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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 200

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les informations transmises en application du présent article comprennent des images, sons, données signalétiques, données issues de traitements algorithmiques, données de lecture automatisée de plaques d’immatriculation ou métadonnées collectés au moyen des dispositifs prévus au livre II du présent code ou à l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, elles ne peuvent être traitées, exploitées, rapprochées, indexées, hébergées, conservées ou rendues accessibles au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par une personne morale, ou par toute entité contrôlant directement ou indirectement celle-ci, susceptible d’être soumise à une législation étrangère permettant à une autorité publique d’un État tiers à l’Union européenne d’obtenir communication de ces données. »

Objet

Cet amendement vise les données collectées par les dispositifs prévus au titre III du présent projet de loi.

Ces données peuvent provenir de dispositifs déployés par la police, la gendarmerie ou d’autres acteurs du continuum de sécurité, sans relever directement des techniques de renseignement. Elles peuvent toutefois être rendues accessibles aux services de renseignement, notamment à la DGSI, qui utilise des outils d’exploitation de données fournis par Palantir.

L’enjeu n’est donc pas seulement celui de la collecte initiale, mais celui de l’exploitation ultérieure de ces données par les services de renseignement : rapprochement, indexation, conservation, analyse ou croisement avec d’autres fichiers. Dans ce contexte, il est nécessaire d’empêcher que des données issues de dispositifs de surveillance de l’espace public puissent être traitées au moyen de plateformes propriétaires exposées à un risque d’accès par une autorité publique étrangère.

Cet amendement introduit ainsi une garantie de souveraineté et de protection des données sensibles lorsqu’elles entrent dans les outils d’exploitation des services de renseignement.