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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 20 rect.

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

L’article 4 du PJL Ripost entend modifier substantiellement le régime des interdictions administratives de stade prévu à l’article L. 332-16 du code du sport.

Pourtant la loi du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques bien que largement insatisfaisante sur ce point, avait permis d’établir un certain équilibre : renforcement du volet judiciaire, avec la création d’une interdiction judiciaire de stade automatique, de nouvelles infractions pénales spéciales et d’une billetterie nominative, et encadrement du volet administratif, pour mettre fin aux dérives constatées dans l’usage des IAS. Cet équilibre avait fait l’objet d’un consensus explicite entre le Gouvernement et les associations de supporters.

Cet article remet en cause cet équilibre sans qu’aucun bilan de la réforme de 2023 n’ait été conduit, sans que la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, pourtant un service spécialisé du ministère de l’Intérieur, n’ait formulé la moindre demande d’évolution du cadre juridique, et sans que l’Instance nationale du supportérisme n’ait été consultée, en violation de l’article D. 224-1 du code du sport. Le rapport d’information de l’Assemblée nationale du 11 février 2026 est explicite : ni la DNLH ni l’Assemblée nationale n’estiment opportune une telle modification. Défaire en quelques semaines, dans un texte fourre-tout, ce qui a pris des années à construire avec le monde des supporters constitue une faute méthodologique grave, de nature à ruiner durablement la confiance entre les pouvoirs publics et les associations de supporters.

Il faut ajouter que l’IAS est prononcée par le préfet sans intervention préalable d’un juge, sans que la personne concernée puisse accéder à son dossier avant le prononcé de la mesure, et sans contradictoire effectif. Dans 99 % des cas, les observations présentées par le supporter ne sont pas même examinées, la mesure étant généralement rédigée à l’avance. Ce déficit structurel de garanties procédurales se traduit par un taux d’annulation de 75 % des IAS contestées devant le juge administratif, contre 9 % pour l’ensemble du contentieux administratif révélant l’ampleur des dérives : erreurs d’identification, faits non établis, mesures prononcées des mois après les faits reprochés, bien au-delà de toute logique préventive. Des citoyens ont ainsi subi d’importantes restrictions de liberté en toute illégalité, à raison de trois IAS sur quatre.

Or, l’article 4 aggrave précisément les aspects les plus problématiques de ce dispositif : il double la durée maximale des IAS, élargit leur périmètre géographique et temporel jusqu’à quarante-huit heures consécutives, étend leur champ à des faits relevant de la seule qualification pénale, et assouplit les conditions du pointage. Une IAS assortie d’un pointage peut contraindre un supporter à se présenter au commissariat jusqu’à soixante-dix fois par an, au détriment de sa vie familiale, professionnelle et sociale, certains perdant le bénéfice de leur jour de garde d’enfant, d’autres étant inscrits au Fichier des Personnes Recherchées et bloqués aux frontières à chaque déplacement. Le régime ainsi aggravé deviendrait, sur plusieurs points, plus sévère que celui applicable aux terroristes au titre des MICAS, sans aucune des garanties procédurales qui l’accompagnent, intervention du juge sous soixante-douze heures, durée limitée à trois mois renouvelables, périmètre ne pouvant être inférieur au territoire de la commune.

Il faut enfin noter que l’étude d’impact ne produit aucun cas documenté d’incident commis après l’expiration d’une IAS de douze mois, aucune donnée chiffrée établissant un « effet rebond », et aucun exemple de procès intervenu au-delà de ce délai. La seule justification avancée (couvrir les délais d’audiencement) est contredite par la pratique : la quasi-totalité des IAS sont prononcées en l’absence de toute procédure judiciaire, ainsi que l’atteste la circulaire interministérielle du 6 mars 2025 invitant explicitement les préfets à y recourir « en l’absence de suites judiciaires ». Le contrôle judiciaire prévu aux articles 138 et suivants du code de procédure pénale remplit déjà, de manière parfaitement adaptée, la fonction de jointure avec la procédure pénale que l’étude d’impact prétend assigner aux IAS.

Pour l’ensemble de ces motifs, les auteurs du présent amendement demandent la suppression de l’article 4.

Cet amendement a été travaillé avec l’Association nationale des supporters.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.