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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 217 rect. bis 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme EUSTACHE-BRINIO, MM. BAZIN, SOL, KHALIFÉ et Jean-Baptiste BLANC, Mmes Valérie BOYER et MULLER-BRONN, MM. Jean-Marc BOYER, DUPLOMB et MICHALLET, Mme PLUCHET, MM. Henri LEROY et GROSPERRIN, Mme DUMONT, M. PANUNZI, Mme MICOULEAU, MM. PACCAUD, SAURY et de NICOLAY, Mmes DI FOLCO, BELLAMY et IMBERT, MM. MILON, FRASSA et PIEDNOIR, Mme DREXLER, M. KLINGER et Mme NOËL ARTICLE 3 |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Aux I des articles L. 234-8 et L. 235-3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 4 500 euros d’amende » sont remplacés par : « trois ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende » ;
Objet
L’article L. 234-8 du code de la route réprime de 2 ans d’emprisonnement et de 4.500 euros d’amende le fait, pour un conducteur, de refuser de se soumettre aux vérification destinées à établir l’état alcoolique. L’article L. 235-3 du code de la route réprime des mêmes peines le fait, par un conducteur, de refuser de se soumettre aux vérification consistant en des analyses ou examens médicaux, cliniques et biologiques, en vue d’établir si la personne conduisait en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Les infractions délictuelles de conduite sous l’empire d’un état alcoolique[1], de conduite en état d’ivresse manifeste et de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, respectivement incriminées par les articles L. 234-1, I, L. 234-1, II, et L. 235-1 du code de la route, sont réprimées par trois ans d’emprisonnement et de 9.000 euros d’amende. Avant la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, ces trois infractions étaient punies de 2 ans d’emprisonnement et de 4.500 euros.
Il est indispensable que les infractions de refus de se soumettre aux vérifications incriminées par les articles L. 234-8 et L. 235-3 du code de la route, demeurent, comme c’était le cas avant la loi n° 2025-622, punies de sanctions identiques à celles de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de conduite en état d’ivresse manifeste et de conduite en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. A défaut, les délinquants routiers ayant consommé de l’alcool ou de stupéfiants pourraient être tentés de systématiquement refuser les vérifications afin d’encourir des sanctions moins élevées.
[1] L’infraction est de nature contraventionnelle dès lors que le conducteur présente un taux d’alcool supérieur ou égal à 0,25 mg/L d’air expiré (soit 0,50 g/L de sang) tout en étant inférieur à 0,40 mg/L (soit 0,80 g/L de sang) (article R. 234-1 du code de la route)