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Direction de la séance

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 602 , 601 )

N° 272

13 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V  de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Après l’article L. 3513-4, il est inséré un article L. 3513-4-… ainsi rédigé :

« Art. L. 3513-4-…. – Est interdite la vente de produits du vapotage en distributeurs automatiques. » ;

2° Après l’article L. 3514-5, sont insérés deux articles L. 3514-5-… et L. 3514-5-… ainsi rédigés :

« Art. L. 3514-5-…. – Est interdite la vente de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac en distributeurs automatiques.

« Art. L. 3514-5-…. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits à fumer à base de plantes autres que le tabac. »

Objet

Depuis un arrêt « kanavape » de la Cour de justice de l’Union européenne, du 20 novembre 2020, le cannabidiol (dit « CBD » ) est une substance en vente libre, dès lors que le taux de THC qu’il contient (trétrahydrocanabidiol) est inférieur à 0,3 %. Au-delà de cette teneur, elle demeure considérée comme un produit stupéfiant et sa consommation comme sa vente, sa détention ou son transport sont interdits.

La règlementation encadrant le CBD, et plus largement les plantes à fumer, est aujourd’hui insuffisante pour protéger la population, en particulier les plus jeunes, des dangers que ces produits représentent. En effet, de manière générale, la combustion de matières organiques, telles que les plantes, libère des substances nocives pour la santé telles que le monoxyde de carbone, les particules fines, le goudron qui peuvent irriter les voies respiratoires, altérer la fonction pulmonaire et accroître le risque de maladies chroniques. De plus, l’ANSES a conclu à des effets reprotoxiques du CBD, accrus chez les enfants et adolescents, les femmes enceintes et les futurs parents, alors même que la consommation de ces plantes à fumer se banalise, avec plus de 10 % des adultes et 17,5 % des jeunes de moins de 24 ans qui en avaient consommé en 2022. Enfin, les réseaux d’addictovigilance ont émis plusieurs alertes sanitaires, principalement liées à l’adultération de produits à base de CBD par des cannabinoïdes de synthèse ou de fort taux de THC, touchant principalement les adolescents et les jeunes adultes.

Ainsi, le réseau Signal drogues a recensé 345 cas signalements de vapotage de cannabinoïdes de synthèse en 2025, dont 71 % concernent les 13-18 ans. Au 1er trimestre 2026, on compte déjà 125 signalements dont deux décès rapportés. Ces cas sont, qui plus est, sous-détectés en raison du caractère non spécifique des symptômes et de la faible sensibilisation des professions de santé

Dans ce contexte, l’absence d’interdiction de vente aux mineurs des plantes à fumer, y compris celles contenant du CBD, contrairement aux produits présentant des risques addictifs comparables tels que le tabac ou l’alcool, constitue une lacune manifeste dans la protection de la jeunesse. De plus, leur commercialisation par distributeurs automatiques permet un accès sans contrôle effectif à des produits susceptibles de présenter des risques graves pour la santé. L’exposition de ces produits à des mineurs pose des problèmes de prévention des comportements à risque, ceux-ci n’était pas en capacité de discriminer entre l’usage de stupéfiants et l’usage de produits autorisés, d’autant plus que les distributeurs présentent souvent ces produits en mettant en exergue la plante de cannabis, ce qui est bien souvent perçu comme une incitation à la consommation de drogue. Cette présentation est de nature à banaliser, voire à encourager, la consommation de substances psychoactives auprès d’un public particulièrement vulnérable.

En outre, les forces de police et de gendarmerie sont confrontés à l’accroissement de la commercialisation de produits contenant du CBD dépassant les concentrations en THC autorisées, permettant ainsi de camoufler un trafic de drogue sous couvert d’une activité en apparence légale.

Pour endiguer ce fléau et renforcer la protection de la jeunesse, cet amendement duplique deux dispositions actuellement prévues pour les produits du tabac (chapitre II du titre Ier du livre V de la Troisième partie du code de la santé publique), que sont l’interdiction de vente en distributeurs automatiques (art. L. 3512-11) et l’interdiction de la vente ou de l’offre à des mineurs (art. L. 3512-12) :

-d’une part pour les produits du vapotage (chapitre III du même titre), avec un nouvel article L. 3513-4-1 portant sur l’interdiction de vente en distributeurs, étant rappelé que ces produits sont déjà interdits de vente aux mineurs (art. L. 3513-5)

-d’autre part pour les produits à fumer à base de plantes autres que le tabac (chapitre IV du même titre), c’est-à-dire aujourd’hui les produits à base de CBD, avec un nouvel article L. 3514-5-1 portant sur l’interdiction de vente en distributeurs et un nouvel article L. 3514-5-2 portant sur l’interdiction de vente ou d’offre aux mineurs.

Enfin, le Gouvernement a lancé un plan de contrôle pour faire respecter l’interdiction de vente des aliments à base de CBD, qui sont interdits par la réglementation européenne, à l’exception de certaines farines et tisanes.