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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 213 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 612-20-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 612-20-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 612-20-2. – I. – Ne peuvent être autorisés à exercer, à titre professionnel et même à titre accessoire, les activités d’installation ou de maintenance de systèmes électroniques de sécurité destinés à être reliés à un service ayant pour objet la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité mentionnées au 1° de l’article L. 611-1 les personnes physiques dont le comportement ou les antécédents sont incompatibles avec l’exercice des fonctions.
« II. – Pour participer à l’exercice des activités ayant pour objet la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité mentionnées au présent I, les personnes physiques employées ou affectées à ces fonctions ne doivent faire l’objet d’aucune condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions.
« III. – Toute personne morale autorisée à exercer une activité ayant pour objet la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité mentionné au 1° de l’article L. 611-1 s’assure de la capacité technique à réaliser les opérations d’installations ou de maintenance. La vérification de la capacité porte sur les règles techniques et de l’art applicables à l’installation et à la maintenance des systèmes électroniques de sécurité ainsi que sur les obligations issues du code de déontologie des articles R. 631-1 à R. 631-31.
« IV. – Les capacités techniques, professionnelles et morales du présent article ne sont pas dans le champ d’application du livre VI.
« VI. – Les modalités d’application et d’entrée en vigueur du présent article sont définies par décret. »
Objet
La réglementation française encadre l’activité de télésurveillance — agréments CNAPS, cartes professionnelles, procédures de levée de doute — sans imposer d’exigence sur les étapes amont de la chaîne de valeur : l’installation et la maintenance des systèmes électroniques de sécurité. Le télésurveilleur est donc soumis à des conditions strictes de moralité et de formation pour exercer, quand l’installateur qui pose le système et le mainteneur qui y accède régulièrement ne sont soumis à aucune exigence équivalente. Or ces intervenants accèdent physiquement au domicile ou au site professionnel du client, connaissent l’architecture complète de ses dispositifs de protection et disposent d’informations confidentielles sur ses habitudes et sa sécurité.
Le présent amendement repose sur deux obligations cumulatives.
La première est une condition de moralité : toute personne physique exerçant à titre professionnel les activités d’installation ou de maintenance de systèmes électroniques de sécurité destinés à être reliés à un centre de télésurveillance ne doit faire l’objet d’aucune condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour des motifs incompatibles avec l’exercice de ces fonctions (mécanisme analogue à celui applicable aux personnels de la petite enfance).
La seconde est une obligation de capacité technique : la personne morale autorisée à exercer la télésurveillance s’assure que les installateurs et mainteneurs qu’elle emploie ou auxquels elle recourt maîtrisent les règles de l’art et les obligations déontologiques issues des articles R. 631-1 à R. 631-31 du code de la sécurité intérieure.
Ces obligations sont délibérément construites hors du champ du Livre VI du code de la sécurité intérieure : elles ne créent pas de nouvelle activité réglementée par le CNAPS. Les entreprises peuvent néanmoins en rendre compte lors d’un contrôle du CNAPS, au même titre que pour le recours à la sous-traitance.