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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 168 12 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « exclusif » sont insérés les mots : « , sauf de manière accessoire à l’activité principale, ».
Objet
Le principe d’exclusivité, codifié à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, prévoit que l’exercice d’une activité de sécurité privée exclut toute autre prestation de services non liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds. Conçu en 1983 pour encadrer les activités de sécurité privée alors que ce secteur connaissait à prendre son essor, afin de limiter les abus éventuels, il continue de s’appliquer alors que le marché a considérablement évolué technologiquement mais aussi du point de vue de la déontologie et de la professionnalisation.
Il est parfois avancé que le droit positif permettrait déjà l’exercice d’activités connexes ou complémentaires, rendant un assouplissement de ce principe superflu. Or cette lecture est contredite par la jurisprudence. Dans sa décision n° 275412 du 24 novembre 2006, le Conseil d’État a jugé que si les entreprises de sécurité privée peuvent exercer les activités « nécessaires pour mener à bien leurs missions de surveillance et de gardiennage », elles ne peuvent en revanche « être chargées de toute autre prestation sans lien avec leur activité de surveillance et de gardiennage ». Cette notion de connexité est interprétée de manière très restrictive : seul est toléré ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission principale, à l’exclusion de tout service même accessoire.
Les entreprises du secteur en font quotidiennement l’expérience : l’incertitude juridique suffit à bloquer le développement de services pourtant légitimes. Le présent amendement a précisément pour objet de lever cette insécurité juridique en inscrivant dans la loi une règle claire, là où la jurisprudence a instauré le doute.
Le principe d’exclusivité, tel qu’interprété, empêche concrètement les entreprises de télésurveillance de proposer des services d’assistance aux personnes — aide à domicile, gestion d’une alerte médicale, appel à un professionnel en cas de panne ou de dégât des eaux.
En cas de réception d’une alerte ne relevant pas d’une atteinte aux biens, aucun agent de sécurité ne peut être dépêché : les entreprises doivent se tourner vers les SDIS ou les forces de l’ordre, déjà sollicités au-delà de leurs missions premières. C’est un paradoxe : les télésurveilleurs sont les interlocuteurs les mieux placés pour qualifier l’alerte et mobiliser la réponse adaptée, mais le droit leur interdit de le faire. La logique du continuum de sécurité que le présent projet de loi entend renforcer commande d’y remédier.
L’amendement ne remet pas en cause le principe d’exclusivité dans son principe : il y aménage une dérogation strictement limitée aux activités accessoires en lien avec l’activité principale, pour les seules entreprises agréées relevant des 1° et 1° ter de l’article L. 611-1. L’agrément CNAPS reste la condition d’accès au dispositif. L’activité de sécurité demeure l’activité principale ; les prestations complémentaires ne peuvent en constituer qu’un prolongement accessoire.