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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 238 rect. ter 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHALCK, MM. DARNAUD, MICHALLET, CHAIZE et SÉNÉ, Mme DREXLER, M. KLINGER, Mme NOËL, MM. PERRIN et Jean-Baptiste BLANC, Mmes Marie MERCIER, Valérie BOYER, DUMONT et BELLUROT, MM. Jean Pierre VOGEL, KHALIFÉ, Henri LEROY et PANUNZI, Mme MICOULEAU, M. PACCAUD, Mme PRIMAS, MM. SAURY et ANGLARS, Mme DI FOLCO, M. RAPIN, Mme IMBERT, M. GENET, Mme PUISSAT, MM. FRASSA et ROJOUAN, Mme AESCHLIMANN, M. PIEDNOIR, Mmes GRUNY et BORCHIO FONTIMP, MM. BRUYEN et MARGUERITTE, Mme MALET et M. FAVREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du deuxième alinéa du présent II, les branchements individuels ou collectifs sans autorisation aux installations publiques ou privées de distribution d’eau ou d’électricité et l’occupation en réunion sans titre d’un terrain dépourvu de système de collecte des déchets, en vue d’y établir une habitation, sont constitutifs d’atteintes, respectivement, à la sécurité et à la salubrité publiques. »
Objet
Cet amendement vise à ce que la condition de mise en demeure d’atteinte à la sécurité publique soit considérée comme remplie dès lors que des branchements illicites de raccordement à l’eau ou à l’électricité ont été effectués. Ces derniers peuvent constituer un frein à l’intervention des secours et doivent suffire à caractériser une atteinte à la sécurité publique.
Il vise également à ce que la condition de mise en demeure d’atteinte à la salubrité publique soit caractérisée dès lors qu’il n’existe aucun aménagement sanitaire permettant la collecte des déchets et déjections.
L’ajout de cet alinéa a vocation à éviter l’annulation régulière des arrêtés de mise en demeure des préfets aux motifs que l’existence d’une atteinte à la salubrité ou à la sécurité publiques ne saurait être établie de ces seuls faits.