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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 186 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme GACQUERRE, MM. Jean-Baptiste BLANC, DHERSIN, MENONVILLE et HENNO, Mmes HERZOG et Olivia RICHARD, MM. CHAUVET et MIZZON, Mmes SAINT-PÉ, ROMAGNY et GUIDEZ, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme AESCHLIMANN et MM. CAPO-CANELLAS, DUFFOURG et LAUGIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 2-25 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-... ainsi rédigé :

 « Art. 2-.... – En cas d’infractions prévues à la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, commises à l’encontre d’un agent d’un organisme d’habitations à loyer modéré au sens de l’article L. 411-2 du code la construction et de l’habitation ou d’une société d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux au sens de l’article L. 481-1 du code la construction et de l’habitation ou agissant pour leur compte, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, les droits reconnus à la partie civile, en justifiant de l’accord de cette dernière, peuvent être exercés par lesdits organismes d’habitations à loyer modéré et sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux. ».

Objet

Les organismes Hlm déploient sur leurs sites des équipes de proximité dont la présence est essentielle au bon fonctionnement des résidences, à la qualité de service rendue aux locataires et au respect des règles de vie collective au quotidien. Cette présence humaine, au plus près des habitants, constitue un levier majeur de tranquillité résidentielle, en particulier dans les secteurs les plus fragiles.

Dans certains contextes, notamment sur des sites marqués par des phénomènes de délinquance organisée ou de trafics, ces personnels sont directement exposés à des menaces, intimidations ou violences en raison même de leurs fonctions. Ils sont identifiés comme représentants du bailleur et peuvent, à ce titre, être pris pour cibles.

Dans ces situations, les victimes ne souhaitent pas toujours déposer plainte à titre individuel, en raison des craintes de représailles liées à leur présence quotidienne sur site et à leur exposition directe. Cette réalité limite fortement le recours à la plainte et, par conséquent, les suites judiciaires susceptibles d’être engagées.

Il en résulte un risque d’impunité pour les auteurs de ces faits, ainsi qu’un affaiblissement de la capacité des organismes Hlm à assurer leurs missions dans des conditions normales. Ces violences visent des agents dans l’exercice de leurs fonctions, en tant que représentants du bailleur.

Dans ce contexte, afin de permettre aux organismes Hlm d’assurer pleinement leurs missions de proximité, il est donc proposé de permettre à l’employeur de déposer plainte en lieu et place des salariés victimes, lorsque ceux-ci ne souhaitent pas engager eux-mêmes cette démarche.

Une telle évolution permettrait de concilier deux exigences :

- assurer la protection effective des personnels, en évitant de les exposer davantage dans des démarches qu’ils ne sont pas en mesure d’engager ;

- garantir une réponse pénale adaptée à des faits qui portent atteinte à l’exercice de missions d’intérêt général.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.