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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 264

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De créer, pour les conducteurs de navires de plaisance à moteur et de modifier et d’étendre, pour tous les gens de mer et assimilés, dans l’exercice de leurs fonctions, le régime d’interdictions et de sanctions interdisant de se trouver sous l’empire d’un état alcoolique, même en l’absence d’ivresse manifeste, à partir d’un seuil de concentration d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré, ainsi que de refuser de se soumettre aux opérations de dépistage et de vérification ;

2° De créer un régime d’interdictions et de sanctions applicable aux conducteurs de navires de plaisance à moteur et aux gens de mer dans l’exercice de leurs fonctions à bord des navires battant pavillon français ou étrangers naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises, interdisant de se trouver sous l’empire de substances ou plantes classées comme stupéfiants ou de substances altérant la vigilance, ainsi que de refuser de se soumettre aux opérations de dépistage et de vérification ;

3° De définir les éléments constitutifs de ces infractions et de fixer les peines applicables, comprenant des peines d’emprisonnement et d’amende, la suspension, le retrait ou l’interdiction de solliciter la délivrance des titres de conduite ou brevets, diplômes ou certificats ou visa de reconnaissance, l’immobilisation du navire ainsi que l’obligation d’accomplir des stages de sensibilisation, de prévoir des dispositifs de récidive ainsi que, pour les conducteurs de navires de plaisance à moteur, la confiscation du navire ;

4° D’adapter les sanctions professionnelles applicables aux marins et aux pilotes, notamment la suspension immédiate et temporaire du droit d’exercer, ainsi que les mesures disciplinaires pouvant être prononcées ;

5° De déterminer les personnes habilitées à rechercher et constater ces infractions ; de déterminer les modalités de contrôle, de dépistage, de vérification et de constatation de ces infractions, y compris en l’absence d’infraction préalable ou dans le cadre d’enquête nautique, ainsi que les garanties applicables aux personnes contrôlées, les obligations d’équipement des navires en dispositifs de dépistage et de vérification et les conditions d’utilisation de ces dispositifs, et de préciser les mesures conservatoires et de mise en sécurité pouvant être prises, notamment l’immobilisation, le déroutement ou le remorquage du navire ;

6° D’étendre le champ d’application et les peines des infractions réglementaires relatives à l’ivresse manifeste et au défaut de maîtrise de la navigation à l’ensemble des conducteurs de navires de plaisance, y compris à voile, ainsi qu’aux utilisateurs d’engins de plage, et d’en renforcer les peines ;

7° D’étendre la liste des agents habilités à rechercher et constater ces infractions règlementaires ;

8° De procéder aux mesures de coordination, d’adaptation et, le cas échéant, d’abrogation ;

9° De supprimer les peines de retrait des droits ou prérogatives afférents aux brevets, diplômes ou certificats ou le visa de reconnaissance applicables pour certains délits maritimes, pour les marins bénévoles engagés dans une mission de sauvetage, d’assistance ou de remorquage ;

10° D’étendre aux bénévoles des organismes de secours en mer agréés qui interviennent sous la coordination de l’État pour porter assistance à des personnes en détresse en mer, le bénéfice de la protection prévue à l’article L113-1 du code de la sécurité intérieure.

II. – L’ordonnance est prise après avis du Conseil d’État.

III. – Cette ordonnance peut comporter les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à leur adaptation aux caractéristiques et aux contraintes particulières des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu’à leur extension et à leur adaptation aux Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu’elles relèvent des compétences de l’État, à Wallis-et-Futuna, à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.

IV. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Objet

Le présent amendement a pour objet d’habiliter le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance les mesures nécessaires à la prévention et à la lutte contre les comportements dangereux en mer, en réprimant la consommation d’alcool et de substances stupéfiantes, tant pour les gens de mer que pour les plaisanciers.

Il vise pour les plaisanciers conducteurs de navires de plaisance à moteur titulaires d’un permis à créer un régime d’interdictions et de sanctions applicable à la navigation sous l’empire de l’alcool et des stupéfiants, à étendre le champ des infractions existantes d’ivresse manifeste et de défaut de maîtrise de la navigation à l’ensemble des pratiquants de loisirs nautiques, ainsi qu’à renforcer les moyens de contrôle et les compétences des agents habilités.

Il prévoit également, s’agissant des gens de mer, de renforcer le régime de sanction en matière de navigation sous l’empire de l’alcool et de créer un régime d’interdictions et de sanctions en matière de navigation sous l’empire de substances classées comme stupéfiants dans l’exercice des fonctions, en précisant les modalités de dépistage et de contrôle et en adaptant les sanctions pénales et professionnelles.

Enfin, il adapte le régime applicable aux bénévoles participant à des missions de secours en mer, afin de mieux reconnaître et sécuriser leur engagement au service de la sauvegarde de la vie humaine en mer.