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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 184 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GACQUERRE, MM. LONGEOT, BITZ, DHERSIN, MENONVILLE et HENNO, Mme Olivia RICHARD, MM. CHAUVET, MIZZON et Jean-Michel ARNAUD, Mme AESCHLIMANN et MM. CAPO-CANELLAS, DUFFOURG, CAMBIER et LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre 7 du titre 1er du livre 3 du code de la route est complété par deux articles L. 317-10 et L. 317-11 ainsi rédigés :

« Art. L. 317-10 – Les véhicules qui, eu égard à leurs masse, dimensions, garde au sol ou caractéristiques techniques, ou à celles des marchandises qu’ils transportent, sont susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau sont équipés, par le responsable de leur exploitation, d’un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible, permettant de signaler la présence d’un passage à niveau sur leur itinéraire et de proposer, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs.

« Lorsqu’ils réalisent ou font réaliser un trajet par un véhicule mentionné au premier alinéa, les responsables de l’exploitation de ce véhicule veillent à ce que le dispositif prévu au même alinéa soit mis à jour et en bon état de fonctionnement.

« Le conducteur du véhicule utilise le dispositif prévu au premier alinéa à l’occasion de chaque trajet et pendant toute la durée de celui-ci.

« Le présent article n'est pas applicable aux services de transport public collectif de personnes soumis aux obligations prévues à l’article L. 3116-6 du code des transports.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, dont notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques minimales du dispositif et les modalités d’utilisation du dispositif par le conducteur.

« Art. L. 317-11 – Le fait, pour un responsable de l’exploitation d’un véhicule, de contrevenir au premier ou au deuxième alinéa de l’article L. 317-10 est puni de 3 750 euros d’amende.

« Le fait, pour un conducteur, de contrevenir au troisième alinéa de l’article L. 317-10 est puni de 3 750 euros d’amende. »

Objet

Le présent amendement vise à réduire l’accidentologie routière liée au franchissement des passages à niveau.

Les véhicules dont la masse, les dimensions, la garde au sol ou les caractéristiques techniques réduisent la manœuvrabilité, qu’il s’agisse de transports collectifs routiers de personnes (à l’exception des transports publics collectifs qui sont soumis aux dispositions de l’article L. 3116-6 du code des transports) ou de transports routiers de marchandises peuvent engendrer un risque particulier lors du franchissement des passages à niveau. Les collisions impliquant autocars, poids lourds et convois exceptionnels sont de l’ordre d’une dizaine par an. Certaines ont présenté une gravité élevée pour les conducteurs et passagers routiers comme ferroviaires. En témoignent l’accident survenu le 25 mars 2026 à Saint Raphaël (83) ayant occasionné le décès du conducteur du poids-lourd et plus d’une vingtaine de voyageurs blessés, ainsi que celui survenu le 7 avril 2026 à Bully-les-Mines (62). Ce dernier a provoqué le décès du conducteur du TGV, 14 blessés parmi les voyageurs, dont 3 en urgence absolue.

Dans un contexte où les données de localisation des passages à niveau sont désormais disponibles en libre accès et où des outils numériques de guidage professionnels sont largement disponibles, il est nécessaire de renforcer le cadre juridique pour réduire le risque de voir se produire de tels accidents.

Dans cet esprit, le présent amendement crée, dans le code de la route, pour les personnes responsables de l’exploitation de véhicules susceptibles de présenter un risque particulier en cas de franchissement d’un passage à niveau, une obligation d’équipement par un dispositif de navigation ou d’aide à l’itinéraire, fixe ou amovible. Ces dispositifs doivent permettre de signaler la présence des passages à niveau et proposer, lorsque cela est possible, des itinéraires alternatifs. Les personnes responsables de l’exploitation sont tenues de veiller à ce que ces dispositifs soient mis à jour et en bon état de fonctionnement.

Les conducteurs de ces véhicules sont tenus d’utiliser ce dispositif à l’occasion de chaque trajet et pendant toute la durée de celui-ci.

Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, dont notamment les catégories de véhicules concernés, les caractéristiques minimales du dispositif et les modalités d’utilisation du dispositif par le conducteur.

Enfin, le présent amendement institue une sanction pour les conducteurs et pour les personnes responsables de l’exploitation de véhicules visés par ces nouvelles obligations. Chaque infraction est punie d’une amende de 3 750 euros.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.