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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 206 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOSSUS, Mme OLLIVIER, MM. BENARROCHE, DANTEC, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. JADOT, Mme de MARCO, M. MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
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Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pas soumis à cette obligation de déclaration les rassemblements se tenant dans un lieu situé à plus de cinq kilomètres de toute habitation, dès lors qu’ils ne sont pas de nature à créer un risque grave pour la sécurité des participants, l’accès des secours, la salubrité publique ou l’environnement. » ;
Objet
Le présent amendement vise à exclure de l’obligation de déclaration les rassemblements festifs à caractère musical organisés à distance significative des habitations, lorsqu’ils ne présentent pas de risque grave pour la sécurité, l’accès des secours, la salubrité publique ou l’environnement.
L’article L. 211-5 du code de la sécurité intérieure soumet aujourd’hui ces rassemblements à déclaration lorsqu’ils répondent à certaines caractéristiques tenant notamment à leur importance, à leur mode d’organisation et aux risques susceptibles d’être encourus par les participants. Cette logique doit rester centrée sur la prévention des risques et non sur une appréciation morale de la nature du rassemblement.
Or, dans le débat public, les free parties sont souvent appréhendées sous l’angle des nuisances, sans que cette notion soit toujours précisément définie. Lorsqu’un rassemblement se tient à plus de cinq kilomètres de toute habitation, l’argument tiré des nuisances de voisinage perd sa légitimité. Le seul fait qu’un rassemblement relève d’une culture festive alternative ne saurait justifier, par lui-même, un régime de suspicion ou de contrôle renforcé.
Cet amendement ne prive pas l’autorité administrative de ses pouvoirs en cas de risque grave et avéré pour la sécurité, la salubrité, l’environnement ou l’accès des secours. Il permet simplement de recentrer le régime déclaratif sur sa finalité réelle : prévenir les troubles objectifs à l’ordre public, au lieu de pénaliser une pratique culturelle en raison d’un jugement moral porté sur elle.