Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 201

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les informations transmises en application du présent article comprennent des images, sons, données signalétiques, données issues de traitements algorithmiques, données de lecture automatisée de plaques d’immatriculation ou métadonnées collectés au moyen des dispositifs prévus au livre II du présent code ou à l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, et sont traitées au moyen d’un logiciel, d’une plateforme, d’une infrastructure ou d’un service fourni, hébergé ou paramétré par un prestataire extérieur, tout accès de ce prestataire à ces données est préalablement autorisé par le service destinataire, strictement limité aux nécessités techniques du traitement, réalisé sous son contrôle effectif et intégralement tracé.

« Cet accès ne peut permettre au prestataire d’extraire, de copier, de conserver, d’indexer, d’utiliser pour l’entraînement d’un traitement algorithmique ou de réutiliser ces données.

« Les garanties mises en œuvre sont tenues à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et font l’objet d’une information de la délégation parlementaire au renseignement, dans des conditions préservant le secret de la défense nationale. »

Objet

Cet amendement de repli encadre l’accès éventuel des prestataires techniques aux données issues des dispositifs de surveillance du titre III du présent projet de loi lorsqu’elles sont rendues accessibles aux services de renseignement.

L’enjeu est distinct de celui des techniques de renseignement : les données concernées peuvent être collectées en amont par la police, la gendarmerie ou d’autres acteurs du continuum de sécurité, puis être transmises ou rendues accessibles à un service spécialisé de renseignement. C’est à ce stade que se pose la question de l’outil utilisé pour les exploiter, les rapprocher, les indexer ou les conserver, notamment lorsqu’il s’agit de plateformes privées comme Palantir, qui est liée par contrat à la DGSI.

L’amendement n’interdit pas tout recours à un prestataire extérieur, mais impose des garde-fous : autorisation préalable par le service destinataire, limitation stricte aux nécessités techniques, contrôle effectif, traçabilité intégrale et interdiction de toute extraction, copie, conservation, indexation, entraînement algorithmique ou réutilisation des données par le prestataire.

Il prévoit enfin que ces garanties soient tenues à la disposition de la CNCTR et fassent l’objet d’une information annuelle de la délégation parlementaire au renseignement, afin que le recours à de telles plateformes ne représente pas un angle mort du contrôle démocratique.