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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 244

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. − À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur du décret mentionné au III du présent article, pour la seule finalité de prévention et de constatation des infractions liées à la criminalité organisée au sens des articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale, des infractions de vol et de recel de véhicules volés, de vols aggravés, ainsi que de la tentative de ces infractions, et afin de permettre le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, la police nationale et la gendarmerie nationale peuvent exploiter les données collectées au titre de l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure au moyen d’un traitement de données à caractère personnel destiné exclusivement à détecter des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées.

Dans le cadre de cette expérimentation, les données collectées sont conservées pendant un délai maximal de quatre mois, sous réserve de la nécessité de leur conservation pour les besoins d’une procédure pénale.

L’expérimentation permet d’évaluer, dans les conditions prévues au II du présent article, l’efficacité et la fiabilité des méthodes de détection des mouvements de véhicules susceptibles de révéler les infractions précitées ainsi que les gains opérationnels apportés aux unités en charge de leur mise en œuvre.

La mise en œuvre du traitement est réservée aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale affectés au sein des services de renseignement visés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 du même code, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent.

Ce traitement exclut toute exploitation de la photographie des occupants des véhicules.

Il procède exclusivement à un signalement d’attention, strictement limité à la détection des mouvements de véhicules qu’il a été programmé à détecter. Il ne peut fonder, par lui-même, aucune décision individuelle ni aucun acte de poursuite.

Il ne peut procéder à aucune interconnexion ou mise en relation automatisée avec d’autres traitements de données à caractère personnel que ceux mentionnés à l’article L. 233-2 du code de la sécurité intérieure.

L’État assure la collecte, le traitement et la conservation des données à caractère personnel ainsi recueillies, il assure la conception du traitement ou la confie à un tiers.

II. − L’expérimentation fait l’objet d’un rapport d’évaluation transmis au Parlement et à la Commission nationale de l’informatique et des libertés dans les délais suivants six mois avant le terme de l’expérimentation.

Ce rapport évalue la pertinence des données utilisées dans le cadre du traitement prévu au I aux fins de détecter des mouvements de véhicules mentionnés au même I. Il établit la liste des garanties mises en place pour assurer la protection des données personnelles et le respect de la vie privée et analyse leur effectivité. Il évalue l’efficacité des différents traitements utilisés comme la durée de conservation des données ainsi analysées et présente les éléments permettant d’apprécier leur caractère proportionné ; à ce titre, il intègre des indications statistiques permettant notamment de rendre compte de la quantité totale de données collectées, de la quantité de données conservées au-delà du délai maximal expérimenté pour les besoins d’une procédure pénale ou douanière, du nombre de mouvements de véhicules détectés ainsi que du nombre de procédures d’enquête engagées sur le fondement desdites détections.

Le rapport d’évaluation comprend une partie, établie par les services du ministère de la Justice, sur l’utilité du dispositif en matière de réponse pénale apportée aux infractions mentionnées au premier alinéa dudit I.

III. – Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, un décret en Conseil d’État, pris après avis motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités de mise en œuvre du présent article. Il autorise le traitement et détermine notamment les critères de recherche utilisés par ce dernier, les catégories de données traitées, les mesures mises en œuvre pour écarter l’exploitation des photographies des occupants des véhicules et pour assurer la sécurité des données stockées, le nombre maximal de dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules concernés ainsi que les axes de circulation où ils sont installés sur le territoire.

Par dérogation à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, la demande d’avis adressée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés est accompagnée d’une analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel conformément à l’article 90 de la même loi.

Ce décret n’est pas publié. Toutefois, le sens de l’avis émis par la Commission nationale de l’informatique et des libertés est rendu public.

Objet

Le présent amendement a pour objet de permettre, à titre expérimental et pour une durée limitée, à certains services spécialisés de renseignement relevant du ministère de l’intérieur (police nationale et gendarmerie nationale), d’analyser et d’exploiter les données issues des dispositifs de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI), afin de détecter plus en amont des mouvements de véhicules susceptibles de révéler des activités criminelles graves.

Actuellement, l’exploitation des données LAPI au-delà de leur durée de conservation opérationnelle relève principalement de consultations effectuées a posteriori, au cas par cas, dans le cadre d’enquêtes judiciaires placées et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Ce cadre, bien qu’indispensable aux investigations, ne permet pas de valoriser les données ainsi collectées pour détecter et prévenircertaines infractions graves commises par des groupes criminels organisés.

L’expérimentation proposée vise ainsi à doter les services habilités d’une capacité d’analyse renforcée, combinant traitement automatisé et expertise des analystes du renseignement, afin d’identifier des schémas de déplacement, des récurrences ou des comportements de circulation suspects pouvant caractériser des phénomènes criminels organisés (convois, itinéraires récurrents, ruptures de trajectoires, ou mobilités coordonnées).

Réservée aux infractions les plus graves, cette capacité d’analyse permettrait notamment de détecter et de prévenir le transport sur le territoire de produits stupéfiants, d’identifier des phénomènes sériels d’atteintes aux biens commis par des groupes criminels organisées itinérants, ou encore de déceler et de prévenir des passages à l’acte violent matérialiser par des repérages, des filatures d’une ou plusieurs victimes.

Le dispositif serait strictement encadré, réservé à un nombre réduit d’analystes spécialement habilités, mis en œuvre dans le respect des garanties prévues par la loi « Informatique et Libertés », excluant toute exploitation des images des occupants des véhicules, toute interconnexion non autorisée avec d’autres fichiers, et toute prise de décision automatisée.

Les données seraient conservées pour une durée maximale de quatre mois, afin de permettre une profondeur temporelle suffisante à l’identification de dynamiques criminelles complexes, sous réserve des nécessités d’une procédure pénale.

Enfin, ce dispositif s’inscrit dans la continuité des évolutions législatives récentes, et prévoit une transposition aux forces de sécurité intérieure de l’expérimentation en cours pour les services des douanes permises par la loi du 18 juillet 2023, visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces (article 19).

L’ensemble du dispositif serait soumis à une évaluation du Parlement et au contrôle de la CNIL afin d’en apprécier l’efficacité opérationnelle et la proportionnalité au regard des exigences de protection de la vie privée.