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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 267 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le chapitre VII du titre Ier du code de la voirie routière est complété par deux articles L. 117-2 et L. 117-3 ainsi rédigés :
« Art L. 117-2. – Dans l’exercice de leurs missions, les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras embarquées sur les véhicules et matériels roulant d’intervention, à un enregistrement de leurs interventions sur les autoroutes et routes express dont ils assurent la gestion.
« Les traitements prévus au présent article ont exclusivement pour finalité d’assurer la prévention et l’analyse des accidents routiers au cours de ces interventions ainsi que la formation des agents et de leur hiérarchie. Dès lors que ces images sont utiles à la coordination des interventions, elles peuvent être transmises en temps réel au centre opérationnel.
« Les images collectées peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques ayant pour seul objet l’analyse de la trajectoire des véhicules et de leur vitesse afin d’émettre une alerte aux usagers et aux agents sur une situation à risque.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« Les enregistrements comportant des données à caractère personnel, hors les cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés au bout de trente jours.
« Les caméras sont fournies par le service et le public est informé, par une signalétique spécifique, de l’équipement du véhicule ou matériel roulant par une caméra. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports.
« Les modalités d’application et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les mesures techniques mises en œuvre pour garantir la sécurité des enregistrements et assurer la traçabilité des accès aux images.
« Art L. 117-3. – Les agents des gestionnaires du réseau routier peuvent procéder, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel dans l’exercice des missions qu’ils exercent au profit des gestionnaires lorsque se produit ou est susceptible de se produire, sur le réseau dont ils relèvent, un incident, eu égard aux circonstances ou au comportement des personnes concernées.
« Les enregistrements ont pour finalité la prévention des incidents au cours des interventions des agents mentionnés au premier alinéa, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.
« L’enregistrement n’est pas permanent.
« L’enregistrement ne peut avoir lieu hors du domaine public routier où les agents exercent leurs missions.
« Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents mentionnés au même premier alinéa. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre chargé des transports. Les personnes auxquelles les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels elles procèdent.
« Les enregistrements audiovisuels, hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés ou anonymisés au bout de trente jours.
« Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la sécurité des agents intervenant sur le réseau routier, dans un contexte marqué par une accidentalité élevée aux abords des zones d’intervention.
Ces situations résultent notamment du non-respect du corridor de sécurité prévu à l’article R. 412-11-1 du code de la route, qui impose aux usagers de se décaler lors de la présence de véhicules d’intervention. Afin de mieux prévenir ces comportements à risque, le dispositif autorise l’usage de caméras embarquées sur les fourgons d’intervention, permettant d’améliorer la sécurité et la gestion des interventions, ainsi que l’alerte des usagers.
Face à la montée des incivilités et des violences, verbales comme physiques, auxquelles sont confrontés les agents, il est également proposé de recourir à des caméras individuelles. Ce dispositif, déjà éprouvé pour d’autres catégories d’agents, constitue un outil de prévention et d’apaisement des relations avec les usagers.
Ce dispositif apporte ainsi une réponse concrète à la dégradation des conditions d’intervention des agents, tout en garantissant un encadrement strict en matière de protection des données personnelles.