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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 199 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 11 |
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Compléter cet article par un paragraphe
... – Le II de l’article 706-105-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les éléments communiqués en application du présent II sont traités au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par un prestataire extérieur, tout accès de ce prestataire à ces éléments est préalablement autorisé par le service destinataire, strictement limité aux nécessités techniques du traitement, réalisé sous son contrôle effectif et intégralement tracé. Cet accès ne peut permettre au prestataire d’extraire, de copier, de conserver, d’indexer, d’utiliser pour l’entraînement d’un traitement algorithmique ou de réutiliser ces données. Les garanties mises en œuvre sont tenues à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et font l’objet d’une information de la délégation parlementaire au renseignement, dans des conditions préservant le secret de la défense nationale. »
Objet
L’article 11 élargit le champ des procureurs pouvant transmettre aux services de renseignement des éléments issus de procédures d’enquête ou d’instruction. Or ces éléments peuvent être couverts par le secret de l’enquête ou de l’instruction et être intégrés dans des plateformes techniques utilisées par les services destinataires.
Cette question ne peut être dissociée de la dépendance persistante de la DGSI à Palantir, entreprise américaine aux prises de positions controversées et dont l’intégration dans le continuum de défense américain pose question. Pour la France, il y a là un enjeu relatif à la maîtrise effective des accès aux données, des opérations de maintenance, du paramétrage, de l’indexation, de la conservation et de l’éventuelle réutilisation des informations traitées. Dans le champ du renseignement, le recours à une plateforme propriétaire étrangère impose des garanties beaucoup plus strictes que celles applicables à un prestataire numérique ordinaire.
Cet amendement n’interdit pas tout recours à un prestataire extérieur, mais impose des garde-fous minimaux : autorisation préalable par le service destinataire, limitation stricte aux nécessités techniques, contrôle effectif, traçabilité intégrale et interdiction de toute extraction, copie, conservation, indexation, entraînement algorithmique ou réutilisation des données par le prestataire.
Il prévoit enfin que ces garanties soient tenues à la disposition de la CNCTR et fassent l’objet d’une information de la délégation parlementaire au renseignement, afin que le recours à des outils privés dans l’exploitation d’informations judiciaires sensibles ne demeure pas un angle mort du contrôle démocratique.