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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 253 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 333-3. – Aux fins de prévenir les troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de produits explosifs ou pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la fermeture d’un établissement qui commercialise ces articles en violation des dispositions législatives et réglementaires applicables à leur stockage et à leur commercialisation, ou en méconnaissance d’un arrêté en interdisant ou en règlementant la vente.
Objet
Le présent amendement précise la rédaction du dispositif de fermeture administrative de commerce en raison des troubles à l’ordre public résultant de l’usage d’articles pyrotechniques.
Le texte du projet de loi apparait trop large en ce qu’il ne fait pas de lien entre la décision de fermeture et l’existence de troubles à l’ordre public favorisés par la méconnaissance des règles de vente ou de stockage de ces produits. La procédure serait ainsi mobilisable en cas de non-respect des règles s’appliquant à ces produits alors même que cette méconnaissance des règles ne causerait aucun trouble. Ce n’est pas l’objectif de la mesure, qui est destinée à prévenir un usage des artifices dans des conditions qui portent gravement atteinte à la sécurité des personnes, notamment des forces de l’ordre.
Pour tenir compte de l’avis du Conseil d’État, l’amendement pose ainsi le critère finaliste de la prévention des troubles graves à l’ordre public ciblant ainsi le dispositif sur son objectif.
L’amendement propose également des précisions rédactionnelles : la proportionnalité de la mesure ne peut être appréciée à l’aune de la seule durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l’ordre public résultant de l’usage de ces produits, en ce qu’elle ignorerait la gravité de ces troubles d’une part, et qu’elle limiterait drastiquement d’autre part la capacité de l’administration à réguler des commerces qui enfreignent les règles de commercialisation de produits aussi dangereux que les articles pyrotechniques.
Par ailleurs, il n’est pas nécessaire d’introduire une exigence de proportionnalité d’une mesure de police administrative dans un texte de valeur législative, d’autant plus toute mesure de police administrative doit, en application des critères jurisprudentiels être adaptée, nécessaire et proportionnée aux troubles qu’elle a vocation à faire cesser ou dont elle doit prévenir la survenance.