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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 205

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. DOSSUS, BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 19


Après l’alinéa 10

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le VIII, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« .... – Toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales qui met en œuvre, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire, un traitement automatisé ou algorithmique portant sur les images issues d’un système de vidéoprotection qu’il exploite déclare préalablement ce traitement au représentant de l’État dans le département et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« Cette déclaration précise les finalités poursuivies, les catégories d’événements, comportements, mouvements, objets ou situations détectés ou signalés, les lieux concernés, la durée d’utilisation du traitement, l’identité des prestataires intervenant dans sa mise en œuvre, les catégories d’agents ayant accès aux signalements produits ainsi que les garanties prévues pour prévenir toute identification biométrique, toute reconnaissance faciale et toute décision automatisée à l’égard des personnes.

« Ces informations sont rendues publiques par la collectivité territoriale ou le groupement concerné, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;

Objet

Cet amendement de repli vise à contrôler et encadrer les usages locaux de traitements algorithmiques appliqués aux images de vidéoprotection.

À défaut d’interdiction de ces usages, il est nécessaire d’imposer une exigence minimale de transparence. Les collectivités territoriales et leurs groupements doivent déclarer les traitements automatisés ou algorithmiques qu’ils mettent en œuvre, directement ou par l’intermédiaire d’un prestataire, lorsqu’ils portent sur les images issues de leurs systèmes de vidéoprotection.

La déclaration doit permettre d’identifier les finalités poursuivies, les catégories d’événements ou de comportements détectés, les lieux concernés, la durée d’utilisation, les prestataires impliqués, les agents ayant accès aux signalements et les garanties prévues contre les dérives les plus sensibles, notamment l’identification biométrique, la reconnaissance faciale ou les décisions automatisées.

La publicité de ces informations constitue une garantie démocratique minimale : les habitants doivent pouvoir savoir si les caméras installées sur leur territoire font l’objet d’un traitement algorithmique, pour quelles finalités et avec quelles garanties.