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Direction de la séance |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 602 , 601 ) |
N° 273 16 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 9 |
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I. – Alinéa 4
1° Supprimer les mots :
Sur réquisitions écrites du procureur de la République et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, et
2° Remplacer les mots :
le périmètre déterminé par le procureur de la République au sein des zones et des
par les mots :
les zones et les
II. – Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« V. – Les opérations de contrôle, de visite, d’inspection visuelle et de fouille ne peuvent être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes. Dès lors que des opérations de visite de véhicule en un même lieu, mises en œuvre sur le fondement du présent article, dépassent une heure, le procureur de la République est informé par tout moyen.
III. – Après l’alinéa 19
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Au-delà d’une durée de quatre heures à compter du début de ces opérations de visite, le procureur de la République en est informé par tout moyen.
« Il est fait un compte rendu quotidien au procureur de la République de la mise en œuvre des opérations prévues aux II à IV du présent article.
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Avant le dernier alinéa de l’article 78-2-2, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III ter. – Dans les mêmes conditions et pour les mêmes infractions que celles prévues au I, les officiers de police judiciaire, assistés, le cas échéant, des agents de police judiciaire et des agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux 1° , 1° bis et 1° ter de l’article 21, peuvent accéder à bord et procéder à la visite de tout aéronef présent sur le territoire national ainsi qu’à la visite des véhicules et à la fouille de toute personne ou bagage se trouvant dans les zones publiques ou réservées des aéroports et aérodromes situés sur le territoire national. »
Objet
Le présent amendement vise à rétablir la rédaction initiale de l’article 9 du projet de loi, modifiée par la commission des lois, qui a soumis le nouveau cadre de contrôles d’identité, de fouilles et de visites prévu à l’article 78-2-6 du code de procédure pénale à une autorisation préalable du procureur de la République.
Une telle modification altère substantiellement l’équilibre du dispositif proposé par le Gouvernement. Le nouveau cadre prévu par l’article 9 a précisément été conçu pour offrir davantage de souplesse et de réactivité à certains services spécialisés appelés à intervenir dans des zones particulièrement exposées aux flux illicites internationaux, notamment dans les espaces côtiers et frontaliers, tant en métropole qu’en outre-mer.
En effet, les trafics auxquels notre pays est confronté ne cessent de prendre de l’ampleur. Chaque année, des records de saisies de stupéfiants et d’armes sont battus sous l’effet de tendances mondiales durables : circulation accrue des armes en lien avec la déstabilisation du monde et les conflits en cours, y compris sur le sol européen, explosion de la production de drogue, emprise croissante des organisations criminelles sur les sociétés. Face à cette menace majeure pour nos intérêts fondamentaux, le Gouvernement entend donner aux services de l’État des moyens d’action adaptés et pleinement opérationnels.
C’est pourquoi l’article 9, dans sa version que le Gouvernement entend rétablir par le présent amendement, vise à renforcer les capacités opérationnelles des services spécialisés dans la prévention et la répression des trafics, en créant un cadre juridique élargi pour les contrôles d’identité, les visites de véhicules, les fouilles de bagages et certaines opérations de contrôle dans les espaces frontaliers, les infrastructures de transport ou encore dans les aéronefs. Dans son avis, le Conseil d’État a conclu à la conformité constitutionnelle de ce cadre, en s’appuyant notamment sur la décision n° 2024-1124 QPC du 28 février 2025, M. Bekim H.
Le Conseil d’Etat a d'ailleurs confirmé qu’il n’apparaissait pas nécessaire de placer ce nouveau cadre de contrôles sous l’intervention préalable du procureur de la République, dès lors qu’il relève de la police administrative en ce qu’il ne repose pas sur la suspicion préalable de la commission d’une infraction. Une telle intervention serait, au demeurant, incohérente avec l’économie générale du dispositif, raison pour laquelle une information régulière a été préférée (1 heure, 4 heures, 12 heures selon les circonstances, ou en cas de découverte d’une infraction), À cet égard, il peut être relevé que des régimes comparables existent déjà en matière de contrôles d’identité administratifs, notamment ceux prévus aux alinéas 8 et 9 de l’article 78-2 du code de procédure pénale.
Il convient en outre de relever que le dispositif adopté par la commission ferait doublon avec les articles 78-2, alinéa 7, et 78-2-2 du code de procédure pénale, qui permettent déjà au procureur de la République d’autoriser des opérations de contrôles d’identité et de fouilles dans un cadre de police judiciaire. Il serait même moins efficace sur le plan opérationnel, dès lors que les régimes actuellement en vigueur permettent la mise en œuvre d’opérations sur des plages de 24 heures, contre seulement 12 heures dans la rédaction issue de la commission.
Enfin, la mise en œuvre de ces nouvelles prérogatives appelle une articulation claire entre l’action des forces de sécurité intérieure et celle de l’administration des douanes, afin de garantir à la fois l’efficacité des contrôles et le respect des compétences propres de chaque administration, dans une logique de complémentarité, décisive contre les trafiquants dont les pratiques évolutives appellent une réponse tout aussi évolutive de la part des services de l’État.
Il est rappelé que la douane exerce, en application du code des douanes de l’Union et des réglementations européennes et nationales relatives au contrôle des marchandises et des flux transfrontaliers, des missions spécifiques de surveillance des marchandises importées, exportées ou circulant sous régime douanier ou fiscal. Ces missions s’exercent notamment dans les zones portuaires, aéroportuaires et logistiques ouvertes au trafic international, dans les espaces de fret et de stockage placés sous surveillance douanière, ainsi que sur les flux de marchandises en transit ou en suspension de droits et taxes sur l’ensemble du territoire. Elles répondent à des impératifs de protection des intérêts financiers de l’Union et de l’État, de lutte contre les trafics illicites, de sécurité des chaînes logistiques internationales et de fluidité des échanges commerciaux.
Afin d’assurer la cohérence et la complémentarité de ces missions avec les nouvelles prérogatives proposées à l’article 9 du présent projet de loi, le Premier ministre prendra un décret d’application régissant les conditions d’articulation entre les forces de sécurité intérieure et l’administration des douanes.
Ce décret définira des règles de priorité d’action, d’information et de coordination des services selon une approche zonée (terminaux portuaires et aéroportuaires internationaux ; centres de dédouanement et de tri du fret cargo, express ou postal ; zones logistiques sous statut spécifique ; grands axes et infrastructures terrestres de circulation frontalière ; etc.). Ces règles zonées seront fixées en tenant compte du cadre juridique européen applicable et de la cartographie de l’implantation des forces. Le décret fixera également les principes de coordination opérationnelle entre services, incluant un suivi national et une déclinaison dans des protocoles locaux permettant d’adapter les réponses au plus près du terrain et de l’évolutivité de la menace.