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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 179 rect. bis 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HAVET, MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l’article L. 3116-1 du code des transports, les mots : « , à l’exception de l’article L. 2241-5, » sont supprimés.
Objet
Le phénomène récurrent de vendeurs à la sauvette installés dans ou à proximité d’espaces de transport public de voyageurs peut non seulement entraver la fluidité des passages des usagers, mais aussi créer des situations d’agressivité à l’égard des agents des exploitants.
En l’état du droit, les agents assermentés d’un exploitant de transport ne peuvent saisir les marchandises vendues illicitement et leurs étals que lorsque les vendeurs à la sauvette sont installés dans des espaces de transport ferroviaire (station de métro ou gare RER) ou guidé (station de tramway).
Une avancée significative a été réalisée avec la loi n° 2025-379 du 28 avril 2025 relative au renforcement de la sûreté dans les transports, qui permet désormais aux agents des services internes de sécurité de la RATP et de la SNCF d’intervenir momentanément sur la voie publique, aux abords immédiats des emprises immobilières qui relèvent de leur compétence, pour assurer leur mission de sécurisation : à ce titre, ils peuvent notamment constater par procès-verbal le délit de vente à la sauvette commis aux abords immédiats de ces emprises, et saisir les marchandises de toute nature qui y sont offertes, mises en vente ou exposées en vue de la vente de façon illicite (article L. 2251-1-4 du code des transports).
En cohérence avec cette récente évolution, le présent amendement propose d’étendre la capacité d’intervention des agents habilités, en matière de vente à la sauvette, aux aménagements de transport public routier que sont les gares routières. Celles-ci constituent parfois des points importants de transport, tant par la pluralité de lignes de bus qui les desservent que par leur proximité avec des stations de métro ou des gares RER fortement empruntées, aussi est-il souhaitable d’accorder aux agents visés à l’article L. 2241-1 du code des transports les mêmes possibilités d’action que celles dont ils disposent en milieu ferroviaire et guidé.