Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 19

8 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DOSSUS, Mme OLLIVIER, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON, Mmes SENÉE, SOUYRIS, Mélanie VOGEL

et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

L’article 2 porte une atteinte grave à la liberté de réunion et à la liberté d’expression culturelle, toutes deux garanties par les articles 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme. En créant un délit de participation à un rassemblement dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public, le texte pénalise non pas un comportement individuellement dommageable, mais le seul fait d’assister à un événement festif. Une peine pouvant aller jusqu’à 6 mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende pour de simples participants constitue une réponse manifestement disproportionnée au regard de la gravité des faits reprochés, en violation du principe de nécessité des peines consacré par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Par ailleurs, la définition floue de ce qu’est un « rassemblement musical illégal » expose à un risque sérieux d’arbitraire dans l’application de la loi, susceptible d’englober des festivals autorisés, des répétitions de sound systems ou des fêtes privées, en méconnaissance du principe de légalité des délits et des peines.

De plus, contrairement aux objectifs affichés, le durcissement des sanctions ne produira pas les effets escomptés en matière d’ordre public. Comme l’a relevé l’association Techno+, auditionnée dans le cadre de la mission d’information sénatoriale d’avril 2026, la stratégie répressive engagée depuis 2009 n’a permis ni de réduire le nombre d’événements ni leur fréquentation. En revanche, elle a conduit à multiplier les prises en charge sanitaires graves lors des interventions des forces de l’ordre.

L’un des effets les plus préoccupants de cet article est le risque sanitaire aggravé par la pénalisation des participants : en faisant peser une menace pénale sur les participants, l’État dissuade directement les personnes présentes lors de ces rassemblements d’appeler les secours en cas d’urgence médicale : overdose, coma éthylique, accident. La peur d’être verbalisé, voire poursuivi, crée une barrière psychologique majeure à l’appel aux services d’urgence, aggravant ainsi les risques pour la vie des personnes. Ce texte aggrave objectivement les dangers qu’il prétend combattre.

Enfin, la généralisation de l’amende forfaitaire délictuelle (AFD) à la participation des rassemblements illégaux, applicable y compris aux mineurs, prive les personnes concernées du bénéfice d’un débat contradictoire et d’une individualisation de la peine, pourtant garantis par le droit à un procès équitable. Le Conseil national des barreaux et la CGT ont d’ores et déjà dénoncé cette dérive vers une justice automatisée.

Pour l’ensemble de ces motifs, les auteurs du présent amendement demandent la suppression de l’article 2.