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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 202

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l’article 14

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 863-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les informations transmises en application du présent article comprennent des images, sons, données signalétiques, données issues de traitements algorithmiques, données de lecture automatisée de plaques d’immatriculation ou métadonnées collectés au moyen des dispositifs prévus au livre II du présent code ou à l’article 10 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, les contrats conclus avec les prestataires pour leur traitement, leur exploitation, leur rapprochement, leur indexation, leur hébergement ou leur conservation comportent une clause de compatibilité avec les principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi qu’avec la protection des intérêts fondamentaux de la Nation. »

Objet

Cet amendement vise à introduire une clause de compatibilité républicaine et de souveraineté pour les prestataires intervenant dans l’exploitation des données collectées au moyen des dispositifs de surveillance visés par le titre III du présent projet de loi.

Il ne s’agit pas d’étendre formellement le contrat d’engagement républicain aux entreprises titulaires de marchés publics mais il convient d’être cohérent : l’État ne peut pas imposer aux associations subventionnées le respect des principes de liberté, d’égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, tout en confiant l’exploitation de données issues de dispositifs de surveillance à des entreprises dont les engagements publics ou les liens institutionnels soulèvent des interrogations sérieuses au regard de ces mêmes principes.

Cette question se pose notamment pour Palantir. Dans son manifeste, l’entreprise défend une vision du logiciel comme instrument de puissance coercitive, affirme le devoir des ingénieurs de la Silicon Valley de participer à la défense de la nation américaine et développe une conception hiérarchisée des cultures, certaines étant présentées comme régressives ou néfastes. De tels propos seraient difficilement compatibles avec les exigences imposées à des associations bénéficiant d’un soutien public.

Le lien avec le texte est direct : le titre III du projet de loi renforce ou élargit plusieurs dispositifs de captation, de traitement ou d’exploitation de données tels que les drones, les dispositifs de lecture automatisée de plaques d’immatriculation, les caméras individuelles, ou encore la vidéoprotection algorithmique. Lorsque ces données sont transmises ou rendues accessibles aux services de renseignement, leur exploitation par des prestataires extérieurs doit être entourée de garanties particulières.

Cet amendement de cohérence vise donc à soumettre les prestataires concernés à une exigence minimale : comme pour les associations soumises au CER, ces entreprises ne peuvent contrevenir aux principes et valeurs de la République.