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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 252 rect. ter 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT, Mme AESCHLIMANN, M. ANGLARS, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CHASSEING et CHEVALIER, Mmes DREXLER et DUMONT, MM. GRAND, KHALIFÉ et LAMÉNIE, Mme LERMYTTE, MM. Henri LEROY, Alain MARC et MÉDEVIELLE, Mme NOËL et M. ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-15 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 211-15-... ainsi rédigé :
« Art. L. 211-15-.... – Lorsqu’un rassemblement mentionné à l’article L. 211-5 s’est tenu sans déclaration préalable ou sans l’autorisation du propriétaire ou de l’exploitant du terrain ou du local sur lequel ou dans lequel il s’est déroulé, les organisateurs, au sens du I de l’article L. 211-15, et les participants sont solidairement responsables de tous dommages causés par ce rassemblement.
« Les organisateurs et participants solidairement responsables seront tenus de remettre en état le terrain ou le local concerné.
« Le propriétaire et l’exploitant du terrain ou du local peuvent se constituer partie civile devant la juridiction pénale saisie des faits prévus à l’article L. 211-15 aux fins d’obtenir réparation de l’intégralité de leur préjudice, ainsi que la remise en état des parcelles.
« Le produit des confiscations prononcées en application de l’article L. 211-15 du présent code peut être affecté, par décision de la juridiction, à l’indemnisation des propriétaires et exploitants victimes des dommages mentionnés au I du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à combler une lacune majeure du dispositif juridique encadrant les rave-parties illégales : l’absence d’un mécanisme spécifique d’indemnisation au bénéfice des propriétaires de terrains et des exploitants agricoles victimes des dégâts causés par ces rassemblements.
En l’état du droit, les victimes de dégradations consécutives à une rave-party illégale ne disposent que du droit commun de la responsabilité civile (articles 1240 et suivants du code civil) pour obtenir réparation. Or, l’expérience démontre que ce recours est largement ineffectif : les organisateurs sont fréquemment insolvables, difficiles à identifier, et les procédures de recouvrement sont longues et coûteuses pour des propriétaires souvent modestes.
Il s’inscrit en cohérence avec la loi du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture qui reconnait l’agriculture comme étant un intérêt fondamental de la nation.
Cet amendement a été travaillé avec la FNSEA.