300 € à l’exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée. En cas de paiement immédiat, le montant de l’indemnité forfaitaire minorée est de 250 €.

« Ce versement peut être effectué :

« 1° Soit au moment de la constatation de l’infraction, entre les mains d’un agent mentionné au 5° du I de l’article L. 2241-1 du présent code ;

« 2° Soit dans un délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, auprès du service de l’exploitant, indiqué dans la proposition de transaction, au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée.

« A défaut de paiement immédiat, l’auteur du délit a l’obligation de présenter un document attestant son identité à l’agent mentionné au 5° du I de l’article L. 2241-1, qui est habilité à relever le nom et l’adresse de l’auteur du délit, afin d’en dresser procès-verbal.

« En cas de refus de transaction par l’auteur du délit ou d’impossibilité de présenter un document attestant son identité, les agents mentionnés au 5° du I de l’article L. 2241-1 peuvent l’appréhender afin de le conduire devant l’officier de police judiciaire territorialement compétent conformément aux dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale.

« Dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l’infraction, l’auteur du délit doit s’acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu’il ne formule dans le même délai une protestation auprès du service de l’exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d’infraction, est transmise au procureur de la République.

« Après le délai de trois mois, si l’auteur du délit ne s’est pas acquitté du montant des sommes dues au titre de la transaction, l’exploitant transmet le procès-verbal d’infraction au procureur de la République. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF de proposer une transaction et d’en percevoir le montant pour certains délits constatés dans les espaces de transport.

Des infractions telles que la pénétration dans une zone interdite au public (espaces réservés à la conduite des trains ou voies ferrées), l’entrave à la circulation des trains, ou encore la vente à la sauvette dans les gares et les transports, sont éligibles à une amende forfaitaire délictuelle lorsqu’elles sont relevées par des fonctionnaires de police.

Cependant, cette procédure n’est pas accessible aux agents de sûreté des transporteurs, alors même que ces délits portent directement atteinte à la sécurité et à la régularité des services de transport public.

Il est donc proposé d’autoriser les agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP à éteindre l’action publique par une transaction, sous réserve que l’infraction soit de faible gravité et constatée sans acte d’investigation complexe. Cette mesure permettrait d’apporter une réponse rapide et dissuasive, tout en préservant les droits des contrevenants : ceux-ci pourront en effet refuser la transaction et, dans ce cas, être appréhendés pour être présentés devant un officier de police judiciaire, ou faire l’objet d’un procès-verbal transmis au procureur de la République, conformément aux règles actuellement en vigueur.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.