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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 212 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « exclusif » sont insérés les mots : « , sauf de manière accessoire à l’activité principale, ».
Objet
Le principe d’exclusivité, codifié à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, interdit aux entreprises titulaires d’un agrément de sécurité privée d’exercer toute autre prestation de services non directement liée à la surveillance, au gardiennage ou au transport de fonds. Conçu en 1983 pour encadrer un secteur naissant de surveillance humaine, il continue de s’appliquer de manière identique aux entreprises de sécurité électronique dont les missions, les technologies et le niveau de professionnalisation ont profondément évolué.
Il est parfois soutenu que le droit positif permettrait déjà l’exercice d’activités connexes, rendant toute modification superflue. La jurisprudence contredit cette lecture.
Dans sa décision n° 275412 du 24 novembre 2006, le Conseil d’État a jugé que si les entreprises de sécurité privée peuvent exercer les activités complémentaires « qui leur sont nécessaires pour mener à bien les missions de surveillance et de gardiennage qui leur sont confiées », elles excluent que ces entreprises puissent « être chargées de toute autre prestation sans lien avec leur activité de surveillance et de gardiennage ».
D’autres décisions juridiques vont dans le même sens :
-CAA Bordeaux, 7 décembre 2023, n° 21BX04534 — le principe s’applique même sans exécution directe. La cour administrative d’appel a confirmé que le principe d’exclusivité s’applique à une entreprise qui commercialisait des prestations de sécurité et les sous-traitait intégralement, sans disposer elle-même des moyens de les réaliser. L’absence de moyens propres n’exonère pas de l’assujettissement au livre VI du CSI. (Source : CNAPS, publication jurisprudence, janvier 2024 ; Groupe SGP, juin 2024)
-Tribunal, 15 mai 2025 — la téléassistance expressément exclue. Un tribunal a confirmé la condamnation d’une société de télésurveillance pour avoir signé un contrat de téléassistance avec la Fedosad, association médico-sociale. Les juges ont retenu une infraction manifeste au principe d’exclusivité. Ce jugement démontre que le droit tel qu’il est appliqué aujourd’hui interdit précisément ce que l’amendement entend autoriser. (Source : L’Essor de la Sécurité, 21 août 2025)
Cette notion de connexité est interprétée de manière très restrictive : seul est toléré ce qui est strictement nécessaire à l’accomplissement de la mission principale, à l’exclusion de tout service même accessoire. Les entreprises du secteur en font quotidiennement l’expérience : l’incertitude juridique suffit à bloquer le développement de services pourtant légitimes. Le présent amendement a précisément pour objet de lever cette insécurité juridique en inscrivant dans la loi une règle claire, là où la jurisprudence a instauré le doute.
L’amendement ne remet pas en cause le principe d’exclusivité dans son principe : il y aménage une dérogation strictement limitée aux activités accessoires en lien avec l’activité principale, pour les seules entreprises agréées relevant des 1° et 2° de l’article L. 611-1. L’agrément CNAPS reste la condition d’accès au dispositif. L’activité de sécurité demeure l’activité principale ; les prestations complémentaires ne peuvent en constituer qu’un prolongement accessoire.