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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 236 rect.

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LOZACH, OMAR OILI, MICHAU et FICHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le onzième alinéa de l’article L. 372-1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Aux clôtures nécessaires à la prévention d’atteintes à l’ordre public, à la sécurité des personnes ou à la protection des biens, notamment dans le cadre d’activités touristiques et sportives de plein air accueillant du public. »

Objet

Le présent amendement a pour objet d’introduire, au sein de l’article L. 372-1 du code de l’environnement, une dérogation explicitement encadrée relative aux obligations applicables aux clôtures implantées dans les zones naturelles ou forestières, telles que délimitées par les documents d’urbanisme, ainsi que dans les espaces naturels.

Ces dispositions, issues notamment de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l’engrillagement des espaces naturels, poursuivent un objectif d’intérêt général incontestable : garantir la libre circulation de la faune sauvage et, ce faisant, assurer la préservation et la continuité des équilibres écologiques.

Toutefois, leur mise en œuvre uniforme révèle, dans certaines situations spécifiques, des difficultés d’application susceptibles de porter atteinte à d’autres exigences au premier rang desquelles figurent la sécurité des personnes, la protection des biens et le maintien de l’ordre public.

En particulier, certaines activités sportives et touristiques de plein air accueillant du public, notamment les clubs de golf, s’inscrivent dans des espaces naturels ouverts tout en étant soumises à des obligations renforcées en matière de sécurité.

La pratique du golf, activité sportive structurante pour de nombreux territoires, contribue au dynamisme touristique, économique et associatif local, tout en assurant souvent l’entretien et la valorisation de vastes espaces paysagers et naturels.

Ces terrains, par leur configuration et leur fréquentation, sont exposés à des intrusions répétées, à des actes de dégradation volontaire ou encore à la divagation d’animaux sauvages susceptibles de créer des situations de danger avéré pour les usagers, les pratiquants et les personnels, ainsi que de causer des dégradations importantes aux installations.

Dans ce contexte, l’impossibilité ou la limitation excessive du recours à des dispositifs de clôture adaptés est de nature à compromettre les mesures de prévention indispensables à la sécurisation de ces espaces et à la pérennité de la pratique du golf dans des conditions satisfaisantes de sécurité. Cette contrainte apparaît d’autant plus préjudiciable lors de l’organisation de manifestations ou de compétitions sportives, impliquant une affluence accrue et une responsabilité renforcée des exploitants.

L’état actuel du droit fait peser sur les gestionnaires de ces équipements une insécurité juridique, en les plaçant à la croisée d’obligations potentiellement contradictoires : d’une part, le respect des exigences environnementales relatives à la perméabilité des clôtures ; d’autre part, l’impératif de garantie de la sécurité du public, qui peut justifier l’installation de dispositifs de protection plus étanches.

Le présent amendement vise dès lors à rétablir un équilibre proportionné entre ces exigences, en instituant une dérogation ciblée et justifiée permettant l’implantation de clôtures lorsque celles-ci répondent à des impératifs avérés de sécurité publique, de prévention des troubles à l’ordre public ou de protection des usagers.

Une telle évolution s’inscrit dans une logique de conciliation entre la protection de la biodiversité et le développement maîtrisé d’activités sportives et touristiques de plein air, telles que la pratique du golf, dont l’intégration paysagère, environnementale et territoriale est reconnue. Elle participe également à la préservation d’équipements sportifs essentiels à l’attractivité de nombreux territoires ruraux et périurbains.

Elle permet ainsi de garantir que les objectifs écologiques poursuivis par le législateur ne s’exercent pas au détriment de la sécurité des personnes, de la continuité de l’activité sportive ni de la viabilité économique des structures accueillant la pratique du golf.

Cet amendement, élaboré en concertation avec la Fédération Française de Golf, participe d’une approche pragmatique et équilibrée de l’action publique, conforme à l’objectif poursuivi par le projet de loi, visant à apporter des réponses concrètes aux atteintes à la sécurité et à la tranquillité du quotidien, tout en assurant la préservation effective des milieux naturels.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.