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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 247 rect. bis 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, HENNO, LAUGIER et MIZZON, Mme BILLON et MM. DUFFOURG et Jean-Michel ARNAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
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Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations de ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »
Objet
Ce délai de sept jours est une garantie d’effectivité du droit à être entendu
L’introduction d’un délai de sept jours à compter de la présentation des observations, dans lequel la commission serait tenu de rendre un avis motivé et de communiquer aux parties, répond à trois exigences cumulatives : garantir l’effectivité du droit d’être entendu ; permettre aux parties de prendre connaissance des éléments retenus à leur rencontre et d’y répondre utilement avant que l’autorité décisionnaire ne statue ; enfin assurer la traçabilité du processus décisionnel dans une perspective de contrôle juridictionnel.