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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 214 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BITZ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l’article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 4 de la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 613-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 613-6-.... – I. – Tout système électronique de sécurité destiné à être relié à un service mentionné au 1° de l’article L. 611-1 est installé par une personne physique ou morale agréée conformément aux articles L. 612-1 et L. 612-9, ou par tout professionnel répondant aux conditions prévues à l’article L. 612-20-2.
« II. – Lorsque le système électronique de sécurité a été installé par l’utilisateur lui-même ou par une personne ne remplissant pas les conditions mentionnées au I, le fournisseur de services de télésurveillance ne peut raccorder ce système à son centre de traitement qu’après avoir fait procéder, par une personne remplissant lesdites conditions, à un contrôle de conformité aux règles de l’art de l’installation préalable au raccordement, et en atteste.
« III. – Les modalités d’application du présent article seront définies par décret. »
Objet
Le présent amendement constitue le prolongement opérationnel de l’amendement sur le certificat de moralité dans le traitement de la chaîne de valeur notamment dans le cadre du continuum de sécurité : veiller à la bonne qualité de l’installation qui conditionne la qualité de l’information et donc de l’alerte transmise à la télésurveillance.
À ce jour, un prestataire de télésurveillance peut légalement raccorder à son centre de traitement un système installé par le client lui-même, par un revendeur en ligne ou par un technicien sans compétence en sécurité. À ce jour, un prestataire de télésurveillance peut légalement raccorder à son centre de traitement un système installé par le client lui-même, par un revendeur en ligne ou par un technicien sans compétence en sécurité.
Le Royaume-Uni offre la démonstration la plus documentée du lien entre encadrement de l’installation et réduction des fausses alarmes. Avant la régulation, le parc de 772 000 systèmes connectés générait plus d’un million de fausses alarmes par an — soit 1,36 par installation, pour un coût national supérieur à 94 millions de livres sterling. (ACPO Security Systems Working Group, Building Magazine, 2006). Face à ce constat, l’Association of Chief Police Officers (ACPO) a conditionné dès le 1er octobre 2001 la réponse policière prioritaire (Level 1) aux seuls systèmes installés par des professionnels certifiés NSI ou SSAIB. Les systèmes d’auto-installation en sont explicitement exclus.
Les résultats sont mesurables et rapides. Sur la période 1996-2006, malgré une augmentation de 53 % du parc installé, le nombre de fausses alarmes a chuté de 65 % — passant d’un million à 368 000 annuels. Dès 2001, le taux moyen par système était passé de 1,36 à 0,98 au niveau national, et à 0,75 à Londres. (Inspector Kevin Mann, Metropolitan Police Intruder Alarms Office, 2001).
Avec deux fois plus de systèmes et deux tiers de fausses alarmes en moins, le Royaume-Uni démontre que l’exigence d’installation professionnelle produit des effets massifs, rapides et durables. La politique a depuis été renforcée à trois reprises : en 2012, 2015 et 2019.
En l’absence d’action législative, le risque est que la France suive la même trajectoire : dérégulation de fait, multiplication des installations non conformes, saturation des services d’urgence.
L’amendement ne prohibe pas l’auto-installation ni les systèmes achetés en grande surface. Il distingue deux situations :
-Lorsque l’installation a été réalisée par un professionnel répondant aux conditions de l’article L. 612-20-1, le raccordement au centre de télésurveillance est direct, sans formalité supplémentaire.
-Lorsque le système a été installé par l’utilisateur lui-même ou par une personne ne remplissant pas ces conditions, le fournisseur de services de télésurveillance ne peut procéder au raccordement qu’après avoir fait réaliser un contrôle de conformité aux règles de l’art par un professionnel qualifié, sur site ou à distance, et en avoir attesté. Le consommateur conserve sa liberté de choix ; la vérification de la qualité de son installation est la contrepartie du raccordement à un service de surveillance agréé.
L’obligation pèse sur le prestataire de télésurveillance, acteur agréé et régulé, et non comme une contrainte directe sur le consommateur. Elle s’inscrit pleinement dans la logique du présent projet de loi, qui renforce le rôle des acteurs privés de sécurité dans le continuum de sécurité tout en leur imposant des contreparties de qualité et de responsabilité.