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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 216 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOSSUS, Mme OLLIVIER, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
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Alinéa 10
Supprimer les mots :
de deux ans d’emprisonnement et
Objet
La peine d’emprisonnement de deux ans prévue par l’article 2 à l’encontre des organisateurs de rassemblements festifs à caractère musical non déclarés soulève de sérieuses objections tenant tant à la proportionnalité des peines qu’à l’efficacité de la réponse pénale.
L’organisation d’une free party, aussi problématique qu’elle puisse être pour l’ordre public, ne saurait être assimilée à une infraction justifiant, en première intention, le recours à l’emprisonnement.
Ériger en délit passible de prison un comportement qui relève avant tout d’une pratique culturelle traduit une disproportion manifeste entre la sanction et le fait incriminé, au regard des exigences constitutionnelles de nécessité et de proportionnalité des peines. Le risque d’une censure du Conseil constitutionnel sur ce point ne saurait être écarté. Par ailleurs, les peines d’emprisonnement prononcées pour ce type d’infraction sont, en pratique, quasi systématiquement aménagées ou non mises à exécution, ce qui les prive de tout effet dissuasif réel tout en encombrant inutilement les juridictions.
Pour toutes ces raisons, les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la peine d’emprisonnement prévue à l’article 2.