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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 266 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 7 |
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I. – Alinéas 3 à 11
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
a) Après le deuxième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les horaires de vente au détail de protoxyde d’azote sont définis par un arrêté conjoint des ministres de l’intérieur et de l’économie.
« Une règlementation plus restrictive que celle résultant de l’arrêté mentionné au précédent alinéa peut être édictée sur le fondement des articles L. 2212-2 ou L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. » ;
II. – Alinéa 13
Remplacer les mots :
deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende
par les mots :
six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende
III. – Alinéa 15
Supprimer cet alinéa.
IV. – Alinéa 16
Supprimer les mots :
Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au sixième alinéa,
V. – Après l’alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 3611-... – Le transport sans motif légitime d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure au seuil défini pour sa vente aux particuliers par l’arrêté prévu à l’article L. 3611-2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »
VIII. – Alinéas 23 à 28
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement entend rétablir certaines des dispositions de l’article 7 du projet de loi dans sa version déposée au Sénat et, notamment, revenir sur le principe de l’interdiction de vente du protoxyde d’azote.
En effet, le Gouvernement n’entend pas interdire la vente, la détention, le transport et la cession de protoxyde d’azote mais seulement en encadrer davantage le commerce. Même si le Gouvernement comprend et partage le souhait de la Commission d’avoir une législation très ferme contre le mésusage du protoxyde d’azote, l’interdiction pure et simple de sa vente et de sa détention sauf pour les professionnels apparait excessive et encourir de ce fait un risque constitutionnel, qui s’il se réalisait laisserait le droit en l’état actuel ce qui serait très regrettable.
En effet, bien que le protoxyde d’azote soit un produit dont le mésusage est hautement toxique, c’est aussi un produit de consommation courante, utilisé notamment en cuisine. Priver toute la population d’un accès à un produit pour la seule raison du mésusage pourrait constituer une atteinte excessive aux droits et libertés d’autrui et à la liberté du commerce et de l’industrie. En outre, il est constaté que le mésusage répandu, en particulier chez les jeunes n’est que partiellement lié à l’utilisation de conteneurs culinaires et largement lié à des conteneurs dont la vente est déjà interdite. De fait, l’interdiction pure et simple de la vente en petite quantité risque de n’avoir qu’un effet limité sur la consommation, qui est déjà concentrée sur d’autres modalités de distribution liées à un commerce qui est déjà illégal.
Pour cette raison le Gouvernement propose un renforcement très significatif du contrôle de la commercialisation du protoxyde d’azote, assorti de sanctions pénales fortes et de moyens d’action administrative importants.
Comparé au droit positif, le présent amendement prévoit ainsi un encadrement des horaires de vente du protoxyde d’azote et aggrave les peines applicables. Il pénalise également le transport d’une quantité de protoxyde d’azote supérieure à celle fixée par arrêté. Ce faisant, il recherche un équilibre entre l’interdiction générale et absolue, qui risque d’avoir un effet limité et la situation actuelle de sous règlementation de la distribution de ce produit.