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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 234 rect. 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LONGEOT, KHALIFÉ et MIZZON, Mmes ANTOINE et VERMEILLET, MM. HENNO et LAUGIER, Mmes GACQUERRE, GUIDEZ, BILLON et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, PILLEFER, DUFFOURG et CAPO-CANELLAS et Mme HOUSSEAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
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Après l’article 14
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – A titre expérimental, les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs sont autorisés à mettre en œuvre la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les matériels roulants qu’ils exploitent.
Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents ferroviaires ainsi que la formation des personnels de conduite et de leur hiérarchie.
Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, sauf dans les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.
Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.
Le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du moyen de transport par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports
Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
II. – L’expérimentation prévue au I s’applique pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi.
III. – L’expérimentation prévue au présent article fait l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur, remise par le Gouvernement au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, afin d’évaluer l’opportunité du maintien des mesures qu’elle prévoit.
Objet
L’article 61 de la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 a autorisé les opérateurs de transport public ferroviaire de voyageurs à expérimenter la captation, la transmission et l’enregistrement d’images prises sur la voie publique et dans des lieux ouverts au public, au moyen de caméras frontales embarquées sur les trains.
La raison d’être de ce dispositif technique innovant est d’améliorer le traitement des accidents ferroviaires. Son apport pourrait concerner au premier chef les accidents de personnes : la SNCF a déploré 440 accidents de ce type en 2024, dont 85 % mortels et 75 % par intention suicidaire, entraînant la suppression de 3630 trains et une durée moyenne d’incident de 2h42 avant le retour à la normale des circulations ferroviaires.
Lorsque de tels accidents surviennent, l’enregistrement filmé des faits peut considérablement sécuriser l’enquête pénale et permettre d’accélérer la reprise rapide des circulations.
L’expérimentation accordée dans la loi de 2021 était autorisée pour une durée de trois ans. Toutefois, cette expérimentation n’a pu être pleinement menée en raison des conséquences de la crise sanitaire qui a rallongé les délais nécessaires aux différentes études et travaux préalables, ces délais rallongés venant s’ajouter aux délais d’instruction nécessaires à l’octroi de financements en ce sens par les Autorités organisatrices de la mobilité, désormais propriétaires de neuf trains de voyageurs sur dix. Dans ce contexte, l’expérimentation s’est pour l’essentiel limitée aux phases de financement, de conception et d’équipement des premières rames ciblées. Si certaines de ces rames avaient commencé à circuler, aucune d’elles n’a été confrontée à un heurt qui aurait permis de mettre en pratique l’utilisation des images captées par une caméra frontale afin d’en évaluer l’intérêt du point de vue de la sécurité des circulations ferroviaires.
Afin de donner sa pleine portée à cette expérimentation et de permettre aux régions volontaires, le cas échéant, d’équiper leurs matériels roulants de caméras frontales à cette fin, il est proposé au législateur de renouveler cette expérimentation pour une durée de trois ans, étant précisé que cette expérimentation devra faire l’objet d’une évaluation dans les deux ans suivant son entrée en vigueur afin que le Parlement et la Commission nationale de l’informatique et des libertés puissent s’assurer que l’objectif recherché a été atteint.