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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 169

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. BOURGI, Mme LINKENHELD, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 446-2 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la vente à la sauvette est commise en bande organisée, la peine est portée à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à créer une infraction de vente à la sauvette commise en bande organisée.

En l’état du droit, au titre des infractions aggravées de vente à la sauvette, seule est réprimée la vente à la sauvette commise en réunion, c’est à dire lorsque le délit est commis par deux personnes ou plus. Commis en réunion, le délit de vente à la sauvette est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.

Le présent amendement permettra de réprimer le délit de vente à la sauvette lorsqu’il est commis en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal qui dispose que « constitue une bande organisée tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions ». Ce délit de vente à la sauvette commis en bande organisée serait sanctionné d’une peine de trois ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende.