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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 270

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 113, les mots : « et L. 166 F » sont remplacés par les mots : « , L. 166 F et L. 166 FB » ;

2° Après le 10° bis du VII de la section II du chapitre III du titre II, il est inséré un 10° ter ainsi rédigé :

« 10° ter - Services compétents pour la verbalisation, la notification et le recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post-stationnement ainsi que pour les demandes d’assistance mutuelle entre États membres

« Art. L. 166 FB. – Afin de fiabiliser le recueil des données relatives à l’identité et à l’adresse d’une personne mise en cause dans le cadre d’une infraction faisant l’objet d’une procédure d’amende forfaitaire prévue à la section 9 du chapitre Ier du titre II ou au chapitre II bis du titre III du livre II du code de procédure pénale, ou redevable du forfait de post-stationnement défini à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, ou afin de répondre aux demandes d’assistance mutuelle formulées par un État membre de l’Union européenne en application de la directive (UE) 2015/413 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2015 facilitant l’échange transfrontalier d’informations concernant les infractions en matière de sécurité routière, les personnels spécialement habilités des services compétents peuvent obtenir communication auprès de l’administration fiscale, sans que le secret professionnel puisse leur être opposé, des renseignements suivants relatifs au mis en cause : nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse du domicile. Ils sont tenus au secret professionnel.

« Les renseignements transmis ne peuvent être utilisés que dans le cadre des procédures mentionnées au premier alinéa, en vue de permettre la notification des avis d’infraction ou de paiement du forfait de post-stationnement, ainsi que le recouvrement des sommes dues au titre de la transaction pénale, de l’amende forfaitaire majorée ou du forfait de post-stationnement majoré. Ils ne peuvent être communiqués à d’autres tiers que ceux chargés de recouvrer ces sommes ou à l’autorité judiciaire qui est informée des cas d’usurpation d’identité détectés à l’occasion de ces échanges d’information.

« Les demandes et les renseignements communiqués en réponse peuvent être transmis par l’intermédiaire de la personne morale unique prévue à l’article L. 2241-2-1 du code des transports. Les agents de cette personne morale unique susceptibles d’avoir accès à ces renseignements sont spécialement désignés et habilités à cet effet par la personne morale. Ils sont tenus au secret professionnel.

« La liste des services compétents mentionnés au premier alinéa et les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Objet

Le projet de loi prévoit de créer de nouvelles amendes forfaitaires délictuelles (AFD) afin de réprimer plus efficacement et plus rapidement les comportements délictuels dangereux, reconnus, sans engorger les tribunaux judiciaires.

Le rapport de la Cour des comptes a insisté sur la nécessité de renforcer le recouvrement des AFD afin que ce mode de poursuites pénales simplifié soit pleinement efficace.

Le présent amendement vise à faciliter le recouvrement effectif des AFD en fiabilisant l’adresse des personnes poursuivies

La procédure de l’amende forfaitaire, qu’elle soit de niveau contraventionnel ou délictuel (AFD), repose sur l’envoi d’un avis d’amende au domicile de la personne poursuivie, accompagné d’une notice de paiement et d’un formulaire lui permettant de contester facilement l’infraction.

L’objectif de l’amendement est d’améliorer l’acheminement des avis d’infraction, dans un délai compatible avec celui permettant de bénéficier du montant minoré de l’amende, ce qui suppose que l’adresse utilisée pour acheminer ce courrier soit fiable et actualisée.

En effet, 10 à 20 % des 55 millions environ de plis émis annuellement par l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI) vers une adresse française reviennent comme non distribués par l’opérateur postal, le plus souvent pour le motif « NPAI », c’est-à-dire « n’habite pas (ou plus) à l’adresse indiquée », malgré le recours au service de réacheminement du courrier à la suite d’un déménagement proposé par La Poste pendant un an aux personnes qui le paient. La proportion observée par les autorités de poursuites étrangères écrivant à des justiciables français dans le cadre de Directive CBE est équivalente.

Afin de résoudre cette entrave à l’efficacité des poursuites pénales, le présent amendement autorise la consultation des bases fiscales pour connaître l’adresse actuelle d’une personne à partir de ses données d’état-civil, si besoin en passant par l’intermédiaire de la personne morale unique (PMU).

Ce dispositif, prévu à l’article L. 2241-4-1 du code des transports, agit comme une plateforme intermédiaire centralisée entre les exploitants de transports et l’administration fiscale. Lorsqu’un fraudeur ne paie pas son amende immédiatement, les agents de l’exploitant de transport transmettent à la PMU, de manière dématérialisée et dans un délai de trois mois, une demande contenant les informations pertinentes d’identité recueillies lors du contrôle. La PMU transmet ces demandes à l’administration fiscale afin d’obtenir des renseignements permettant d’identifier avec certitude la personne concernée et son adresse. Les réponses de l’administration fiscale sont récupérées par la PMU et mises à disposition de l’agent ayant effectué la demande.

Ce dispositif de la PMU pourrait utilement être étendu aux services en charge de la verbalisation, de la notification et du recouvrement des amendes forfaitaires et du forfait de post-stationnement.