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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 269 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article 495-18 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 495-18. – L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent l’envoi de l’avis d’infraction à l’intéressé, à moins que celui-ci ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République.
« Toutefois, l’amende forfaitaire est minorée si l’intéressé en règle le montant soit entre les mains de l’agent verbalisateur au moment de la constatation de l’infraction, soit dans un délai de quinze jours à compter de l’envoi de l’avis d’infraction.
« En cas d’envoi de l’avis d’infraction à l’intéresse, celui-ci peut fractionner son paiement en procédant à plusieurs versements échelonnés dans le temps. Le délai imparti pour procéder au paiement est alors porté à soixante-quinze jours, sous réserve qu’une part supérieure à un seuil défini par décret en Conseil d’État ait été versée, en une ou plusieurs fois, dans le délai prévu au premier ou deuxième alinéa.
« A défaut de paiement total du montant dû, le cas échéant minoré en application du deuxième alinéa, ou d’une requête présentée dans les délais prévus aux deux premiers alinéas, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République.
« En cas de fractionnement du paiement selon les modalités prévues au premier ou au deuxième alinéa, le premier versement emporte reconnaissance de l’infraction et rend inapplicable la procédure de requête en exonération mentionnée au premier alinéa. »
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2029.
Objet
Le projet de loi prévoit de créer de nouvelles amendes forfaitaires délictuelles (AFD) afin de réprimer plus efficacement et plus rapidement les comportements dangereux reconnus, sans engorger les tribunaux judiciaires.
Le rapport de la Cour des comptes a insisté sur la nécessité de renforcer le recouvrement des AFD afin que ce mode de poursuites pénales simplifié soit pleinement efficace.
Le présent amendement vise à faciliter le recouvrement des AFD tout en prenant en compte l’échelonnement des paiements par le prévenu qui a reconnu les faits
En 2025, l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions a envoyé 560 000 avis d’amende forfaitaire délictuelle (AFD). Le taux de paiement spontané de ces AFD s’avère cependant insuffisant en raison du délai trop court fixé par le législateur.
A l’instar de toutes les amendes, de nombreuses demandes d’étalement de paiement sont en effet formulées par des justiciables se disant prêts à payer, mais en incapacité de régler en une seule fois la totalité de la somme due.
Or, si l’article 495-24 du code de procédure pénale permet déjà au comptable public d’accepter un étalement des paiements au-delà des délais légaux lorsque l’amende en est au stade majoré, aucune disposition équivalente n’existe aujourd’hui pour permettre au procureur de la République de décider une telle mesure au stade forfaitaire et, a fortiori, au stade minoré.
C’est pourquoi, afin de renforcer l’efficacité de la réponse pénale des délits poursuivis de manière simplifiée, il convient de favoriser l’acquittement du montant de l’amende en deux voire trois mensualités, le présent amendement entend permettre le fractionnement du paiement des AFD aux stades minorés et forfaitaires et étendre les délais de paiement sans majoration, à la condition expresse que le justiciable se montre de bonne foi et engage un premier paiement dans le délai légal.
La date d’effet de la mesure d’allongement du délai en cas de fractionnement sera également fixée par voie réglementaire, l’échéance maximale ayant été fixée au 1er janvier 2029 car elle a en pratique pour prérequis d’importants travaux sur le plan informatique de la part de l’ANTAI et de la DGFIP qui ne sauraient aboutir avant la fin du second semestre de l’année 2028.