|
Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 222 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
|
MM. MOHAMED SOILIHI et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH et MM. RAMBAUD et THÉOPHILE ARTICLE 23 |
|||||||
Après l’alinéa 3
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« ...° L’article 20-1 est ainsi rédigé :
« Art. 20-1. – Lorsqu’ils n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire en application de l’article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d’officier ou d’agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire lorsqu’ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale.
« Les réservistes servant dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ne remplissant pas les conditions prévues au premier alinéa peuvent également bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire sous réserve qu’ils justifient d’une formation spécifique et de la réussite à un examen technique.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. Il précise les conditions d’expérience, de formations et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d’agent de police judiciaire au titre du présent article. » ;
Objet
Les réserves opérationnelles de la police nationale et de la gendarmerie nationale connaissent un développement soutenu, tant en volume d’engagement qu’en niveau de compétence. Elles sont aujourd’hui largement composées de citoyens n’ayant pas fait carrière au sein de ces forces, notamment des étudiants, des actifs ou encore des professionnels qualifiés souhaitant s’engager au service de la Nation.
En l’état du droit, ces réservistes, bien qu’investis dans des missions opérationnelles, ne peuvent accéder à la qualité d’agent de police judiciaire qu’à la condition d’avoir exercé antérieurement de telles fonctions dans le cadre d’une carrière au sein des forces de sécurité intérieure.
Cette limitation apparaît aujourd’hui inadaptée au regard de la diversité et du niveau de qualification des profils composant les réserves, parmi lesquels figurent des professionnels du droit, notamment des juristes, avocats, enseignants ou experts-comptables, ou encore des étudiants.
Le présent amendement vise ainsi à réformer l’article 20-1 en prévoyant deux cas de figure pour l’accès à la qualité d’APJ pour les réservistes : soit du fait des fonctions précédemment exercées, droit constant, ou en raison de la formation suivie et du succès de l’évaluation afférente, nouveauté.
Il renvoie à un décret en Conseil d’État unique, le soin de préciser les modalités des formations, des examens ainsi que les garanties d’aptitude et de compétence requises pour l’exercice des qualités d’OPJ et d’APJ pour les réservistes de la gendarmerie et de la police.
Cette évolution permettra de renforcer l’attractivité des réserves opérationnelles tout en garantissant un haut niveau d’exigence et de sécurité juridique dans l’exercice des missions de police judiciaire. Elle n’aura pas pour effet de bousculer l’équilibre actuel faisant de la qualification d’APJA pour les réservistes le principe, elle permettra, dans certain cas bien précis, une meilleure reconnaissance et employabilité des personnes disposants des qualités et de la formation requises.